Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: link
    • État membre: Espagne
    • Nom commun:Oscar M. O. v “Servicios Integrales de F., S. L:”
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 26/03/2002
    • Juridiction: Audiencia Provincial
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Doorstep Selling Directive, Article 1, 1. Doorstep Selling Directive, Article 4 Doorstep Selling Directive, Article 5 Doorstep Selling Directive, Article 7
  • Note introductive
    1. Le fait qu'une clause contractuelle exclue l'application de la Loi 26/1991 (21 novembre) relative à la vente en porte-à-porte n'empêche pas que la loi soit appliquée si les conditions légales portant sur son champ d'application sont remplies.
    2. Au sein des parties, le vendeur est responsable du respect des conditions de forme du contrat, comme le prévoit la loi, ce qui inclut la formalisation par écrit du contrat.
    3. D'un point de vue purement théorique, reconnaître au consommateur un droit de révocation, plutôt que la possibilité de demander la nullité du contrat, aurait été plus avantageux pour lui et techniquement plus approprié, car le délai de prescription en cas de nullité est de cinq ans alors qu'il est de 10 ans en matière de révocation.
    4. Le délai pour intenter une action en nullité commence à courir le jour où l'action aurait pu être intentée. Cependant, ce jour n'est pas celui où le droit du consommateur a été violé, puisque cette violation est réputée avoir eu lieu le jour où la transaction a été conclue sans qu'un écrit n'ait été rédigé, mais plutôt le jour où le consommateur a découvert l'existence de la violation de la part du vendeur.
    5. L'article 5.1 de la Loi 26/1991, qui octroie au consommateur un délai de sept jours pour exercer son droit de révoquer le contrat, contient une lacune car il ne précise pas le dies a quo: soit il s'agit du jour où le consommateur reçoit le document contractuel imposé par la loi, soit il s'agit du jour où il reçoit les biens qui ont été acquis. Il semble que l'interprétation la plus appropriée (en l'absence de transposition du critère de la directive, c'est-à-dire le jour où l'information portant sur le droit de révocation est reçue) soit celle considérant que le délai commence à courir le jour où les biens acquis sont livrés.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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