Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: P. 83348
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 06/05/1993
    • Juridiction: Supremo Tribunal de Justiça
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 4, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 5 Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 1.
  • Note introductive
    Sont absolument interdites les clauses incluses dans un contrat de fournissement de gaz qui attribuent à l’entreprise le pouvoir de déléguer unilatéralement à une autre entité par elle choisie la responsabilité par le fournissement, le pouvoir de modifier unilatéralement les prix de louage du compteur et le pouvoir de s’exonérer de responsabilité par dommages déterminés par des accidents relatifs au fournissement du gaz.
  • Faits
    La Cour a été saisi par le Ministère Public (Ministério Público) pour se prononcer sur la validité de certaines clauses incluses dans les contrats de fournissement de gaz réalisés entre une entreprise et un consommateur. L’auteur a demandé la condamnation de l’entreprise à ne plus utiliser les clauses dans des contrats qui, au futur, soient réalisés avec des consommateurs, ainsi qu’à donner la publicité à la condamnation.

    Les clauses dont la validité était questionnée disposaient:
    - selon la clause 1.ère, le consommateur accordait avec l’entreprise le fournissement du gaz, mais ajoutait que le fournissement pouvait être réalisé par celle-là ou par personne ou entité qu’elle désignerait;
    - selon la clause 3.ème, § 4, les prix du gaz seraient légalement fixées, mais les prix du louage du compteur seraient fixés par l’entreprise, qui les pouvait modifier à tout le temps;
    - selon la clause 5.ème, a), le consommateur s’obligeait à observer toutes les instructions qui lui soient dirigées par l’entreprise (ou l’entité fournisseuse du gaz par celle-ci indiquée) et reconnaissait que l’entreprise n’avait aucune responsabilité pour les accidents déterminés par le gaz ou par la détérioration ou défaut d’installation nécessaire ou fournissement ou du matériel pris en louage.
  • Question juridique
    La clause 1.ère, en prévoyant que le fournissement peut être réalisé par une entité différente de celle avec laquelle le consommateur a célébré le contrat, est invalide et absolument interdite, au sens du Décret-Loi 446/85. En effet, l’article 18 (l) interdite l’existence de clauses qui permettent cession de la position contractuelle ou la sous-contractation – et c’est justement de contenu qui caractérise la clause analysée. La clause 1.ère donnait à l’entreprise la pouvoir de céder sa position contractuelle ou sous-contracter le service de fournissement du gaz, sans aucune autorisation du consommateur – l’entreprise pouvait seulement se limiter à informer le consommateur a posteriori. L’interdiction n’est pas affectée par les règles d’interprétation ou d’intégration prévues par les articles 10 et 11, car ceux-ci s’appliquent uniquement pour solutionner des conflits déterminés par des contrats déjà existants.

    La clause 3.ème, § 4, est interdite lorsqu’elle admet la possibilité d’une altération unilatérale du prix du louage du compteur et, par conséquent, porte une atteinte à l’article 22 (d) – selon lequel sont interdites les clauses qui permettent une élévation des prix dans les contrats de prestations successives, pendant des délais assez courts. A l’argument du demandé qui soutenait que la contraprestation d’un louage ne peut pas s’intégrer au concept de prix, la Cour a répondu que le mot «prix» doit être interprété comme la contraprestation payée par la cession et la jouissance d’un bien.

    L’article 18, (a), (b), (c), (d), interdit les clauses par lesquelles la responsabilité par dommages est limitée – en spécial, dommages qui se réfléchissent sur la vie, l’intégrité physique et morale et la santé des personnes, dommages patrimoniaux non-contractuelles, dommages déterminés par l’inaccomplissement total ou partiel du contrat et dommages causés par des activités de représentants ou auxiliaires. Ainsi, la clause 5, a), est interdite quand permet à l’entreprise d’exonérer de la responsabilité qui, par la loi générale, lui est attribuée, en conséquence des accidents provoqués par le gaz fourni, tout seul ou en concurrence avec les installations, indépendamment de faute du endommagé ou d’une autre personne.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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