Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 4 Ob 179/02f
    • État membre: Autriche
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 19/11/2002
    • Juridiction: Oberster Gerichtshof
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 4, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 5 Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 1.
  • Note introductive
    1. La clause des conditions générales contenant les stipulations suivantes contrevient au principe de transparence prévu par le § 6 para 3 KSchG, dans la mesure où elle ne fait pas mention de la possibilité de revenir sur l’accord pour transférer des informations. Cette clause est l’une de celles par lesquelles le client consent à la transmission de ses noms, adresse, date de naissance, évaluation du risque, méthode utilisée, détail de toutes natures obtenues par la banque en ce qui concerne l’amortissement ou les procédures judiciaires, ainsi que tous les détails sur les abus dans l’utilisation des moyens de paiement à disposition du client au registre des crédits personnels et de la liste noire des emprunteurs ainsi qu’à tous les autres établissements de crédit (et plus particulièrement la Österreichische Nationalbank, Österreichische Kontrollbank AG, la Banque centrale européenne, la Banque européenne d’investissement). Dans ce genre de clause, le client exonère également la banque de toute responsabilité liée à la confidentialité des données du client.
    2. La clause suivante contenue dans les conditions générales contrevient au §879 para 3 ABGB et n’est par conséquent pas admise : « la banque ne peut être tenue pour responsable que dans le choix du tiers dépositaire. »
    3. La clause suivante contenue dans les conditions générales contrevient au §879 para 3 ABGB et n’est par conséquent pas admise : « La banque est autorisée à répondre à toute demande relative aux comptes bancaires du client, qui sera formulée pendant un contact commercial avec celui-ci, si elle estime raisonnablement que cette demande émane du client et si la banque ne peut être tenue pour responsable en cas de requête invalide ».
    4. La clause des conditions générales contenant les stipulations suivantes contrevient au principe de transparence prévu par le § 6 para 3 KSchG et n’est par conséquent pas valable : « Lorsque toutes les autres conditions préalables ont été remplies, la banque n’est tenue à l’obligation de donner suite aux demandes (faites par téléphone) que lorsque le client formule sa demande par écrit à la banque et que la banque consent formellement à la demande ».
    5. La clause suivante contenue dans les conditions générales contrevient au §879 para 3 ABGB et au § 6 para 1 ligne 9 KSchG et n’est par conséquent pas admise : « La banque ne peut être tenue pour responsable des dommages causés par négligence ».
    6. La clause suivante contenue dans les conditions générales est admise : « La banque peut justifier de motifs impérieux de résilier le contrat lorsque la situation financière du client (ou de son codébiteur) s’est détériorée au point que sa capacité à rembourser ses dettes à l’égard de la banque est compromise. »
    7. La clause suivante contenue dans les conditions générales est admise : « La banque peut justifier de motifs impérieux de résilier le contrat lorsque le client lui a fourni des informations incorrectes sur sa situation financière ou tout autre élément essentiel. »
    8. La clause suivante contenue dans les conditions générales est admise : « Dans toute transaction avec la banque, le client est tenu de respecter son obligation de coopération détaillée ci-après. Le manquement à ces obligations entraîne une obligation de réparation pour le client et réduit également le droit à réparation que le client pourrait tenir contre la banque ».
    9. La clause suivante contenue dans les conditions générales contrevient au §879 para 3 ABGB et n’est par conséquent pas admise : « Tout associé de la banque est autorisé à résilier le contrat d’ouverture de compte au nom et pour le compte de la banque. »
    10. La clause suivante contenue dans les conditions générales contrevient au §879 para 3 ABGB et au § 6 para 3 KSchG (exigence de transparence) et n’est par conséquent pas admise : « En l’absence de toute convention contraire, la banque clôture annuellement ses comptes. Si un compte bancaire est débiteur pendant un trimestre, la banque clôture le compte à la fin de ce trimestre en l’absence de tout accord contraire. »
    11. La clause suivante contenue dans les conditions générales contrevient au §879 para 3 ABGB et n’est par conséquent pas admise : « Une demande de virement, faite par le client par transfert de données électroniques ou par tout autre moyen technique est destiné à être traité de la même façon par la banque, ne pourra être satisfaite par la banque que si le code bancaire et le numéro de compte du destinataire sont fournis. »
    12. La clause suivante contenue dans les conditions générales est admise : « Si la banque n’est pas en mesure de donner suite à une instruction de paiement du client pour défaut de provision ou qu’elle est forcée par un tiers d’intenter une action contre le client, alors elle est autorisée à prélever des frais forfaitaires pour couvrir ses dépenses, conformément aux tarifs affichés ».
    13. « Le droit de rétention prévu sur les comptes joints et les comptes de dépôt joints permet également de garantir toute demande de remboursement formée par la banque contre l’un des titulaires du compte ou l’un des dépositaires ». La clause ci-dessus contrevient au §879 para 3 KSchG est n’est par conséquent pas admise. Il en va de même pour toute stipulation qui autorise le gel d’un compte joint ou d’un compte de dépôt sécurisé pour garantir une demande de remboursement formée par la banque.
    14. « La banque est autorisée à compenser toute demande de remboursement formée contre le client (étant précisé qu’elles sont garanties par un droit de rétention) et tout découvert du client à partir des sommes figurant au crédit des comptes joints, et toute demande de remboursement de la banque contre l’un des titulaires du compte ». Dans la mesure où cette clause contenue dans des conditions générales prévoit que les sommes figurant au crédit d’un compte joint pourront servir à compenser les débits figurant sur un compte bancaire détenu individuellement par l’un des titulaires du compte joint, elle contrevient au §879 para 3 KSchG et il n’est par conséquent pas admise.
    15. La clause suivante contenue dans des conditions générales est admise : « La banque est autorisée à effectuer toute transaction sécurisée à la condition qu’il soit prouvé que le client a la volonté d’effectuer cette transaction et que les fonds disponibles sont suffisants »
  • Faits
  • Question juridique
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    Texte intégral: Texte intégral

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