Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: VIII ZR 3/06
    • État membre: Allemagne
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 15/11/2006
    • Juridiction: BGH
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 7, 1.
  • Note introductive
    1. Une clause contractuelle réduisant le délai de prescription normal pour les demandes de l’acheteur fondées sur la non conformité des biens achetés est nulle dans son intégralité en vertu § 309 no. 7 lettres a et b lorsque les demandes pour dommages et intérêts mentionnées dans ces dispositions ne sont pas exemptes de la réduction du délai de prescription.
    2. Les animaux objet d’un contrat de vente ne peuvent être généralement qualifiés « d’occasion ». Un animal qui est encore jeune à la conclusion du contrat (en l’espèce : un poulain de 6 mois) et qui jusqu’alors n’a pas été utilisé (en l’espèce : utilisé ni pour l’équitation ni pour l’élevage) n’est pas « d’occasion » ».
    3. Les biens ou animaux qui – en vertu de l’application de critères objectifs – peuvent être encore qualifiés de neufs ne peuvent être vendus comme possédant la qualité convenue « d’occasion » de l’entrepreneur au consommateur afin de permettre au délai de prescription pour les demandes du consommateur du fait de la non conformité des biens vendus d’être réduit.
    4. Afin de déterminer si la résolution par l’acheteur du contrat n’est pas valable en vertu de § 218(1)(1) et (2) BGB (Bürgerliches Gesetzbuch - Code civil allemand) il est déterminant de savoir si la résolution a été demandée avant qu’une demande existante ou hypothétique pour la suppression du défaut soit prescrite. Les dates auxquelles les demandes résultant de la résolution ont été soumises à la cour ne sont pas pertinentes (confirmation de l’arrêt du 7 juin 2006 – VIII ZR 209/05).
    4. Les prétentions de l’acheteur résultant de la résolution du contrat ne sont pas soumises au court délai de prescription de § 438(1) BGB mais au délai de prescription normal prévu à §§ 195, 199 BGB.



  • Faits
    Le 27 octobre 2002 le demandeur a acheté un poulain de 6 mois « H. » lors d’une enchère organisée par le vendeur. Le poulain a été médicalement contrôlé ; le protocole d’inspection énonçait entre autres : « Cœur : PAD (pas d’anomalies détectées). Les conditions générales du vendeur pour les enchères applicables à l’accord avec l’acheteur stipulent entre autres :
    « Ces conditions font parties du contrat entre T. GmbH [défendeur] et l’acheteur lorsque l’enchère gagnante est annoncée.
    1. L’enchère est une enchère publique. Les chevaux sont vendus comme il se doit aux termes de la loi. Les dispositions sur les ventes au consommateur (§§ 474 et s. BGB) ne s’appliquent pas. […]
    5. Les chevaux proposés sont vendus en l’état et au moment de la vente possèdent les qualités suivantes (normes de vente), qui en même temps définissent la portée de la demande de l’acheteur pour exécution. […] Les chevaux offerts à la vente ont été examinés médicalement par un vétérinaire indépendant et responsable à la demande du vendeur. Ct examen a été documenté avec un protocole d’inspection vétérinaire. En dehors de cela, 10 radiographies de chaque étalon, cheval de selle et jument de 3 ans ont été effectuées. […] Une commission d’experts mandatée par T. GmbH a évalué les radiographies sous sa propre responsabilité et a écrit un protocole correspondant pour chaque cheval. Ce protocole, les radiographies et le protocole d’inspection médicale sont accessibles à tous les acheteurs potentiels. Les radiographies, leur évaluation par la commission d’experts et le protocole d’inspection médicale sont représentatifs de la qualité des chevaux à la livraison. […]
    6.
    a) La responsabilité de T GmbH est limitée au respect de la qualité convenue du cheval ainsi que décrite à no. 5. Les demandes relatives à l’élimination des vices ou à la réduction du prix de vente sont exclues. […]
    d) En dehors de ce qui est dit ci-dessus, les chevaux sont vendus en l’état dépourvus de toute responsabilité/garantie. T GmbH ne donne aucune garantie concernant certaines qualités ou aptitudes à certaines finalités. […]
    f) Les demandes résultant des vices (non conformité avec la qualité convenue décrite à no. 5) doivent être évaluées par écrit dans un délai de forclusion de 6 semaines, partant du jour de l’enchère.
    g) Les droits de l’acheteur résultant d’un vice sont prescrits après 12 mois après transfert du risque.
    10. Avec l’annonce de l’enchère gagnante le risque passe à l’acheteur, quand bien même le cheval reste à la garde de T. GmbH ou du mandant. Les chevaux sont livrés avec la têtière et les rênes, les chevaux de selle sont de plus fournis avec un tapis de selle neuf. Ils doivent être acceptés sans délais à la fin de l’enchère, au plus tard à 20h le jour de l’enchère. »
    Par lettre datant du 13 octobre 2004, que le défendeur a reçu le jour même, le demandeur a déclaré la résolution du contrat de vente du fait d’un prétendu défaut congénital au niveau cardiaque du poulain, qui a été découvert au cours de l’examen médical. Le défendeur a rejeté l’annulation du contrat.
    Par assignation, émise par la cour le 15 novembre 2004 et remise au défendeur le 25 novembre 2004, le demandeur a demandé le remboursement du prix d’achat (EUR 5 671) avec une indemnisation pour l’élevage du poulain jusqu’à novembre 2004 (EUR 2 400) et EUR 80 pour les dépenses médicales (examens aux ultrasons) avec les intérêts dû au contentieux en cours contre le retour du cheval « H. ». Le tribunal régional a rejeté la demande, la cour d’appel régionale a débouté le demandeur. En interjetant appel sur un point de droit, le demandeur poursuit sa demande.
  • Question juridique
    L’appel du demandeur sur le point de droit a été un succès. La résolution du contrat fondée sur un vice irréparable n’est pas invalide en vertu de § 218(1)(1), (2) BGB car une demande hypothétique pour l’élimination du vice ne serait prescrite.
    Le contrat de vente conclu le 27 octobre 2002 par le coup de marteau aux termes de § 156 BGB est soumis au délai de prescription de 2 ans prévu à § 438(1) no. 3, (2) BGB qui court du jour de la livraison, ainsi au plus tôt le jour de l’enchère. La date décisive pour déterminer si la résolution est valide ou pas est le jour de la déclaration de la résolution et non le jour où les demandes résultant de la résolution en vertu de §§ 346 et s. BGB sont évaluées par la cour. La déclaration de résolution datant du 13 octobre 2004 a été reçue par le défendeur le jour même. Ainsi, la résolution a été déclarée avant l’expiration du délai de prescription .
    La clause no. 6 g), qui diffère des normes juridiques et stipule que tous les droits de l’acheteur résultant d’un vice sont prescrits après 12 mois après le transfert du risque, est une clause interdite aux termes de § 309 no. 7 lettres a et b et ainsi nulle dans son intégralité. Dans les clauses contractuelles standards, la responsabilité peut uniquement être exclue pour faible négligence, pour les dommages pour préjudice vital, corporel ou de santé elle ne peut aucunement être exclue. Cela s’applique aussi à la réduction des délais de prescription pour les demandes de dommages et intérêts, ainsi aussi à une exclusion de tous les droits de l’acheteur résultant du vice.
    La réduction des délais de prescription pour les demandes de l’acheteur résultant d’un vice (§ 438 BGB) est aussi prohibée par § 475(2) BGB, d’après lequel dans le cas d’une vente au consommateur le délai de prescription pour les demandes de l’acheteur listées à § 437 BGB ne devrait pas être réduit à moins de deux ans lorsque des biens neufs ont été vendus. L’exception de § 474(1)(2) BGB d’après lequel les règles sur la vente au consommateur ne s’appliquent pas lorsque des biens d’occasion/utilisés sont vendus lors d’enchères publiques auxquelles le consommateur peut participer en personne, n’est pas applicable, le poulain vendu n’étant pas un bien « d’occasion » (utilisé).
    La cour fédérale de justice rejette la considération des animaux comme des biens « d’occasion » aux termes de § 474(1)(2) BGB, la classification par les critères de « neuf » et « d’occasion » étant non seulement inappropriée dans les faits lorsque considérée dans le contexte de la multitude d’espèces existantes et de manières d’utilisation, mais aussi difficilement gérable d’un point de vue pratique. Sans tenir compte du fait que les animaux peuvent comporter des risques inhérents difficilement contrôlables d’être défectueux dès leur naissance, § 90a s. 3 BGB dispose qu’ils sont soumis aux dispositions qui s’appliquent aux choses, les adaptations nécessaires, sauf dans le cas de dispositions contraires. Ce dernier cas n’est pas en cause en l’espèce, car il n’y a pas de dispositions spécifiques sur les animaux à §§ 474 et s. BGB. Dans les travaux préparatoires justifiant l’abolition des dispositions spécifiques à présent obsolètes sur la vente de bétail (§§ 481-491 BGB [ancienne version]) le législateur a explicitement admis qu’aucune disposition spécifique sur la responsabilité du vendeur pour vices et pour la prescription concernant la vente de bétail n’était nécessaire, car la récemment en vigueur loi générale sur la vente couvrait aussi de manière appropriée la vente de bétail. Se fondant sur le sens littéral des mots, une chose est d’occasion, lorsqu’elle a déjà été utilisée. Au moment de l’enchère, le poulain de seulement 6 mois n’a ni été utilisé en tant que cheval de selle ni pour l’élevage de manière préalable.
    De plus, le poulain ne doit pas être entendu comme « d’occasion » du fait qu’il a été vendu comme « d’occasion au sens juridique du terme » en vertu de no. 1 des conditions générales de l’enchère. Le fait de savoir si une chose ou un animal est nouveau ou d’occasion doit être déterminé en vertu de l’application de critères objectifs et – comme il peut être déduit des finalités de la protection du consommateur § 475(2) BGB est fondé sur – n’est pas soumis à l’accord des parties. Une chose ou un animal qui est objectivement « nouveau » ne peut être vendu avec la qualité convenue « d’occasion » afin de permettre une réduction des délais de prescription s’appliquant aux demandes du consommateur résultant de vices des biens vendus.
    La demande de remboursement du prix d’achat du demandeur ne résulte pas non plus de la résolution (§ 346(1) du BGB) prescrite. Cette demande est soumise au délai de prescription prévu à §§ 195, 199 BGB, du fait que l’obligation de rembourser le prix d’achat fait partie des obligations réciproques de restitution résultant de la déclaration de résolution du contrat (§§ 346-348 BGB). La demande n’est ainsi pas soumise au délai de prescription réduit s’appliquant à la demande de suppression des défauts prévu à § 438 BGB.
    La résolution du demandeur n’est pas prévenue par no. 6 f) des conditions générales du défendeur, d’après lesquelles les demandes résultant de vices doivent être faites par écrit dans la période de forclusion de 6 semaines, partant du jour de l’enchère. Pour les raisons mentionnées ci-dessus, cette clause constitue une violation de § 309 no. 7 et § 475(2) BGB, du fait que cela réduit de manière illégale le délai de prescription s’appliquant aux demandes de l’acheteur résultant d’un vice. En dehors de cela, cela constitue aussi une violation de § 309 no. 8 lettres b) ee) BGB, car cela couvre aussi l’obligation de notifier des vices non apparents d’après cette disposition.
    La prétention du demandeur pour indemnisation des dépenses d’élevage du poulain jusqu’à novembre 2004 d’un montant de EUR 2 400 et des dépenses médicales pour le vétérinaire d’un montant de EUR 80 est fondée sur § 347(2)(1) BGB, d’après lequel la partie retournant le bien acheté doit être remboursée des dépenses nécessaires. Une obligation de payer l’indemnisation existe aussi pour les coûts d’entretien habituels. Dans le cas des animaux, cela s’entend des dépenses de nourriture pour animaux et des examens vétérinaires et traitement. La demande n’est pas prescrite, du fait qu’elle émane au moment où le bien acheté est retourné et – en tant que demande résultant d’une résolution - du fait que la demande de remboursement du prix d’achat est soumise au délai de prescription normal en vertu de §§ 195, 199 BGB.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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