Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 07B4617
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:AA S.A. v. BB
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 06/03/2008
    • Juridiction: Supremo Tribunal de Justiça
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 3. Unfair Contract Terms Directive, Article 6, 1.
  • Note introductive
    Selon la règlementation sur les clauses abusives dans les contrats (conditions générales des affaires), les clauses qui ont été insérées dans le contrat après que le cocontractant l’ait signé sont exclues du contrat (loi 446/85 article 8 (d)), mais le contrat subsiste et est sujet aux règles supplétives qui s’appliquent en l’espèce (loi 446/85 article 9 alinéa 1).
  • Faits
    La société A. S.A. et BB ont conclu un contrat de crédit pour l’achat d’un véhicule. Le montant emprunté par BB de A devait être repayé en 60 versements. Les conditions pour les intérêts dus pour non paiement et clauses de pénalités étaient fournies sur le dos du contrat sans la signature du co-contractant, sous la rubrique « conditions générales ».
    BB a cessé de payer à partir du dixième versement et a ensuite livré le véhicule à A pour que A puisse le vendre afin de rembourser la dette. Après la vente du véhicule, A a notifié BB qu’il devait payer le montant dû en vertu des clauses de retard et de pénalités. BB a prétendu que les clauses n’avaient pas été intégrées dans le contrat puisque tel qu’il avait signé le contrat, il ne contenait que l’identification du bien financé, les conditions de financement, ainsi que les protections contractuelles et les garanties. Cependant, A a prétendu que les « conditions générales » étaient incluses dans le contrat, étant sur le dos lorsque BB l’avait signé, et que BB en avait eu connaissance.
  • Question juridique
    La cour a jugé que les clauses représentaient des conditions générales des affaires au sens de l’article 1 de la loi 446/85. De plus, l’article 8 de la loi 446/85 indique que des clauses qui ont été insérées dans un contrat après que les parties l’aient signé devaient être exclues. L’objectif de cette disposition est d’éviter une acceptation fictive ou virtuelle ou apparente de clauses sans assurance même minimale que le signataire les ait lues ou les ait même vues, ayant été disposées dans un autre endroit – bien que très proche – que l’endroit où il avait signé. Dans l’espèce les conditions générales étaient imprimées sur le dos, où aucune signature n’était nécessaire. De telles clauses ne sont pas applicables au contrat puisqu’elles sont considérées ayant été insérées dans le contrat après signature par le cocontractant (loi 446/85 article 8). Mis à part ces clauses, le contrat est valable (loi 446/85 article 9 alinéa 1), pour que les règles du code civil portugais et les dispositions particulières sont applicables en matière de retard et de pénalités.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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