Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: C-178/94, C-179/94, C-188/94, C-189/94 C-190/94
    • État membre: Union européenne
    • Nom commun:Dillenkofer
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 08/10/1999
    • Juridiction: European Court of Justice
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 7
  • Note introductive
    1) L' absence de toute mesure de transposition d' une directive pour atteindre le résultat prescrit par celle-ci dans le délai imparti à cet effet constitue en elle-même une violation caractérisée du droit communautaire et, partant, engendre un droit à réparation en faveur des particuliers lésés dans la mesure où, d' une part, le résultat prescrit par la directive comporte l' attribution, au profit des particuliers, de droits dont le contenu peut être identifié et où, d' autre part, il existe un lien de causalité entre la violation de l' obligation qui incombe à l' État et le dommage subi.

    2) Le résultat prescrit par l' article 7 de la directive 90/314/CEE du Conseil, du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait, comporte l' attribution au voyageur à forfait de droits garantissant le remboursement des fonds qu' il a déposés et son rapatriement en cas d' insolvabilité ou de faillite de l' organisateur du voyage à forfait et/ou du détaillant partie au contrat, dont le contenu peut être suffisamment identifié.

    3) Pour respecter l' article 9 de la directive 90/314 l' État membre aurait dû, dans le délai prescrit, adopter toutes les mesures nécessaires pour garantir aux particuliers, dès le 1er janvier 1993, une protection effective contre les risques d' insolvabilité et de faillite des organisateurs de voyages à forfait et/ou des détaillants parties au contrat.

    4) Lorsqu' un État membre autorise l' organisateur du voyage à forfait et/ou le détaillant partie au contrat à exiger le versement d' un acompte de 10 % au maximum du prix du voyage, lequel ne peut excéder 500 DM, l' objectif de protection poursuivi par l' article 7 de la directive 90/314 n' est satisfait que dans la mesure où le remboursement de cet acompte est également garanti en cas d' insolvabilité ou de faillite de l' organisateur du voyage à forfait et/ou du détaillant partie au contrat.

    5) L' article 7 de la directive 90/314 doit être interprété en ce sens, d' une part, que les garanties dont les organisateurs de voyages à forfait ou les détaillants parties au contrat doivent "justifier" l' existence font également défaut lorsque les voyageurs, au moment de payer le prix du voyage, sont en possession de documents de valeur et, d' autre part, que la République fédérale d' Allemagne ne pouvait pas renoncer à la transposition de la directive 90/314 eu égard à l' arrêt du "paiement à l' avance" du Bundesgerichtshof, du 12 mars 1987.

    6) La directive 90/314 n' impose pas aux États membres de prendre des mesures spécifiques dans le cadre de l' article 7 pour protéger les voyageurs à forfait contre leur propre négligence.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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