Les consommateurs, étant les défendeurs en première instance, ont fait appel à la décision de la Cour de petites créances devant la Cour d’appel. Les appelants ont invoqué le fait que la Cour de petites créances n’a pas vérifié si, dans les faits, les travaux avaient réellement été effectués selon les normes professionnelles standards et si la couleur de la porte était différente de celle de l’échantillon.
La Cour d’appel a considéré que la Cour de petites créances avait apprécié les faits litigieux avec le postulat que les appelants avaient inspecté le matériel avant que les portes ne fussent installées. En se référant à la jurisprudence précédente, la Cour d’appel a considéré que cela n’annulait pas la responsabilité de veiller à ce que les travaux effectués soient de qualité, nonobstant un contrôle diligent au moment de la vérification, si, suite à ladite vérification, les travaux d’installation ne sont pas effectués correctement.
La Cour a décidé qu’en l’espèce il importe de savoir si les travaux ont été effectués selon les exigences de l’accord conclu au départ et en respectant les normes professionnelles en vigueur, et ce, qu’une approbation initiale du travail ait eu lieu ou non. La Cour d’appel a considéré que selon son appréciation des preuves qui lui ont été soumises, il s’ensuit que le travail n’a pas été effectué conformément aux normes professionnelles standards requises et ce, en raison de la présence de différentes couleurs de bois dans une même porte. La Cour a alors décidé d’annuler l’arrêt prononcé par la Cour de petites créances et d’accueillir le recours des appelants.