Malgré la présence de deux entreprises, l’application du régime juridique des clauses abusives présent au Décret-Loi n. 446/85, du 25 octobre, est déterminée ex vi article 17. La question sur laquelle la Cour doit réfléchir se rapporte à la validité de la clause qui prévoit l’astreinte, puisque l’accusé se défend avec la nullité par violation de l’article 19, (c) – qui interdit les indemnités non proportionnées aux dommages.
Selon la Cour Suprême de Justice, l’interprétation et l’évaluation de la validité des clauses contractuelles soumises à la discipline juridique du Décret-Loi n. 446/85 doit obéir au principe de la bona fides (articles 15 et 16). L’application du critère de la bona fides à la présente situation permet conclure par la non violation de l’articles 19 (c). En effet, cette norme n’interdit que les indemnités non proportionnées aux dommages, (étant la proportion évaluée selon le critère de la bona fides), et la fixation d’une indemnité équivalente à 1/5 des rentes non échéantes ne peut pas être envisagée comme non proportionnée.
Quoique l’indemnité soit considérée non proportionnée, la Cour doit, au lieu de déclarer l’invalidité de la clause, déterminer sa réduction équitable, selon l’article 812 du Code Civil.
Ainsi, et puisque la clause contractuelle analysée s’identifie avec une clause de préfixation d’indemnité, lorsque le débiteur n’accomplit pas le contrat, le créancier a le droit de résolution du contrat (article 801, n. 2, du Code Civil) et, au même temps, à une indemnité – telle que celle prévue au contrat, destinée à faire face aux dommages soufferts. En outre, cette prévision détermine que la charge de la preuve des dommages n’appartient pas à l’endommagé, mais, au contraire, l’autre partie doit faire la preuve de l’inexistence d’aucun dommage.