Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: N°05-85.093
    • État membre: France
    • Nom commun:N/A
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 26/09/2006
    • Juridiction: Cour de Cassation
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés: Jurisprudence France français
  • Articles de la directive
    Doorstep Selling Directive, Article 1, 1. Doorstep Selling Directive, Article 2
  • Note introductive
    An association providing commercial services must comply with doorstep selling regulation.
  • Faits
    Adraco is an association helping victims of car accidents. The general proceeding of the association is to look for victims in local newspapers and to send a letter offering information, support and legal help. Two victims answered the letter and Cornélis, the president of the association, came at their home for an interview.
    The victims accepted to become members of the association and signed the contract. But in addition to the subscription fee (250 French francs paid that day), the contract also mentioned a contingency fee term.
    No written notice of the right of cancellation within one week of signature was given and the cancellation form required by art. L121-23 of the Consumer Code was not joined to the contract.
  • Question juridique
  • Décision

    L’article L. 121-1 prévoit que quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage à
    domicile ou sur lelieu de travail de personnes physiques, même suite à leur demande, pour leur proposer la vente ou la location de biens oul’offre de services est soumis à certaines obligations dont celle de fournir un formulaire détachable permettant à la personne démarchée d'exercer sa faculté de renoncer au contrat proposé.

    Tout d’abord, il faut noter que la réglementation française va au-delà des exigences de l’article premier de la directive et qu’elle prévoit que la protection, en ce qui concerne la vente pardémarchage à domicile, s’applique aussi lorsque le consommateur sollicite la visite.

    Deuxièmement, la directive fait référence aux « professionnels » alors que l’article L. 121-1 emploie le terme très général « quiconque ». En conséquence, la chambre criminelle de la Cour de cassation considère que cet article s’applique aux associations lorsqu’elles offrent des services à titre onéreux.

    En raison des violations du Code de la consommation qui règlemente la vente pardémarchage, en l’espèce l’article L. 121-23 prévoyant la faculté de renonciation et l’article L. 121-26qui interdit le paiement avant l'expiration du délai de réflexion, Cornélis a été condamné par la Cour à payer une amende de 3 000 €.

    Texte intégral: Texte intégral

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