Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 855/98
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 06/10/1998
    • Juridiction: Supremo Tribunal de Justiça
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 1.
  • Note introductive
    La prévision du payement d’une indemnité (20% de la valeur totale des rentes non échéantes) à titre d’indemnité, en conséquence de la résolution d’un crédit bail (leasing) à cause de l’absence du payement de la rente ne doit être considérée interdite au sens des articles 12 et 19 (c) du Décret-Loi n. 446/85, du 25 octobre.
  • Faits
    Une société commerciale, dont l’objet social se rapporte à la réalisation d’opérations financières telles que la réalisation de contrats de crédit bail a célébré avec une autre société commerciale un crédit bail. Ce contrat avait pour objet des équipements hôteliers que la société financière a délivrés au client, pendant un délai de 57 mois. En échange, celui-ci s’a obligé à payer mensuellement 19 rentes.

    En face de l’inaccomplissement du client, la société financière a dénoncé le contrat (résolution), selon l’établi par la clause 12, n. 1, des clauses contractuelles générales (contrat). Cependant, le n. 2 de cette clause prévoyait que, dans les cas de résolution à cause de l’inaccomplissement prévue au n. 1, la société financière avait droit au payement d’une somme équivalente 20% des rentes non échéantes à la date de la résolution.

    Ainsi, la société financière a saisi le juge, a fin d’obtenir une condamnation du client au payement de l’indemnité indiquée. L’accusé s’a défendu avec l’argument de la nullité absolue de cette clause par violation de l’article 12, n. 2, (c), du Décret-Loi n. 446/85
  • Question juridique
    Malgré la présence de deux entreprises, l’application du régime juridique des clauses abusives présent au Décret-Loi n. 446/85, du 25 octobre, est déterminée ex vi article 17. La question sur laquelle la Cour doit réfléchir se rapporte à la validité de la clause qui prévoit l’astreinte, puisque l’accusé se défend avec la nullité par violation de l’article 19, (c) – qui interdit les indemnités non proportionnées aux dommages.

    Selon la Cour Suprême de Justice, l’interprétation et l’évaluation de la validité des clauses contractuelles soumises à la discipline juridique du Décret-Loi n. 446/85 doit obéir au principe de la bona fides (articles 15 et 16). L’application du critère de la bona fides à la présente situation permet conclure par la non violation de l’articles 19 (c). En effet, cette norme n’interdit que les indemnités non proportionnées aux dommages, (étant la proportion évaluée selon le critère de la bona fides), et la fixation d’une indemnité équivalente à 1/5 des rentes non échéantes ne peut pas être envisagée comme non proportionnée.

    Quoique l’indemnité soit considérée non proportionnée, la Cour doit, au lieu de déclarer l’invalidité de la clause, déterminer sa réduction équitable, selon l’article 812 du Code Civil.

    Ainsi, et puisque la clause contractuelle analysée s’identifie avec une clause de préfixation d’indemnité, lorsque le débiteur n’accomplit pas le contrat, le créancier a le droit de résolution du contrat (article 801, n. 2, du Code Civil) et, au même temps, à une indemnité – telle que celle prévue au contrat, destinée à faire face aux dommages soufferts. En outre, cette prévision détermine que la charge de la preuve des dommages n’appartient pas à l’endommagé, mais, au contraire, l’autre partie doit faire la preuve de l’inexistence d’aucun dommage.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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