Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: N° de pourvoi : 03-11411
    • État membre: France
    • Nom commun:Société des paiements Pass / Mme X
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 23/11/2004
    • Juridiction: Cour de Cassation
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 1, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1.
  • Note introductive
    1. Par arrêt du 21 novembre 2002, la CJCE a dit que la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat.
    2. La clause du contrat d’offre préalable de crédit qui réduit le délai de réflexion de l’emprunteur en ce qui concerne le renouvellement du crédit initialement consenti n’affecte pas simplement les modalités d’exécution du contrat mais est contraire aux exigences des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du Code de la consommation, et entache d’irrégularité l’offre préalable de crédit.
    3. Selon l’article L. 311-37 du Code de la consommation, un consommateur ne peut agir contre le professionnel plus de deux ans après l’événement qui a donné naissance à la contestation.
    4. Ce délai de forclusion de deux ans ne peut être écarté en se fondant sur la jurisprudence communautaire. En effet, la déchéance du droit aux intérêts correspondant à l’irrégularité de l’offre préalable ne fait pas partie des sanctions prévues en cas de clause abusive, qui ne peut qu’être réputée non écrite.
  • Faits
    La société des paiements Pass a consenti le 20 octobre 1998 à Mme X une ouverture de crédit d’un montant de 1524,49 euros, au taux effectif global de 14,82 % l’an, pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
    Après plusieurs renouvellements de cette ouverture de crédit, la société a invoqué la défaillance de Mme X pour l’assigner en remboursement de la somme prêtée.
    Madame X a alors invoqué, le 15 janvier 2002, plusieurs irrégularités de l’offre préalable de crédit pour obtenir, conformément à l’article 311-37 du Code de la consommation, la déchéance du prêteur de son droit au paiement des intérêts. Le prêteur lui oppose alors une fin de non recevoir, selon laquelle il n’est plus possible d’invoquer l’irrégularité de l’offre préalable plus de deux ans après sa formulation.
  • Question juridique
  • Décision

    La Cour de cassation casse la décision rendue par le tribunal, qui avait rejeté l’application de la fin de non-recevoir. L’arrêt a été rendu selon le raisonnement suivant :

    Pour rejeter la fin de non-recevoir, le jugement de première instance énonçait que, par arrêt du 21 novembre 2002, la Cour de justice des communautés européennes a dit que la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, s’oppose à une réglementation interne qui, dans une action intentée par un professionnel à l’encontre d’un consommateur et fondée sur un contrat conclu entre eux, interdit au juge national à l’expiration d’un délai de forclusion de relever, d’office ou à la suite d’une exception soulevée par le consommateur, le caractère abusif d’une clause insérée dans ledit contrat. Le tribunal en déduisait que le délai de forclusion prévu par l’article L. 311-37 du Code de la consommation devait être écarté.

    Toutefois, le tribunal observe également que le contrat liant les parties prévoyait que l’emprunteur sera avisé des conditions du renouvellement de ce contrat, et que pour s’opposer à ce renouvellement il devra faire connaître formellement son refus au moins un mois avant la date anniversaire. En outre, l’article L. 311-9 du Code de la consommation impose au prêteur d’informer l’emprunteur, trois mois avant la date anniversaire du contrat, des conditions de renouvellement du contrat. Le tribunal en déduit que ce délai constitue un délai de réflexion pour l’emprunteur. La clause précédemment évoquée réduit ce délai de réflexion, et aggrave la situation de ce dernier, puisqu’elle les obligations de l’emprunteur.

    Or, cette clause n’affecte pas simplement les modalités d’exécution du contrat mais bien la régularité de l’offre préalable qui ne répond plus aux exigences des articles L. 311-8 à L. 311-13 et R. 311-6 du Code de la consommation.

    Pour la Cour de cassation, en écartant, sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes propre aux clauses abusives, la fin de non-recevoir, tout en retenant que l’offre préalable était entachée d’irrégularités, le tribunal a violé la loi. En effet, les irrégularités de l’offre préalable appelaient seules la sanction de la déchéance du droit aux intérêts. Or, cette sanction n’a pas vocation à recevoir application à l’égard des clauses abusives, qui ne peuvent qu’être réputées non écrites. Par conséquent, le tribunal ne pouvait pas invoquer la jurisprudence communautaire relative à la prohibition des clauses abusives, puisque cette prohibition ne pouvait s’appliquer en l’espèce.

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