Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 4 Ob 73/03v
    • État membre: Autriche
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 24/06/2003
    • Juridiction: Oberster Gerichtshof
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 1.
  • Note introductive
    1.Toute clause de variation d’un taux d’intérêt qui autorise une banque à faire varier de manière raisonnable le taux d’intérêt qui a été convenu lorsque le taux d’investissement change, soit sur le marché monétaire, soit sur le marché des capitaux (ou qu’un changement de politique bancaire ou monétaire entraîne des changements sur le marché du crédit) n’est pas valable aux motifs qu’elle n’est pas correctement définie.
    2.Le demandeur ne renonce pas à son droit d’intenter une action en effectuant un remboursement total au cours d’une procédure judiciaire.
    3.Le § 6 para 1 ligne 5 KSchG prévoit que pour qu’un contrat soit valable, les circonstances qui donnent lieu à l’augmentation doivent être clairement établies au contrat. Pour apprécier cette condition, il est nécessaire de déterminer dans quelle mesure les faits (les « circonstances ») qui autorisent l’un des contractants à modifier le contrat peuvent être concrètement établis. Il est également nécessaire de déterminer de quelle façon acceptable le cocontractant peut calculer les sommes impliquées par le contrat nouvellement modifié.
    4.Une stipulation contractuelle ne remplit les exigences prévues par le § 6 para 1 ligne 5 KSchG que si elle stipule clairement les circonstances qui justifient l’augmentation du taux d’intérêt, étant précisé qu’elle doit décrire ces circonstances de manière claire et non équivoque, et ne doit pas utiliser uniquement une formule générique. De plus, lorsqu’elle fait référence à des circonstances différentes, il est essentiel de préciser leur interaction (c’est-à-dire si la variation est déclenchée uniquement en cas de cumul de ces différentes circonstances ou si la preuve de l’existence de l’une seulement d’entre elles suffit).
    5.Partant, conformément au § 6 para 1 ligne 5 KSchG, une stipulation contractuelle n’est valable que si, lorsqu’elle est examinée a priori, elle établit de manière suffisamment claire les limites de la clause de variation des taux d’intérêt. Cela fixe par conséquent les limites dans lesquelles le cocontractant est autorisé à faire varier les taux et exclut toute possibilité que celui-ci agisse de manière arbitraire et au détriment de son cocontractant.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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