Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: no. 55A
    • État membre: Roumanie
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 25/01/2010
    • Juridiction: Curtea de Apel Iasi Sectia Comerciala
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Commercial Practices Directive, Chapter 1, Article 2, (a) Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 2.
  • Note introductive
    Vu articles 1 alinéa (3), 4, 5 et 6 de la loi no. 193/2000 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs (qui transpose la Directive 93/13 sur les clauses abusives), la Cour d’appel d’Iasi, Chambre commerciale, a estimé que la clause du contrat de crédit donnant le droit à la banque de modifier le taux d’intérêt unilatéralement était abusive et que le contrat entre les deux parties devait continuer sans celle-ci.
  • Faits
    La personne physique demanderesse, a prétendu que le contrat de crédit conclu avec le défendeur contenait une clause abusive selon la loi no. 193/2000 et a demandé que la cour annule la clause. Le demandeur a aussi demandé de condamner le défendeur aux dépens.
    Par sa décision civile no. 1454 du 7 octobre 2009 le tribunal de Iasi, Chambre des contentieux commerciaux et administratifs, a fait droit à ces demandes, rendant la clause nulle, et décidant que le contrat devait continuer sans la clause en question et a condamné le défendeur aux dépens.
    Pour fonder cette décision le tribunal d’Iasi, Chambre des contentieux commerciaux et administratifs, a noté qu’un contrat de crédit avait été conclu entre le demandeur et le défendeur. Ce contrat contenait une clause qui disposait un taux d’intérêts à titre promotionnel de 8.95% pour les trois premiers mois qui allait ensuite être variable, selon les dispositions légales en vigueur.
    Selon la clause en question, pendant l’exécution du contrat, la banque se réserve le droit de modifier le taux d’intérêts et les frais.
    Les dispositions de la loi no. 193/2000 sont applicables à ce contrat car le demandeur est un consommateur et le défendeur un professionnel.
    Le tribunal a estimé que la clause contestée est sans aucun doute une clause abusive, violant l’article 4 de la loi no. 193/2000. Le contrat que le demandeur a conclu avec le défendeur est un contrat d’adhésion préformé et le demandeur n’a pas eu la possibilité de négocier les clauses. Selon le dernier alinéa de l’article 4 de la loi no. 193/2000, la banque avait l’obligation de prouver que chaque clause avait été négociée avec le consommateur. Par sa formulation, la clause contestée est en faveur uniquement du professionnel, permettant à la banque de modifier unilatéralement le taux d’intérêt, sans fournir des critères pour un tel changement. Le tribunal tient compte aussi du fait que le taux d’intérêt est un aspect très important des contrats de crédit et qu’une clause abusive le concernant affecte la nature normale des relations contractuelles.
    En application des articles 4 et 6 de la loi no. 193/2000, le tribunal juge que le contrat entre le demandeur et le défendeur doit continuer sans la clause abusive.
    Après que la décision ait été rendue, le défendeur a fait appel et par la décision civile no. 8 du 25 janvier 2010, la Cour d’appel de Iasi, Chambre commerciale, a rejeté l’appel comme infondé et a condamné la personne morale aux dépens.
    Pour fonder cette décision, la Cour d’appel de Iasi, Chambre commerciale, a noté que l’article 1 alinéa 3 de la loi no. 193/2000 dispose que les clauses abusives sont interdites dans les contrats conclus avec des consommateurs et que les articles 4 et 5 de la même loi définissent les clauses abusives.
    La cour a confirmé la décision du premier tribunal que la clause contestée était abusive car elle permettait à la banque de modifier unilatéralement le taux d’intérêt.
    La Cour d’appel d’Iasi, Chambre commerciale, a aussi condamnés la personne morale aux dépens.
  • Question juridique
    Le premier tribunal a jugé comme suit :
    • les dispositions de la loi no. 193/2000 sont applicables à ce contrat car le demandeur est un consommateur et le défendeur un professionnel ;
    • la clause contestée viole l’article 4 de la loi no. 193/2000 ;
    • le contrat que le demandeur a conclu avec le défendeur est un contrat d’adhésion préformé ;
    • le demandeur n’a pas eu la possibilité de négocier les clauses ;
    • le contrat entre le demandeur et le défendeur doit continuer sans la clause abusive.

    La Cour d’appel a jugé comme suit :
    • la clause contestée est abusive car elle permet à la banque de modifier unilatéralement le taux d’intérêt.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

  • Affaires liées

    Aucun résultat disponible

  • Doctrine

    Aucun résultat disponible

  • Résultat