La clause 1.ère, en prévoyant que le fournissement peut être réalisé par une entité différente de celle avec laquelle le consommateur a célébré le contrat, est invalide et absolument interdite, au sens du Décret-Loi 446/85. En effet, l’article 18 (l) interdite l’existence de clauses qui permettent cession de la position contractuelle ou la sous-contractation – et c’est justement de contenu qui caractérise la clause analysée. La clause 1.ère donnait à l’entreprise la pouvoir de céder sa position contractuelle ou sous-contracter le service de fournissement du gaz, sans aucune autorisation du consommateur – l’entreprise pouvait seulement se limiter à informer le consommateur a posteriori. L’interdiction n’est pas affectée par les règles d’interprétation ou d’intégration prévues par les articles 10 et 11, car ceux-ci s’appliquent uniquement pour solutionner des conflits déterminés par des contrats déjà existants.
La clause 3.ème, § 4, est interdite lorsqu’elle admet la possibilité d’une altération unilatérale du prix du louage du compteur et, par conséquent, porte une atteinte à l’article 22 (d) – selon lequel sont interdites les clauses qui permettent une élévation des prix dans les contrats de prestations successives, pendant des délais assez courts. A l’argument du demandé qui soutenait que la contraprestation d’un louage ne peut pas s’intégrer au concept de prix, la Cour a répondu que le mot «prix» doit être interprété comme la contraprestation payée par la cession et la jouissance d’un bien.
L’article 18, (a), (b), (c), (d), interdit les clauses par lesquelles la responsabilité par dommages est limitée – en spécial, dommages qui se réfléchissent sur la vie, l’intégrité physique et morale et la santé des personnes, dommages patrimoniaux non-contractuelles, dommages déterminés par l’inaccomplissement total ou partiel du contrat et dommages causés par des activités de représentants ou auxiliaires. Ainsi, la clause 5, a), est interdite quand permet à l’entreprise d’exonérer de la responsabilité qui, par la loi générale, lui est attribuée, en conséquence des accidents provoqués par le gaz fourni, tout seul ou en concurrence avec les installations, indépendamment de faute du endommagé ou d’une autre personne.