La cour de cassation allemande a admis le pourvoi en cassation, elle a alors cassé la décision de la cour d’appel et renvoyé l’affaire devant la cour d’appel.
Le demandeur a payé le prix d’achat sans fondement légal (article 812 alinéa (1) phrase 1 alternative 1 du Code civil allemand). Le contrat de vente daté du 14 mars 2002 était nul sur le fondement de l’article 142 alinéa (1) du Code civil allemand. La contestation du contrat par le demandeur déclarée dans son courrier daté du 24 avril 2003 était valable, puisque le vendeur B avait agit de manière dolosive en indiquant que le véhicule n’avait pas subi d’accidents (article 123 alinéa (1) du Code civil allemand). Ce comportement est imputable au défendeur (article 166 alinéa (1) du Code civil allemand). La déclaration du vendeur B que le véhicule n’avait pas subi d’accidents était objectivement fausse. Le demandeur n’avait pas été obligé d’interpréter la clause du formulaire de commande indiquant « Nombre, type et étendue de dommages accidentels selon le propriétaire antérieur : AUCUN » comme une rétractation (partielle) de la déclaration reçue préalablement, sur l’absence d’accidents, car des clauses standardisées de ce type n’indiquaient pas que des déclarations antérieures menant à la conclusion du contrat n’étaient pas correctes. Le comportement du vendeur B était dolosif. Selon la jurisprudence constante de la cour, un vendeur agit de manière dolosive s’il – sur question de l’acheteur potentiel – fait des déclarations incorrectes « à tort et à travers » sans fondement factuel et si les déclarations concernent un point qui était d’une importance clairement décisive pour l’acheteur. Selon les faits établis par la cour d’appel, le vendeur B a assuré au demandeur que le véhicule n’avait pas subi d’accidents « sans fondement factuel suffisant » et a ainsi « parlé à tort et à travers ». Ainsi, la question, si la connaissance de l’accident, qui était survenu il y a plus de trois ans, acquise par les employés travaillant dans les locaux du défendeur à M, pouvait être attribuée au défendeur ou le vendeur B, n’est pas pertinente en l’espèce.
Selon une jurisprudence constante, le vendeur d’un véhicule d’occasion n’a pas l’obligation d’examiner le véhicule pour des dommages accidentels si les circonstances ne suggèrent pas que le véhicule avait subi un accident. Cependant, s’il n’avait pas examiné le véhicule lui-même et a pourtant assuré au demandeur que le véhicule n’avait pas subi d’accidents, il a l’obligation de déclarer les limites de ses connaissances, puisqu’il créerait autrement l’impression que sa déclaration avait été faite sur le fondement d’une connaissance sûre sur l’état du véhicule. Le vendeur B a omis de faire cette déclaration. Il a assuré au demandeur que le véhicule n’avait pas subi d’accidents sans déclarer qu’il n’avait pas en fait d’informations sur l’état du véhicule et que le dossier existant ne contenait pas les informations en question.