Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: C-229/04
    • État membre: Union européenne
    • Nom commun:Crailsheimer Volksbank eG v Klaus Conrads,Frank Schulzke and Petra Schulzke-Lösche, Joachim Nitschke
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 25/10/2005
    • Juridiction: European Court of Justice
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Doorstep Selling Directive, Article 1, 1. Doorstep Selling Directive, Article 2 Doorstep Selling Directive, Article 4 Doorstep Selling Directive, Article 5
  • Note introductive
    1) Les articles 1er et 2 de la directive 85/577/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant la protection des consommateurs dans le cas de contrats négociés en dehors des établissements commerciaux, doivent être interprétés en ce sens que, lorsqu’un tiers intervient au nom ou pour le compte d’un commerçant dans la négociation ou la conclusion d’un contrat, l’application de la directive ne peut pas être subordonnée à la condition que le commerçant ait su ou aurait dû savoir que le contrat avait été conclu dans une situation de démarchage visée à l’article 1er de ladite directive.
    2) La directive 85/577, et notamment son article 5, paragraphe 2, ne s’oppose pas à ce que:

    – le consommateur ayant fait usage de son droit de révocation conformément à cette directive doive rembourser au prêteur le montant du prêt bien que, selon le dispositif élaboré pour le placement financier, le prêt serve exclusivement au financement de l’acquisition du bien immobilier et soit versé directement au vendeur de ce bien;

    – il soit exigé que le montant du prêt soit remboursé immédiatement;

    – une législation nationale prévoie l’obligation pour le consommateur, en cas de révocation d’un contrat de crédit foncier, non seulement de rembourser les montants perçus en vertu de ce contrat, mais encore de verser au prêteur les intérêts pratiqués sur le marché;

    Toutefois, dans une situation où, si la banque avait respecté l’obligation d’informer le consommateur de son droit de révocation, celui-ci aurait pu éviter de s’exposer aux risques inhérents à des investissements tels que ceux en cause dans les affaires au principal, l’article 4 de la directive 85/577 impose aux États membres de veiller à ce que leur législation protège les consommateurs qui n’ont pu éviter de s’exposer à de tels risques, par l’adoption de mesures de nature à leur éviter de supporter les conséquences de la réalisation de ces risques.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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