Le commissionnaire Anna K. a vendu le 12 février 2005 au demandeur Klaudia R. une voiture appartenant à Rafał C. pour le prix de 27 900 zlotys. Au moment de la conclusion du contrat de vente, les parties n’ont pas relevé de défauts sur la voiture vendue ou d’un quelconque manque de conformité que ce soit à un accord.
Une procédure pénale contre le propriétaire de la voiture Rafał C. a révélé le 26 novembre 2009 que la voiture vendue était en réalité un assemblage de trois voitures. Dans la carrosserie de la voiture vendue se trouvaient un nombre important d’éléments provenant de deux autres voitures volées de la même marque et du même modèle. Sur requête de l’autorité menant l’enquête la voiture a été consignée.
En raison du vice relatif à la voiture, qui était inconnu à l’acheteur, Anna K. s’est rétractée du contrat de vente le 15 février 2010, par déclaration écrite et s’est pourvue en justice le 27 avril 2010, sur le fondement des dispositions de l’art. 560 § 2 Code civil polonais (CCP) , pour le remboursement d’un montant de 20 000 zlotys. La Cour de première instance a rejeté la demande. D’après la cour, en vertu de l’art. 7701 CCP la demande doit se fonder sur les dispositions de la Loi du 27 juillet 2002 relative à certaines conditions générales de vente au consommateur (par la suite : LCGVC).
Le demandeur a interjeté appel du jugement. La Cour de deuxième instance a émis un doute sérieux et a posé une question préjudicielle à la Cour suprême. La Cour de deuxième instance émet des doutes quant à savoir si dans le cas où des biens de consommation ont des vices juridiques, les dispositions du Code civil régissant la garantie pour vices juridiques à l’art. 556 § 2 s’appliquent, ou alors les dispositions de la Loi relative aux ventes au consommateur, où la responsabilité pour vices juridiques, selon la cour, n’est pas régie de manière expresse.