Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 0435484
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 11/11/2004
    • Juridiction: Tribunal da Relação
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 1, 1.
  • Note introductive
    1. La communication des clauses contractuelles exigée par l’article 5 du Décret-Loi n.º 446/85 représente une conséquence du principe de la bona fides.
    2. La preuve de l’absence d’une effective et régulière communication au sens du mentionné article 5 n’appartient pas au consommateur, mais, au contraire, c’est la partie qui rédige les clauses contractuelles générales qui doit faire la preuve de cette communication.
  • Faits
    En conséquence d’un accident de voiture, la partie lésée demande à travers d’une action judiciaire la compagnie d’assurances a fin d’obtenir de payement de la valeur due, selon le contrat d’assurance de responsabilité illimitée.

    La compagnie d’assurances se défend, en invoquant l’article 37, al. c), de la police d’assurance, qui exclut de la garantie offerte les accidents où le véhicule est conduit par une personne qui n’a pas permis de conduire. A la date de l’accident mentionné, le conducteur n’avait pas permis de conduire.

    La partie lésée affirme que cette clause
    - n’a pas été objet de communication au sens de l’article 5 du Décret-Loi n.º 446/85,
    - qu’elle ne peut pas prévaloir contre des conditions particulières accordées dans un moment ultérieur,
    - qu’elle constitue une clause abusive,
    - ou que, même quand on n’en considère pas, elle doit être interprétée restrictivement, au sens de que l’exclusion ne se vérifie que dans les cas où l’assureur sait ou accorde que le véhicule soit conduit par une personne sans permis de conduire.
  • Question juridique
    La plus importante question qui demandait l’attention de la Cour concernait la preuve de l’accomplissement du devoir de communication. Considérant la relevance de la communication des clauses contractuelles pour l’effectif exercice de l’autonomie privée et la formation de la volonté contractuelle, la Cour entend que ce devoir constitue aussi une conséquence du principe de la bona fides. Le devoir prévue par l’article 5 du Décret-Loi n.º 446/85 n’est qu’une réfraction en matière des conditions générales du contrat de ce qui était déjà établi au Code Civil (articles 227 et 762), qui impose le respect du principe de la bona fides pendant les négociations, la formation et l’exécution du contrat.

    En ce qui concerne au problème de la preuve, celui-ci connaît une solution légale. Selon le n.º 3 de l’article 5 du Décret-Loi 446/85 (et l’article 342 du Code Civil), la charge de la preuve d’une communication adéquate et effective appartient au contractant qui soumet à l’autre les clauses contractuelles générales. C’est une conséquence du fait du devoir de communication appartenir à celui qui prétende se prévaloir des clauses. En outre, l’article 342 du Code Civil dispose que la preuve des faits empêchants du droit invoqué est à la charge de celui contre lequel l’invocation du droit est faite. Selon la Cour, la communication de l’article 37, al. c), des conditions générales empêche le droit de l’auteur, c’est pourquoi la charge de la preuve appartient à la partie qui prétend d’en prévaloir. Puisque le cas tombe dans le champ d’application du Décret-Loi 446/85, il faut faire la preuve non seulement de l’existence de la clause, mais aussi de sa communication (au sens de l’article 5).
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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