La plainte constitutionnelle a été admise. La décision de la cour d’appel régionale est constitutive d’une violation de l’interdiction d’arbitraire contenue à l’art. 3(1) GG, car l’application du droit par la cour comprend une multitude d’erreurs dans l’évaluation juridique, qui n’est justifiable sous aucun aspect juridique et tend fortement à conclure qu’elle était fondée sur des raisons non pertinentes et inappropriées.
L’avis de la cour d’appel régionale que le demandeur en achetant un nouveau radiateur a prévenu l’intimé de réparer ou remplacer la composante défectueuse et par conséquent a renoncé à ses droits relatifs au vice, est démesuré par rapport au droit. Il ne peut y avoir de doutes que l’intimé est toujours capable de réparer le radiateur de rechange défectueux ou de le remplacer avec un neuf. L’achat d’un nouveau radiateur n’a pas exonéré en particulier l’obligation de l’intimé au sens de § 362(1) BGB (Bürgerliches Gesetzbuch – Code civil allemand). La finalité de l’obligation n’a pas non plus été atteinte, étant donné que l’intimé n’avait pas pour obligation d’installer le radiateur acheté.
L’achat d’un radiateur de rechange neuf du demandeur ne peut être perçu comme un remplacement non autorisé de sa propre initiative. La finalité et le sens de §§ 437 et s. BGB (de contrôler le radiateur pour des vices cachés, leur origine et leur éventuelle palliation aussi bien que d’en apporter la preuve) pourrait encore être accomplie et atteinte par l’intimé. Par conséquent – et contrairement à l’avis de la cour d’appel régionale – il ne peut être argué qu’une réparation ou un remplacement par l’intimé a perdu tout sens.
Même s’il peut être présumé qu’un remplacement était impossible dans le cas d’espèce, cela ne conduirait pas à une impossibilité totale de l’accomplissement de tous les droits de l’acheteur suscités par le vice, mais seulement à une limitation de ses droits originaux au droit de demander réparation : d’après § 439(1) BGB, l’acheteur peut – selon son choix – demander la palliation du vice ou le remplacement du bien défectueux. La déclaration d’intention requérant la reconnaissance que l’appelant a soi disant limité ses options au seul droit de réparation n’a même pas été vérifié par la cour d’appel régionale. En aucun cas, l’achat d’un nouveau radiateur ne constitue une telle limitation.
En dehors de cela, l’appelant par sa lettre datant du 10 mars 2003 n’a pas essayé de mauvaise foi de créer rétroactivement les conditions pour les dommages et intérêts déjà demandés, mais au contraire a de nouveau déclaré la résolution du contrat.
L’avis de la cour d’appel régionale que la demande de réduction du prix qui a tout d’abord été réclamée au cours des débats suivant le renvoi, n’était pas suffisamment justifié, car l’appelant n’a pas dévoilé certaines informations en ce qui concerne l’âge et l’état du radiateur de rechange, est également vicié : le refus d’une demande pour manque de fondement en vertu de § 139(1) ZPO (Zivilprozessordnung – Code de procédure civile allemand) exige une notification préalable correspondante remise au demandeur par la cour, qui n’a pas été remise par la cour d’appel régionale dans le cas d’espèce. De plus, l’appelant a réclamé les dépenses en tant que dommages et intérêts et par conséquent dévoilé un nombre d’informations suffisant, qui est – en lien avec une disposition légale pertinente – convenable pour réputer la demande déposée comme existante.
Enfin, la cour d’appel a supposé de façon erronée que la détermination d’un délai n’était pas possible du fait du refus d’exécution (§§ 323(2), 281(2) BGB). D’après la jurisprudence de la cour fédérale de justice, le comportement procédural – en particulier une requête d’irrecevabilité de l’action - peut constituer un refus ferme et définitif d’exécution. L’intimé a toujours nié la défectuosité du radiateur aussi bien que l’existence d’un droit de l’acheteur de pallier aux vices sans même proposer de contrôler le radiateur pour vices cachés. La déposition qu’il a faite au cours des débats avait déjà été communiquée à l’appelant dans la lettre datant du 2 octobre 2002. Dans ladite lettre, il a expressément ajouté que le problème était pour lui résolu. Contrairement à l’avis de la cour d’appel régionale il ne peut être déduit de cette lettre que l’intimé voulait entreprendre toute sorte de réparation. Cette interprétation est confirmée par lettre datant du 17 mars 2003, dans laquelle l’appelant était informé qu’une réparation a déjà été refusée dans la lettre du 2 octobre 2002.