AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Entretien service auto a souscrit un contrat de télésurveillance auprès de la société Compagnie européenne de télésécurité (société CET) et un contrat de location de matériel auprès de la société Socréa location, devenue la société KBC X... France ;
que, dans l'instance en paiement des loyers échus et à échoir introduite contre elle par cette dernière société, dans laquelle la société CET a été attraite, elle a demandé la nullité des contrats ;
Sur les deux premières branches du moyen unique du pourvoi incident de la société Protection one France, qui est préalable :
Attendu que cette société fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité du contrat d'abonnement de télésurveillance conclu par la société Entretien service auto avec la société Compagnie européenne de télésécurité, alors, selon le moyen :
1 / que la société Entretien service auto faisait seulement valoir que "le contrat Socréa location ne comportait pas de bordereau de rétractation détachable", mais n'articulait aucunement le même grief à l'encontre du contrat CET ; qu'en retenant néanmoins que "les sociétés KBC X... et CET n'avaient pas respecté les exigences de ce texte puisque les contrats ne comportaient pas le bordereau de rétractation", la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en relevant d'office ce moyen, elle aurait, en outre, violé l'article 16 du même Code ;
Mais attendu que, la société Entretien service auto ayant invoqué que, par la volonté des parties, les contrats Socréa location et CET se trouvaient régis par la loi du 22 décembre 1972 sur le démarchage à domicile dont ils mentionnaient certaines dispositions codifiées sans pour autant s'y conformer, et ayant, en conséquence, demandé la nullité de ces contrats, la cour d'appel, qui a retenu un moyen dans le débat, n'a pas méconnu l'objet du litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux premières branches ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal de la société KBC X... France, pris en sa première branche :
Attendu que la société KBC X... France fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la nullité des contrats alors, selon le moyen, que la simple référence dans un imprimé aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile ne peut soumettre à celles-ci une opération qui n'entre pas dans son champ d'application ;
qu'en énonçant le contraire, bien que les parties au contrat soient des personnes morales et que le contrat de location ait eu un rapport direct avec l'activité exercée par le locataire, la cour d'appel aurait violé les articles L. 121-21 et L. 121-22-4 du Code de la consommation ;
Mais attendu qu'en l'absence de disposition contraire de la loi, les parties sont libres de soumettre, par une manifestation de volonté dépourvue d'équivoque, aux dispositions du Code de la consommation relatives au démarchage à domicile, les opérations de commercialisation d'un bien ou d'un service qui n'en relèvent pas ; qu'ayant constaté que les contrats litigieux prévoyaient la faculté pour le cocontractant d'y renoncer conformément aux dispositions du Code de la consommation dont ils mentionnaient les articles, la cour d'appel en a souverainement déduit que les parties étaient convenues de soumettre leurs relations contractuelles à ces dispositions ; que le grief n'est pas fondé ;
Mais sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi principal et la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour annuler les contrats litigieux, l'arrêt relève qu'il résulte des pièces produites aux débats que les société KBC X... France et CET n'ont pas respecté les exigences des dispositions relatives au démarchage à domicile puisque les contrats ne comportaient pas le bordereau de rétractation détachable ;
Attendu, cependant, que la production de ces contrats fait apparaître qu'ils comportaient un formulaire de renonciation détachable ;
qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé ces documents contractuels et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Laisse à la société KBC X... France et la société Protection one France la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif