Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: VIII ZR 92/06
    • État membre: Allemagne
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 29/11/2006
    • Juridiction: BGH
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 1, 1. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 1, 2. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 2, 1.
  • Note introductive
    Le fait de donner une garantie pour un bien vendu au sens de l’article 444 2è constellation du Code civil allemand (BGB) – ainsi que de donner une garantie au sens de l’article 276 alinéa 1(1) BGB – revient au moins à garantir la qualité selon l’ancien droit de vente (article 459 alinéa 2 BGB [ancienne version]). Ainsi, le fait de donner une garantie (comme il en était le cas pour la garantie de qualité) nécessite que le vendeur ait accepté une responsabilité contractuelle contraignante pour le bien vendu ayant la qualité convenue.
    Si la déclaration du vendeur concernant le kilométrage d’une voiture d’occasion doit être qualifié de déclaration de qualité (art. 434 alinéa 1(1) BGB) ou de garantie de qualité (art. 444 2è constellation BGB) doit être décidé à la vue des intérêts typiques des deux parties contactantes dans un contrat de vente d’une voiture d’occasion. S’il s’agit d’une vente privée d’une voiture, l’indication d’un kilométrage total doit être comprise comme une déclaration de qualité et non comme une garantie de qualité. Concernant la vente privée d’une voiture une garantie tacite ne peut être présumée que si des circonstances particulières au delà de la déclaration du kilométrage total créent une attente légitime de l’acheteur que le vendeur souhaite accepter une responsabilité stricte pour la véracité de sa déclaration. Les particularités de la vente par Internet par des enchères sur eBay seul ne justifient pas une telle attente.
    Si un contrat de vente contient une clause générale de caveat emptor en même temps qu’une certaine qualité est convenue, le contrat doit généralement être interprété pour que la clause de caveat emptor ne s’applique pas à un défaut d’une qualité convenue (art. 434 alinéa 1(1) BGB) mais uniquement à ces défauts consistant en le bien acheté n’étant pas approprié pour l’usage prévu par le contrat (art. 434 alinéa 1(2) no. 1 BGB) ou n’étant pas approprié pour l’usage habituel et sa qualité n’étant pas celle qui est habituelle des choses du même type et l’acheteur n’ayant pas de raison pour s’attendre à cette qualité en vue du type de bien acheté (art. 434 alinéa 1(2) no. 2 BGB).
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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