1. Il n'existe pas de responsabilité de plein droit dans le système de responsabilité civile des organisateurs et des revendeurs lorsqu'ils ont manqué à leurs obligations contractuelles relatives à un voyage à forfait. L'inexécution doit être due à une fraude ou à une faute de la personne responsable.
2. Le critère permettant d'admettre une responsabilité solidaire des organisateurs et des revendeurs, issu de l’interprétation de l'article 11 de la loi 21/1995 transposant la Directive, n'affecte pas le pouvoir de sanction dont dispose l'Administration. Celui-ci ne doit sanctionner que ceux qui ont commis une faute ou agi de mauvaise foi, et constitue une responsabilité distincte.