Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 897/2009
    • État membre: Malte
    • Nom commun:Gasan Mamo Insurance Limited kif surrogata tal-assigurati taghha Nicholas Curmi et Vs Ryan Air Ltd.
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 20/06/2011
    • Juridiction: Tribunal ghal Talbiet Zghar
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 2 Unfair Contract Terms Directive, Article 3, 1. Unfair Contract Terms Directive, Article 4, 1.
  • Note introductive
  • Faits
    Après avoir été subrogée dans les droits de divers consommateurs qu’elle assurait, la société demanderesse a intenté une action en justice en réparation du préjudice subi par lesdits consommateurs suite à la non-livraison dans certains cas et dans d’autres cas, à l’endommagement des bagages par la société défenderesse avec laquelle les consommateurs ont voyagé. Suite à ses investigations internes, la société demanderesse a indemnisé les pertes subies aux divers consommateurs en raison du dommage qui leur a été causé par la perte ou l’endommagement des bagages et elle a pris des mesures pour se voir restituer par la compagnie aérienne le montant des indemnités payées aux consommateurs assurés.
    La société défenderesse s’opposait aux réclamations de la société demanderesse en se prévalant du fait qu’aucun des consommateurs ne l’avait prévenue dans la limite de temps définie parles conditions de transport de la société défenderesse.
  • Question juridique
    La Cour a considéré qu’en vertu des dispositions de la Convention de Montréal, Traité international pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international qui traite des questions soulevées en l’espèce et qui s’appliquent aussi à la société défenderesse, les consommateurs avaient sept jours francs pour déposer leur plainte en réparation des dommages subis. En réalité, les consommateurs ont porté immédiatement plainte au moyen d’un formulaire de déclaration du sinistre, appelé « Property Irregularity Report » ou P.I.R., ledit formulaire étant transmis immédiatement à la société défenderesse. Cependant, la société défenderesse, à l’inverse des autres compagnies aériennes majeures qui desservent l’aéroport de Malte, ne répute pas le formulaire suscité comme un dispositif valable de notification par écrit. Selon les conditions du contrat standard de la société défenderesse, il était nécessaire que de telles réclamations fussent envoyées à ladite société par écrit dans un délai de sept jours et ceci n’a pas été fait. La société demanderesse a argué que les conditions de transport de la société étaient plus onéreuses que celles d’autres compagnies aériennes et des normes établies par la Convention de Montréal. La cour a considéré que, alors qu’il s’ensuit des exigences du contrat standard de la société défenderesse que l’indemnisation des pertes subies par les passagers à l’égard de ladite société est rendue plus difficile, le rôle de la cour se limite à une décision sur la validité de telles créances pécuniaires sur la base des conditions de transport contractuelles et que si la société demanderesse avait considéré que les conditions imposées par la société défenderesse lors de la réservation des billets étaient irrégulières, dans ce cas la plainte aurait dû être adressée à une autre juridiction et non pas devant celle-ci. La cour a alors décidé de ne pas donner droit aux réclamations de la société demanderesse.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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