1. En cas d’action collective, lorsque le contenu est examiné à titre préventif, les faits doivent être interprétés en se fondant sur le pire scénario possible pour le consommateur. En outre, il n’y a aucune possibilité de réduire la portée de la clause.
2. Le consommateur est présumé être victime d’une grave discrimination au sens du §879 para 3 ABGB s’il n’existe aucun motif de déroger aux dispositions légales appelées à être appliquées dans l’affaire en question.
3.À la lecture de l’art 7 para 2 de la Directive 93/13/CEE, rien ne permet de mettre en doute la constitutionnalité des dispositions contenues dans le §29 KSchG qui confère aux entités qualifiées qu’il énumère le droit d’intenter une action collective.