Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 1626/09
    • État membre: Luxembourg
    • Nom commun:Jeannot KRECKE ./. be2 s.à r.l.
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 23/12/2009
    • Juridiction: Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 7
  • Note introductive
    Ordonnance en matière commerciale IIe N° 1626/09
  • Faits
    Le demandeur était le ministre responsable de la protection des consommateurs. Le défendeur exploitait un site Internet de rencontres et appliquait des conditions générales des affaires aux contrats avec ses clients. Le demandeur prétendait que les conditions générales des affaires contenaient plusieurs clauses abusives et violaient ainsi la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur. De plus, le demandeur a demandé la publication de la décision en vertu de l’article 5 de la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur.
  • Question juridique
  • Décision

    L’action est devenue infondée car le défendeur a changé ses conditions générales des affaires pour conformer aux dispositions de la Loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur avant la décision. Ainsi, la demande du demandeur pour publication de la décision a été rejetée.
    L’article 5 de la Loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur transpose l’article 7 de la Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, disposant que les États membres devaient s’assurer que des moyens adéquats et efficaces existaient pour empêcher l’usage continu des clauses abusives.

    Texte intégral: Texte intégral

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