Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 01A3417
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 23/04/2002
    • Juridiction: Supremo Tribunal de Justiça
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 1, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 7
  • Note introductive
    1. Lorsque les clauses interdites disparaissent du contrat d’assurance, en conséquence de leur élimination ou altération substantielle, une action en cessation perd son utilité.
    2. La protection des consommateurs a été atteinte par une façon différente de l’action judiciaire, mais également efficace.
  • Faits
    Le Ministère Public (Ministério Público) a saisi la Cour avec une action en cessation contre des clauses d’un contrat d’assurance, en demandant que la compagnie d’assurance s’abstienne d’inclure dans les contrats commercialisés ou à commercialiser certaines clauses abusives. Ces clauses abusives permettent à la compagnie d’assurance :
    - la libre résolution du contrat, indépendamment de l’invocation d’une raison justificative, fondée sur la loi ou sur le contrat;
    - la rétention de 50% du prime d’assurance correspondant à la période de temps non écoulée, dans les cas de résolution par l’initiative de l’assuré.

    Pendant le procès, l’assureur, en acceptant une recommandation (norma regulamentar 10/97) de l’Institut d’Assurances de Portugal (Instituto de Seguros de Portugal – ISP), a retiré ces clauses des contrats commercialisés et invoqué l’inutilité survenante du procès. Le Ministère Public a, cependant, considéré que la poursuite du procès avait pour but la sauvegarde des intérêts des consommateurs qui ont réalisé les contrats avec l’assureur accusé avant l’élimination ou altération substantielle des clauses mentionnées.
  • Question juridique
    L’objet de cette action en cessation était l’interdiction définitive des clauses abusives. Cependant, et parce que l’assureur s’a défendu avec l’argument de l’inutilité survenante du procès, la Cour ne s’a pas prononcé sur la validité des clauses. En conséquence de l’élimination ou altération des clauses des contrats, l’accusé a accompli en avance le but de l’action en cessation. Une interprétation articulée des articles 24, 25, 27 et 32 du Décret-Loi 446/85 permet conclure que les dispositions légales qui prévoient l’action en cessation ont pour effet direct l’impossibilité pour l’utilisateur d’inclure les clauses dont la nullité a été reconnue judiciairement (ou d’autres avec un pareil effet) dans des futurs contrats singuliers.

    Ainsi, la Cour défend que la protection des consommateurs a été atteinte, raison par laquelle il n’existe plus un intérêt pour la poursuite de l’action judiciaire. En effet, l’objet de cette action n’était que l’imposition de l’abstention d’utilisation future des clauses interdites. Après l’élimination de celles-ci, l’objet de l’action a disparu, soir au sens matériel (existence des clauses), soit au sens intentionnel (propos ou prédisposition d’usage). En outre, l’absence d’objet, en raison de l’inexistence des clauses par initiative de l’accusé, quoique selon les indications de l’ISP, détermine aussi la non vérification d’une condition d’appréciation du fond du procès: l’intérêt processuel.

    L’extension des effets de la décision judiciaire et la publicité de la décision – exigés néanmoins par l’auteur du procès – sont des conséquences de l’action en cessation et ne peuvent pas être actionnées indépendamment du succès de celle-là.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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