Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 08B384
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:AA Lda v. BB Lda.
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 30/10/2008
    • Juridiction: Supremo Tribunal de Justiça
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 2, 1.
  • Note introductive
    Le droit du consommateur de résoudre le contrat à tout moment et d’avoir l’avance remboursée par l’agence de voyage disposé dans la loi 209/97 article 29 ne s’applique pas aux voyages composés sur commande (viagens por medida) mais uniquement au voyage à forfait (viagens organizadas).
  • Faits
    La société BB Ltd. a fait appel aux services de la société AA Ltd. (agence de voyage) pour effectuer un voyage de groupe. Les services fournis par l’agence incluaient en plus des vols, les logements en hôtel et une fête de nouvel an avec un concert d’un chanteur Brésilien connu. Plus d’un mois avant la date du voyage, BB a notifié à AA qu’une partie des voyageurs ne pourrait pas voyager. Cependant, AA a négligemment pas communiqué ce changement du nombre de passagers à la compagnie aérienne. AA a intenté une action contre BB pour, entre autres, le paiement d’une compensation dans un montant à déterminer par la cour, pour les dommages causés volontairement et intentionnellement au demandeur. Le défendeur a prétendu par demande reconventionnelle que le demandeur était responsable selon la loi 209/97 article 29 pour le remboursement des billets de vols, logements en hôtel que le demandeur retenait illégalement, même si le demandeur ne les avait pas utilisés.
  • Question juridique
    La Cour suprême a confirmé la décision de la Cour d’appel de Lisbon, que l’article 29 de la loi 209/97 n’était pas applicable en l’espèce. Cette disposition était applicable aux cas dans lesquels le client peut résoudre à tout moment, pour que l’agence doive rembourser l’avance payée avec une déduction pour les charges et frais de l’agence concernant le commencement de l’exécution des obligations et la résolution aussi avec une déduction d’un pourcentage du prix des services, pas supérieur à 15%. Cette disposition s’applique ainsi à des voyages à forfait (article 17 alinéa 2 ; article 20). Dans des voyages à forfait l’agence de voyage offre un voyage particulier et prend le risque elle-même lié au nombre de voyageurs. Selon la cour, cette disposition n’était pas applicable au voyages composés sur commande, donc des voyages qui ont été commandés par le client pour suffire à ses besoins, dans quel cas le client, de sa propre initiative, fait l’offre à l’agence et en supporte le risque.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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