Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: LOCAM / Cornillon
    • État membre: France
    • Nom commun:N/A
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 18/09/1998
    • Juridiction: Court d'appel de Lyon
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés: Jurisprudence France français
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 1, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 2
  • Note introductive
    1. L’article L. 132-1 du Code de la consommation doit être interprété à la lumière des dispositions de la directive communautaire du 5 avril 1993, transposée en droit interne par la loi du 1er février 1995.
    2. Selon la directive 93/13/CEE, la prohibition des clauses abusives tend à protéger les citoyens dans leur rôle de consommateur, dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur.
    3. Selon l’article 2 de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993, un consommateur est une personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle.
    4. En transposant la directive, le législateur français n’a pas entendu étendre la protection aux commerçants passant des marchés pour les besoins de leur commerce, mais dans un domaine ne relevant pas de leurs compétences techniques.
  • Faits
    Monsieur R. Cornillon a conclu avec la société TEP FRANCE un contrat d’abonnement de télésurveillance pour une durée de 48 mois, afin d’assurer la protection de son commerce. Ce contrat était accompagné d’un contrat passé avec la société LOCAM relatif à la location de l’équipement nécessaire à assurer la vidéosurveillance.

    Ce contrat de location prévoyait notamment que le locataire renonçait à la totalité des recours contre le bailleur en cas de défaillance du matériel loué. En outre, même si le matériel devenait inutilisable avant l’expiration de la période initiale de 48 mois, le contrat prévoyait que le locataire devrait continuer à payer les loyers prévus au contrat.

    A la suite d’une défaillance du matériel de vidéosurveillance, Monsieur R. Cornillon a suspendu ses paiements. La société LOCAM a alors agi en justice pour obtenir le paiement des loyers dus.
  • Question juridique
  • Décision

    La société LOCAM a été déboutée en première instance par le tribunal de commerce de Saint-Etienne. Elle a fait appel de la décision. Monsieur R. Cornillon a invoqué en défense le caractère abusif des clauses du contrat de location écartant la responsabilité du bailleur en cas de mauvais fonctionnement du matériel loué, en s’appuyant sur l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Selon lui, cet article s’applique, car le contrat passé avec LOCAM n’a pas de rapport direct avec son activité professionnelle.

    La Cour d’appel donne raison à la société LOCAM car les dispositions de l’article L. 132-1 du Code de la consommation ne sont pas applicables lorsque le contrat présente un lien direct avec l’activité professionnelle des parties.

    Elle fonde son raisonnement sur une interprétation de la notion de non professionnel ou consommateur utilisée par l’article L. 132-1 du Code de la consommation. Selon la cour d’appel, cet article doit être interprété à la lumière des dispositions de la directive européenne du 5 avril 1993, transposée en droit interne par la loi du 1er février 1995.
    Cette directive, dont les considérants exposent qu’elle tend à protéger les citoyens dans leur rôle de consommateur, et que les règles qu’elle édicte doivent s’appliquer à tout contrat conclu entre un professionnel et un consommateur, définit le consommateur pour l’opposer au professionnel, en fonction de la finalité de son action contractuelle.
    Ainsi, selon l’article 2 de la directive, un consommateur est une personne physique qui agit à des fins n’entrant pas dans le cadre de son activité professionnelle, alors que le professionnel est celui qui agit dans un tel cadre, c’est à dire pour les besoins de son activité.

    S’il est vrai que la directive accorde aux Etats-membres le pouvoir d’étendre le domaine de la protection, il n’apparaît pas qu’en reprenant la distinction des consommateurs et des professionnels, le législateur français ait entendu en 1995 inclure dans la première catégorie les commerçants passant des marchés pour les besoins de leur commerce, mais dans un domaine ne relevant pas de leurs compétence technique.

    En l’espèce, l’installation de télésurveillance à laquelle s’appliquait le contrat de location était destinée à assurer la sécurité du magasin exploité par Monsieur R. Cornillon. Par conséquent, la location de ce matériel présentait ainsi un lien direct avec l’activité commerciale de ce locataire, puisque le dispositif d’alarme loué à la société LOCAM devait garantir la protection des marchandises proposées à la vente et du matériel équipant le magasin contre les risques de vol.

    Par conséquent, Monsieur R. Cornillon n’est pas fondé à invoquer à son profit les dispositions du code de la consommation, édictées dans le seul intérêt des non professionnels.

    Texte intégral: Texte intégral

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