Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: V ZR 203/08
    • État membre: Allemagne
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 16/10/2009
    • Juridiction: BGH
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 3, 1. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 3, 2. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 3, 5. Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 3, 6.
  • Note introductive
    Head notes

    L’article 323 alinéa (5) phrase 1 du Code civil allemand présuppose en plus de la divisibilité des obligations du débiteur aussi la divisibilité des obligations du créancier. Si elle manque, le créancier peut résoudre le contrat entier, aussi lorsque son intérêt à l’exécution partielle du débiteur n’a pas cessé.
  • Faits
    Le demandeur a vendu un logement en copropriété au défendeur par contrat notarié du 18 décembre 2002 pour un prix de 31.000 EUR. Le prix devait être réglé de la manière suivante :
    (1) 16.000 EUR en argent, (2) 7.000 EUR par mise en compte de travaux de construction et de planification exécuté avant la conclusion du contrat et (3) 8.000 EUR pour les travaux suivant sur la partie commune de l’immeuble : - la remise en état des façades de la partie contenant son logement n. 16 (incluant la peinture, l’isolation et l’échange des fenêtres) et - refaire la toiture de l’aile du bâtiment ainsi que des mesures de renforcement de la structure.
    Ces dernières prestations devaient, selon l’alinéa 16 du contrat, « être entreprises de telle manière, que les travaux ne causent pas de nuisances pour les autres propriétaires », jusqu’au 31 août 2004. En cas de non-respect de ce délai une pénalité de retard de 500 EUR par mois commencé était prévue. Tout différend sur « l’accomplissement et/ou la conformité des prestations » devait être déterminé par un expert dont les frais seraient portés par les deux parties. Le défendeur a payé 16.000 EUR et a entrepris une partie des travaux. Par courrier du 22 juin 2004 le demandeur a indiqué au défendeur que les travaux dus n’étaient pas encore complétés entièrement, et s’est réservé la possibilité de résoudre le contrat, après un délai supplémentaire raisonnable. Par courrier supplémentaire du 7 septembre 2004 le demandeur a fixé un délai supplémentaire au défendeur, jusqu’au 30 septembre 2004, pour terminer les travaux dus. Ceci resta sans effet. Le défendeur a cessé de payer les pénalités après deux paiements mensuels. Par courrier du 4 octobre 2004 le demandeur a déclaré qu’il résolvait le contrat. Le demandeur a ensuite engagé un expert qui a conclu que les travaux restant constituaient une nuisance déraisonnable pour les autres propriétaires. Le demandeur demande, dans la mesure où ceci est pertinent ici, que le défendeur quitte la propriété et la rende, ainsi que l’accord à l’annulation de la note dans le registre foncier sur l’intention d’achat. La cour de première instance a fait droit à ces demandes. La cour d’appel a accepté l’appel et rejeté les demandes du demandeur. Le demandeur a alors formé un pourvoi en cassation, admis par la cour d’appel, pour rétablir la décision de première instance. Le défendeur demande que le pourvoi soit rejeté.
  • Question juridique
    Le demandeur avait le droit de résoudre le contrat entier. Il n’est pas pertinent que le défendeur ait payé le prix d’achat liquide en entier et fourni une partie des travaux qu’il devait fournir. Une exécution partielle du débiteur permet au créancier selon l’article 323 alinéa (5) phrase 1 du Code civil allemand de résoudre le contrat entier, uniquement lorsqu’il n’est pas intéressé par l’exécution partielle. Une cessation de l’intérêt du demandeur aux travaux du défendeur ne peut être présumée sans plus car les travaux étaient nécessaires pour remettre le bâtiment dans un état qui correspond à une administration conforme. Cependant, ceci n’est pas pertinent car la disposition n’est pas applicable à l’espèce. Elle présuppose que les obligations du débiteur soient divisibles, mais aussi que celles du créancier le soient. Ceci manque en l’espèce. Avec l’article 323 alinéa (5) phrase 1 du Code civil allemand le législateur s’est décidé pour un principe de résolution partielle. Si une partie des obligations du débiteur ne sont pas remplies, cela ne permet pas au créancier de se retirer du contrat entier, mais uniquement d’une partie. Par ceci, le législateur veut s’assurer que les obligations conventionnelles ne doivent pas être restituées entièrement, mais se limitent aux parties réalisables ou réalisées. Un autre principe est d’application uniquement lorsque le créancier n’a pas d’intérêt à la partie réalisée du contrat (Motivation pour le projet de loi de modernisation du droit des obligations dans les papiers parlementaires [Begründung des Entwurfs eines Schuldrechtsmodernisierungsgesetzes in BT-Drucks.] 14/6040 p. 186). Ce concept règlementaire présuppose que la résolution partielle en tant que solution générale soit possible. Cela est typiquement le cas dans l’espèce à laquelle le législateur pensait : une obligation en nature divisible contre un paiement. Dans ce cas, la résolution partielle mène au résultat désiré, que les droits et obligations réciproques du contrat se limitent à la partie remplie. Il en est autrement si l’obligation divisible du débiteur rencontre une obligation indivisible du créancier. Dans un tel cas de figure le résultat souhaité d’une résolution partielle « du contrat », à la partie exécutée ne peut être atteint. Le créancier ne peut pas limiter son exécution indivisible à une partie qui correspond à l’exécution partielle du débiteur. Il peut uniquement l’exécuter entièrement ou en désister. Un tel cas de figure ne peut être maîtrisé raisonnablement non plus avec la condition d’une cessation de l’intérêt. Ce critère limitatif ne résout pas le problème que les obligations, même si un intérêt du débiteur à les voir exécutées existe, ne peuvent être restituées partiellement. Plutôt, cette possibilité est présupposée tacitement par la disposition. Il manque cette possibilité lorsqu’uniquement les obligations du débiteur sont divisible, et non celles du créancier.
  • Décision

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