Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 1/2011
    • État membre: Malte
    • Nom commun:Lorraine Cassar vs Float Glass Limited
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 30/11/2011
    • Juridiction: Qorti ta’ l-Appell
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 2, 1.
  • Note introductive
  • Faits
    Le demandeur a porté plainte devant la Cour de petites créances qui est la cour compétente pour connaître d’une action pécuniaire de mille euros. En l’espèce, il s’agissait de réparations pour l’enlèvement de fenêtres défectueuses et l’achat d’autres fenêtres à double vitrage. Quelques mois après avoir acheté et installé les fenêtres litigieuses, le demandeur a constaté qu’il y avait des fissures dans quelques panneaux de vitre. Suite à un rendez-vous avec un représentant de la société défenderesse, le représentant a donné son accord pour le remplacement des fenêtres défectueuses sans frais pour le demandeur. Cependant, par la suite le propriétaire de la société défenderesse a soutenu que son représentant ne disposait pas de l’autorité nécessaire pour accepter le remplacement des fenêtres litigeuses par des nouvelles fenêtres gratuitement, mais qu’il fournirait de nouvelles fenêtres seulement à condition que le demandeur paie leur prix. La société défenderesse a fait valoir que, à l’occasion de leur vente, les fenêtres étaient dans une bonne condition et que sa société n’avait pas à assurer le demandeur contre des fissures qui sont apparues après la livraison des vitres dans un bon état.
    La Cour de petites créances, cour de première instance, a donné droit au demandeur.
  • Question juridique
    La société défenderesse en première instance a fait appel à la décision de la Cour de petites créances devant la Cour d’appel en arguant qu’aucun rapport d’expert n’avait été soumis à la cour de première instance pour inspecter l’état du vitrage, et que par conséquent, aucune preuve tendant à fonder la décision de la cour de première instance selon laquelle ledit vitrage serait défectueux, n’a été apportée.

    Attendu qu’il a été jugé en première instance que les fissures dans le vitrage n’ont pas été la conséquence d’un acte du demandeur ni d’aucune autre personne et que le vitrage litigieux a fait l’objet de recommandations de la part de la société défenderesse et de son adéquation aux fins signalées à cette dernière par le demandeur. Lorsque quelques mois après l’achat et l’installation du vitrage, le demandeur a remarqué l’apparition de fissures dans le vitrage et en a informé la société défenderesse qu’il appartenait à cette dernière de remédier aux défauts du produit vendu. Attendu que la société défenderesse n’a pas contesté l’exactitude des éléments factuels sur lesquels le demandeur a fondé son action, mais qu’elle a fait valoir que c’était en fin de compte le demandeur qui a choisi le vitrage en question. Attendu que d’autant plus, à un moment donné, un représentant de la société défenderesse a convenu de faire remplacer le vitrage sans coût additionnel pour le consommateur, mais qu’ensuite la société défenderesse ne l’a pas fait et que sous cet aspect-là la société défenderesse était tenue de faire exécuter cette prestation par son représentant sans paiement additionnel pour le consommateur. Attendu que la société défenderesse n’a pas contesté l’affirmation selon laquelle ce type de vitrage a tendance à se fissurer en cas d’importantes variations de température. Nonobstant l’absence d’un rapport d’expert technique pendant les délibérations de la Cour de petites créances, un tel rapport n’ayant pas fait l’objet d’une demande par la Cour, celle-ci a décidé à bon droit et selon son appréciation souveraine des faits litigieux qu’un rapport d’expert n’était pas nécessaire dès lors que la société défenderesse n’avait pas contesté l’exactitude des affirmations du demandeur sur ce point. La Cour d’appel a alors décidé que compte tenu des éléments factuels présentés devant la Cour de petites créances, il était évident que le vitrage fourni ne convenait pas aux besoins du demandeur et il s’ensuit que le vitrage n’était pas conforme à la qualité convenue entre les parties. La cour a, par conséquent, rejeté l’appel de la société défenderesse et confirmé la décision de la Cour de petites créances.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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