Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: link
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:B v. C…S.A.
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 15/09/2011
    • Juridiction: Tribunal da Relação
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 3, 5. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 5, 3.
  • Note introductive
    La disposition à l’article 4, alinéa 5 du décret-loi 67/2003 du 8 avril 2003, contrairement à ce qui est prévu par la directive 99/44/CEE, ne classe pas de manière hiérarchique les droits du consommateur en considération des défauts des biens achetés, permettant au consommateur d’exercer n’importe lequel de ces droits, excepté en cas d’impossibilité ou d’abus de droit. Le décret-loi 84/2008 du 21 mai 2008 a modifié le DL 67/2003 et changé la formulation quant à la prolongation du délai d’exercice du droit et ne s’applique pas aux situations antérieures à l’entrée en vigueur du DL 84/2008, dont les délais sont complètement prescrits, mais uniquement à celles qui sont en cours (Code civil, article 297, alinéa 2).
  • Faits
    Le demandeur B a visité le 16 septembre 2007 une exposition de vente de voitures d’occasion promue par la société C… S.A.. L’employé et le vendeur D, a alors présenté un véhicule au demandeur. Le jour suivant, D s’est rendu à la maison de B et a célébré un contrat de vente portant sur la voiture. D a reçu une partie de la somme convenue et l’acompte. La nuit du 9 octobre 2007, D a livré le véhicule et reçu de B le reliquat du prix. La voiture, lors du contrôle par B le jour suivant à la lumière du jour, a présenté de nombreux défauts. Le demandeur B s’est plaint au vendeur D représentant la société, mais rien n’a été fait. Du fait des défauts du véhicule, le demandeur a assigné la société afin de résoudre le contrat de vente et de se voir restituer l’argent versé pour l’achat du véhicule. Le défendeur a argué la prescription du délai (caducidade) du droit de B d’invalider le contrat de vente et a argué que B pouvait uniquement demander la réparation des défauts ou le remplacement du véhicule, mais non la résolution du contrat, du fait du délai d’assignation au tribunal.
  • Question juridique
    La cour a décidé à l’unanimité :
    I – concernant le droit de résolution du contrat : article 4 du décret-loi 67/2003, ainsi que modifié par le décret-loi 84/2008, prévoit pour le consommateur les droits suivants, du fait d’un défaut de conformité des biens achetés : a) réparation, b) remplacement, c) réduction du prix, d) résolution du contrat. Bien que la directive 1999/44/CEE hiérarchise ces droits, en distinguant deux niveaux de réaction du consommateur (le premier inclus la réparation ou le remplacement du bien et le second la réduction du prix ou la résolution du contrat), la réglementation ainsi que prévue au DL 67/2003, article 4, alinéa 5, ne prévoit aucune hiérarchie, de sorte que le consommateur peut exercer n’importe quel de ces quatre droits, excepté lorsque l’exercice d’un droit est devenu impossible ou si cela est constitutif d’un abus de droit. Ainsi, du moins théoriquement, B peut exiger une résolution du contrat sur le fondement des défauts trouvés au véhicule desquels il n’avait pas connaissance auparavant, car le droit portugais national portant sur la vente de biens de consommation n’a pas transposé la solution de la directive qui exclue la possibilité pour le consommateur de choisir la résolution lorsque le défaut de conformité n’est pas significatif. L’abus de droit ne s’applique pas au cas d’espèce car il n’y a pas de disproportion marquée entre le droit de résolution et l’importance des défauts qui justifient ce droit. Ainsi, comme il n’y a pas de preuve à considérer l’exercice du droit de résolution comme abusif (décret-loi 67/2003, article 4, alinéa 5 et Code civil, article 334), et les conditions requises par le décret-loi 67/2003, article 2, alinéa 2, lettre a, article 3 et 4, étant remplies, la demande de résolution devrait être accordée, en dehors du cas du délai de prescription.

    II – En ce qui concerne le délai de prescription (caducidade) du droit : au moment de la demande, les modifications du DL 84/2008 (article 5-A) au DL 67/2003 n’étaient toujours pas entrées en vigueur. Par conséquent, la formulation originale de la disposition du DL 67/2003, article 5, alinéa 4, est toujours applicable (délai de prescription du droit de 6 mois, courant à partir de la demande). Le droit du demandeur était prescrit par caducidade avant que le DL 84/2008 n’entre en vigueur, de sorte que l’article 297, alinéa 2 du Code civil sur la prolongation du délai de prescription ne s’applique pas.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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