Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: link
    • État membre: Royaume-Uni
    • Nom commun:Office of Fair Trading v Ashbourne Management Services Ltd, John and Dawne Clayton Wright
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 27/05/2011
    • Juridiction: High Court Chancery Division
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 4, 2. Injunctions Directive, Article 1, 1. Injunctions Directive, Article 2, 1. Injunctions Directive, Annex I
  • Note introductive
    Evaluation du caractère abusif de clauses aux contrats d’abonnement à une salle de sport.
  • Faits
    L’organisme de défense des consommateurs et de régulation des pratiques commerciales (OFT) a intenté une action pour déclarations et injonctions en vertu de la partie 8 de la Loi sur les entreprises de 2002 relative à certaines clauses dans diverses variantes de contrat types d’abonnement à une salle de sport qu’elle a considéré, entres autres, comme abusives en vertu du Règlement relatif aux clauses contractuelles abusives dans les contrats conclus avec un consommateur de 1999 (SI 1999/2083). Les questions spécifi-ques au litige portaient sur :
    (i) l’institution de durées minimales d’abonnement de 12, 24 ou 36 mois ;
    (ii) faire du paiement rapide par l’abonné à chaque abonnement mensuel une condition fondamentale de l’accord ;
    (iii) prévoir que en cas de résiliation avant la fin de la durée minimale, l’abonné devait régler le montant total dû au titre de la durée minimale totale, ou le montant total avec un rabais pour le paiement accéléré ;
    (iv) l’intention d’exclure le droit du consommateur de résiliation du fait d’une violation par la salle de sport ; sinon, l’intention d’imposer une obligation au consommateur de verser les paiements au regard de la période après résiliation lorsque le consommateur a résilié du fait d’une violation par la salle de sport ;
    (v) requérir une notification de résolution devant être adressé à Ashbourne plutôt qu’à la salle de sport ;
    (vi) le manquement d’énoncer dans un langage clair et compréhensible la responsabilité d’un fournisseur clairement identifié de fournir les équipements de sport.
  • Question juridique
    La cour s’est penchée sur chacune des questions litigieuses. En ce qui concerne (i), il a été étudié si les durées minimales d’abonnement étaient soumises à la règle 6(2)(a) comme déterminant l’objet principal au contrat. La cour a considéré que c’était le cas car elles constituaient les clauses essentielles déterminant la durée d’utilisation de la salle de sport et le nombre d’abonnements payables par mois. Toutefois, la règle 6(2)(a) empêchait seulement l’évaluation du caractère abusif d’une clause par référence à la détermination de l’objet principal au contrat, qui était le sens naturel des termes utilisés à la règle 6(2) mais donnaient aussi effet à la finalité de ses deux paragraphes. La clause d’abonnement a été considérée comme n’étant pas formulée dans un langage clair et intelligible et lorsque stipulant pour un abonnement de 24 ou 36 mois, était abusive, en vertu de la règle 5(1). Le caractère abusif se rapportait aux conséquences pour les membres résiliant de manière anticipée au regard de la durée d’abonnement minimale et non à la détermination de l’objet principal et ainsi l’évaluation n’était pas empêchée par la règle 6(2).
    Au regard du sujet de (ii) et (iii), des décisions différentes ont été prononcées à la lumière de la formulation des différents contrats considérés ; certains ont été jugés comme non abusif et d’autres non.
    La cour n’a pas été d’accord avec l’interprétation de l’OFT sur la question (iv) et a considéré les stipulations contractuelles comme acceptables. L’exigence de notifier la résolution à Ashbourne plutôt qu’à la salle de sport a été déclarée comme abusive et dans certains des contrats étudiés, il y avait une défaillance d’énoncer, en un langage clair et intelligible, la responsabilité d’un fournisseur clairement identifié de fournir des équipe-ments de sport.
    A la lumière de certains aspects des accords étant jugés comme abusifs en vertu du Règlement relatif aux clauses contractuelles abusives dans les contrats conclus avec un consommateur de 1999, de la partie 8 de la Loi sur les entreprises de 2002 l’OFT avait droit à des déclarations et injonctions qui reflétaient les conclusions de la cour.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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