Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: VIII ZR 209/0507.06.2006
    • État membre: Allemagne
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 07/06/2006
    • Juridiction: BGH
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 3, 3.
  • Note introductive
    1. Sur la question si un vendeur de véhicules d’occasion agit de manière dolosive en se procurant le consentement contractuel de l’acheteur s’il lui a assuré que le véhicule n’avait pas subi d’accidents en « parlant à tort et à travers ».
    2. L’exécution ultérieure par la voie de la livraison d’un autre bien sans défauts (remplacement) n’est pas à première vue exclue sur le fondement de l’impossibilité si le contrat avait été pour la vente d’un bien particulier. Le remplacement est possible si le bien défectueux peut être échangé pour un bien du même type et de même valeur selon la conception commune des parties. Le remplacement d’un véhicule d’occasion est habituellement impossible, si la décision d’achat de l’acheteur a été anticipée par un examen personnel du véhicule.
  • Faits
    Le 14 mars 2002 le demandeur a acheté un véhicule d’occasion du défendeur, un fabricant de voitures, pour un prix d’achat de 29.000 EUR. Le véhicule avait été mis à la vente sur internet par le bureau du fabricant à L. Le contrat a été conclu dans les bureaux du fabricant à L après que le demandeur ait personnellement examiné le véhicule. Le formulaire contractuel contenait le passage : « Nombre, type et étendue de dommages accidentels selon le propriétaire antérieur : AUCUN ». Le bureau à L avait acheté le véhicule à une filiale du défendeur, la société D GmbH, qui avait fait examiner le véhicule par un expert antérieurement. Le véhicule a été livré au demandeur le 21 mars 2002. À l’occasion d’une visite à un garage, le demandeur a été informé que le véhicule avait souffert un dommage considérable lors d’un accident qui n’avait pas été réparé professionnellement. Il a notifié ce défaut au défendeur. Un rapport d’expert ultérieur demandé par le défendeur le 29 janvier 2003 a confirmé les soupçons du demandeur. Il s’est avéré que la réparation en question avait été effectuée dans un établissement du défendeur à M. Par courrier daté du 24 avril 2004 le demandeur a contesté le contrat de vente sur le fondement du dol. Le demandeur a demandé que le défendeur soit condamné à payer 29.000 EUR avec intérêts à la D GmbH qui avait financé le prix d’achat du véhicule. La cour d’appel a fait droit aux demandes du demandeur.
  • Question juridique
    La cour de cassation allemande a admis le pourvoi en cassation, elle a alors cassé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel.
    Le demandeur a payé le prix d’achat sans fondement légal (article 812 alinéa (1) phrase 1 alternative 1 du Code civil allemand). Le contrat de vente daté du 14 mars 2002 était nul sur le fondement de l’article 142 alinéa (1) du Code civil allemand. La contestation du contrat par le demandeur déclarée dans son courrier daté du 24 avril 2003 était valable, puisque le vendeur B avait agit de manière dolosive en indiquant que le véhicule n’avait pas subi d’accidents (article 123 alinéa (1) du Code civil allemand). Ce comportement est imputable au défendeur (article 166 alinéa (1) du Code civil allemand). La déclaration du vendeur B que le véhicule n’avait pas subi d’accidents était objectivement fausse. Le demandeur n’avait pas été obligé d’interpréter la clause du formulaire de commande indiquant « Nombre, type et étendue de dommages accidentels selon le propriétaire antérieur : AUCUN » comme une rétractation (partielle) de la déclaration reçue préalablement, sur l’absence d’accidents, car des clauses standardisées de ce type n’indiquaient pas que des déclarations antérieures menant à la conclusion du contrat n’étaient pas correctes. Le comportement du vendeur B était dolosif. Selon la jurisprudence constante de la cour, un vendeur agit de manière dolosive s’il – sur question de l’acheteur potentiel – fait des déclarations incorrectes « à tort et à travers » sans fondement factuel et si les déclarations concernent un point qui était d’une importance clairement décisive pour l’acheteur. Selon les faits établis par la cour d’appel, le vendeur B a assuré au demandeur que le véhicule n’avait pas subi d’accidents « sans fondement factuel suffisant » et a ainsi « parlé à tort et à travers ». Ainsi, la question, si la connaissance de l’accident, qui était survenu il y a plus de trois ans, acquise par les employés travaillant dans les locaux du défendeur à M, pouvait être attribuée au défendeur ou le vendeur B, n’est pas pertinente en l’espèce.
    Selon une jurisprudence constante, le vendeur d’un véhicule d’occasion n’a pas l’obligation d’examiner le véhicule pour des dommages accidentels si les circonstances ne suggèrent pas que le véhicule avait subi un accident. Cependant, s’il n’avait pas examiné le véhicule lui-même et a pourtant assuré au demandeur que le véhicule n’avait pas subi d’accidents, il a l’obligation de déclarer les limites de ses connaissances, puisqu’il créerait autrement l’impression que sa déclaration avait été faite sur le fondement d’une connaissance sûre sur l’état du véhicule. Le vendeur B a omis de faire cette déclaration. Il a assuré au demandeur que le véhicule n’avait pas subi d’accidents sans déclarer qu’il n’avait pas en fait d’informations sur l’état du véhicule et que le dossier existant ne contenait pas les informations en question.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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