Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 7 Ob 117/05i
    • État membre: Autriche
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 11/07/2005
    • Juridiction: Oberster Gerichtshof
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 5 Unfair Contract Terms Directive, ANNEX I, 2. Package Travel Directive, Article 4, 4.
  • Note introductive
    1. Une clause controversée doit être examinée sur la base du « pire scénario pour le consommateur ». En vertu de cette clause, le tour-opérateur se réserve le droit d’augmenter le prix du voyage ayant été confirmé au moment où la réservation a été faite, pour des motifs liés à des changements particuliers (énumérés exhaustivement et n’étant pas laissés à la discrétion de l’opérateur), uniquement dans les cas où « les dates du séjour sont prévues plus de deux mois après la date de conclusion du contrat ». Ces clauses contreviennent au principe de transparence prévu par le § 6 para 3 de la Loi de protection des consommateurs (KSchG), dans la mesure où la nature exacte de l’augmentation des coûts justifiant une augmentation du prix n’est pas claire. En d’autres termes, il n’est pas certain qu’il s’agisse en l’espèce d’augmentations que le tour-opérateur devrait prévoir et que le transfert de ces risques sur le consommateur ne puisse, par suite, être objectivement justifié en vertu du § 6 para 1 ligne 5 KSchG.
    2. Conformément au § 31c para 1 KSchG, le tour-opérateur est tenu, en présence d’une clause de variation du prix (qui doit être formulée par les deux parties ensemble), d’énoncer dans le contrat de voyage la méthode exacte de calcul utilisée pour fixer le nouveau prix. Il doit fournir des informations très précises, comme cela est stipulé dans le § 6 para 1 ligne 5 KSchG, selon lequel les circonstances donnant lieu à augmentation du prix doivent être clairement décrites au contrat, doivent être justifié objectivement et ne doivent pas être déterminées en fonction de la volonté du professionnel. Le tour-opérateur doit par conséquent fournir des détails sur la façon précise dont les cas de variation, énumérés exhaustivement par le § 31c para 1 KSchG, peuvent avoir une influence sur le prix. Simplement reproduire le texte exact de la loi ne permet pas de satisfaire aux exigences légales selon lesquelles les conditions qui conduisent à une augmentation du prix doivent être détaillées, comme le prévoit le § 31c para 1 KSchG.
    3. Il n’est pas permis d’inclure une clause de variation du prix si les critères utilisés pour calculer l’augmentation du prix (ce que le tour-opérateur a le « droit » de faire) – c’est-à-dire une méthode de calcul abstraite – ne sont pas donnés. Cette méthode doit également permettre au consommateur d’exercer son droit de demander une réduction du prix.
    4. Un tour-opérateur n’est pas non plus autorisé, en vertu du § 6 para 1 du décret régissant la gestion d’une agence de voyages, à baser ses contrats de voyage sur une clause illicite de révision du prix aux motifs qu’une entité qualifiée pour intenter une action de groupes y a donné son consentement (tacite) ou qu’il est impossible de prédire les modifications futures des coûts du transport ou du taux de change.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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