Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: link
    • État membre: Royaume-Uni
    • Nom commun:Office of Fair Trading v MB Designs (Scotland) Ltd, Martin Black, Paul Bradley Bett
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 29/06/2005
    • Juridiction: Court of Session
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Injunctions Directive, Article 1, 1. Injunctions Directive, Article 2, 1. Injunctions Directive, Annex I
  • Note introductive
    Demande en référé accordée pour violation des lois communautaire et nationale en vertu de la loi 2002 sur les entreprises.
  • Faits
    Les intimés étaient des fournisseurs de fenêtres, de portes et de serres à destination des consommateurs. L’Office of Fair Trading, l’organisme de surveillance général en vertu de la loi de 2002 sur les entreprises (Enterprise Act 2002), a intenté des actions en cessation, tant en référé qu’au fond, en vertu des articles 217 et 218 de ladite loi pour violation de conditions implicites selon la loi de 1982 sur la fourniture de marchandises et services (Supply of Goods and Services Act 1982), la loi sur la vente de marchandises, le décret 99-2083 de 1999 sur les clauses abusives dans les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur (Unfair Terms in Consumer Contracts Regulations 1999 ), ce qui constituait des violations des articles 211 et 212 de la loi de 2002 sur les entreprises.
  • Question juridique
    Dans son premier paragraphe du premier article, la Directive énonce qu’elle a « pour objet de rapprocher les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux actions en cessation » dont Lord Drummond Young déduit que la Directive vise « des questions plutôt procédurales que de fond » (para [10] de son jugement).
    L’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs sera normalement déduite des dans lesquels un préjudice a été causé à des consommateurs individuels ou qu’il existait une menace en ce sens (article 1.1). Cependant, l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs ne résulte pas en elle-même du simple cumul de violations individuelles. Il faut de plus une atteinte à l’intérêt public pris dans son sens le plus général, ce qui a été établi en l’espèce par l’appréciation souveraine des juges de première instance en se fondant sur l’étendu et la gravité des violations.
    Pour accueillir une action en cessation provisoire pour des violations des lois communautaires et nationales, il n’est pas nécessaire de préciser la nature exacte des manquements auxquels elle met fin, ni nécessaire de se référer à des actes particuliers, attendu que l’injonction peut être fondée dans des termes assez généraux (Article 2 (1)(a)).
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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