Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: III CZP 50/2011
    • État membre: Pologne
    • Nom commun:Klaudia R. v. Anna K.
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 14/10/2011
    • Juridiction: Sąd Najwyższy
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Consumer Sales and Guarantees Directive, Article 1, 1.
  • Note introductive
    La responsabilité d’un commissionnaire, agissant en tant que commerçant, pour vices juridiques des biens vendus au consommateur est soumise aux dispositions de la Loi du 27 juillet 2002 relative à certaines conditions générales de vente au consommateur et portant modification du Code civil (Dziennik Ustaw (Journal Officiel) 2002.141.1176 modifiée).
  • Faits
    Le commissionnaire Anna K. a vendu le 12 février 2005 au demandeur Klaudia R. une voiture appartenant à Rafał C. pour le prix de 27 900 zlotys. Au moment de la conclusion du contrat de vente, les parties n’ont pas relevé de défauts sur la voiture vendue ou d’un quelconque manque de conformité que ce soit à un accord.
    Une procédure pénale contre le propriétaire de la voiture Rafał C. a révélé le 26 novembre 2009 que la voiture vendue était en réalité un assemblage de trois voitures. Dans la carrosserie de la voiture vendue se trouvaient un nombre important d’éléments provenant de deux autres voitures volées de la même marque et du même modèle. Sur requête de l’autorité menant l’enquête la voiture a été consignée.
    En raison du vice relatif à la voiture, qui était inconnu à l’acheteur, Anna K. s’est rétractée du contrat de vente le 15 février 2010, par déclaration écrite et s’est pourvue en justice le 27 avril 2010, sur le fondement des dispositions de l’art. 560 § 2 Code civil polonais (CCP) , pour le remboursement d’un montant de 20 000 zlotys. La Cour de première instance a rejeté la demande. D’après la cour, en vertu de l’art. 7701 CCP la demande doit se fonder sur les dispositions de la Loi du 27 juillet 2002 relative à certaines conditions générales de vente au consommateur (par la suite : LCGVC).
    Le demandeur a interjeté appel du jugement. La Cour de deuxième instance a émis un doute sérieux et a posé une question préjudicielle à la Cour suprême. La Cour de deuxième instance émet des doutes quant à savoir si dans le cas où des biens de consommation ont des vices juridiques, les dispositions du Code civil régissant la garantie pour vices juridiques à l’art. 556 § 2 s’appliquent, ou alors les dispositions de la Loi relative aux ventes au consommateur, où la responsabilité pour vices juridiques, selon la cour, n’est pas régie de manière expresse.
  • Question juridique
    La Cour suprême a étudié la question préjudicielle relative en l’espèce à l’interprétation de la loi. La Cour suprême a énoncé que la disposition de l’art. 1.4. LCGVC dispose, sans aucun doute, que la législation concernant la responsabilité pour non-conformité de biens de consommation est soumise aux dispositions de la LCGVC au lieu des dispositions de CCP. La disposition énonce que concernant la non-conformité des biens de consommation au contrat, les dispositions de l’art. 556- 581 CCP (régissant la garantie pour les vices à une vente) ne sont pas applicables. Les dispositions du Code civil consacrées à la garantie pour les vices à la vente s’appliquent à la vente au consommateur pour ce qui n’est pas visé par la LCGVC.
    En l’espèce il s’agit d’un contrat de vente dans le cadre d’une vente sur commission. L’art. 770 CCP dispose, mot pour mot, que la disposition sur la vente au consommateur s’applique à un contrat de vente de biens meubles conclu entre un commissionnaire et un consommateur, le définissant comme une personne physique acquérant des biens dans un but sans rapport direct à son activité commerciale ou professionnelle.
    Bien que la définition de non-conformité des biens ne distingue pas la non-conformité matérielle et juridique au contrat, la majorité de la doctrine admet que la notion de « non-conformité des biens au contrat » englobe les deux catégories de non-conformité – vices matériels et juridiques des biens de consommation. Ainsi, les dispositions de la LCGVC s’appliquent dans le cas de vices juridiques des biens de consommations. La directive 1999/44/CE cherchait à renforcer la protection du consommateur et la responsabilité juridique pour non-conformité de biens juridiques au contrat.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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