Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: link
    • État membre: Lituanie
    • Nom commun:3K-3-201/2010
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 10/05/2010
    • Juridiction: Supreme Court of the Republic of Lithuania
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 3, 1. Package Travel Directive, Article 4, 7. Package Travel Directive, Article 5, 2.
  • Note introductive
    Principes pas disponible.
  • Faits
    Le différend entre les parties est survenu suite à l’exécution fautive de contrats de services touristiques (voyages à forfait). Selon les contrats conclus entre un organisateur de voyage et des touristes, les demandeurs (trois couples) ont contracté pour des voyages en Crète (transport et sept ou douze nuits dans un hôtel à trois étoiles). Après leur arrivée il émergea que l’hôtel et la plage ne suffisaient pas aux conditions pour un hôtel de la catégorie trois étoiles (hygiène minimale et niveau de sûreté). Comme les touristes n’étaient pas satisfaits avec la qualité des logements, il leur a été proposé de rester dans des hôtels à cinq étoiles (d’autres hôtels à trois étoiles n’étaient pas disponibles), la différence de prix devant être payée par les demandeurs. Les demandeurs ont prétendu que le défendeur était responsable de ces coûts imprévus à cause desquels ils ont dû changer leurs plans et ont dû abandonner des excursions déjà prévues et à cause desquels ils ont souffert du stress, de la nervosité et de l’humiliation. Les touristes ont demandé des dommages-intérêts pour leurs préjudices moraux et patrimoniaux.
  • Question juridique
    La Cour suprême de la Lituanie a noté que les relations contractuelles naissant des contrats de services touristiques étaient règlementés par les articles 6.747–6.755 du Code civil lituanien et la Loi sur le tourisme transposant les dispositions de la Directive 90/314/CEE concernant les voyages, vacances et circuits à forfait.
    Lors de la fourniture de services touristiques, en vertu du principe de la primauté des droits des consommateur disposée dans la Directive 90/314/CEE, l’obligation de fournir des informations est règlementée en spécifiant les informations que l’organisateur de voyage doit fournir : L’article 6.748 alinéa 2 du Code civil lituanien dispose que l’organisateur de voyage a l’obligation de fournir aux voyageurs, avant la conclusion du contrat de services touristiques, des informations complètes en suivant les règles de formes disposées.
    Il a été noté que la particularité des informations fournies devait être examinée individuellement, tenant compte de l’expérience de voyage du touriste, ses préférences et autres caractéristiques individuelles (ex. si le touriste voyageait pour la première fois, quelles étaient ses attentes des logements, nourriture et environnement de l’hôtel) et il ne suffisait pas de fournir les informations obligatoires exigées par la loi.
    L’argument, qu’en spécifiant la catégorie de l’hôtel (trois étoiles) les voyageurs sous le contrat de service touristiques avaient reçu toutes les informations nécessaire, a été rejeté en indiquant que l’organisateur devait fournir de bonne foi aux demandeurs (consommateurs) toutes les informations concernant non seulement la catégorie de l’hôtel mais aussi concernant ses principales caractéristiques (ex. en Grèce (Crète) les conditions pour un hôtel à trois étoiles étaient généralement plus basses que dans d’autres pays), car cette information en l’espèce aurait pu être d’importance pour les demandeurs en décidant de conclure ou non un contrat. Il a été estimé que l’organisateur n’avait pas offert le logement d’une manière à rendre claire la nature de son offre – il n’avait pas fourni aux demandeurs des informations claires ni même les informations obligatoires sur les conditions réelles du logement. La cour a estimé que l’argument que les demandeurs, en tant que consommateurs moyens, devaient obtenir toutes les informations nécessaires eux mêmes n’était pas fondé, car le concept du consommateur moyen est en relation avec la capacité de percevoir l’information reçue, plutôt que la capacité de l’obtenir lui-même. De plus, une telle obligation déséquilibre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
    L’argument que les demandeurs après avoir déménagé à un hôtel de catégorie plus haute devaient payer pour le logement a été rejeté comme infondé. Selon la cour, l’organisateur était responsable de l’exécution correcte de ses obligations naissant du contrat de services touristiques et que des coûts supplémentaires nécessaires pour l’exécution correcte de ses obligations ne devaient être transférés aux touristes. Sur le fondement de l’argumentation susmentionnée il a été jugé que les demandeurs devaient recevoir une compensation pour les sommes d’argent payées pour le logement dans un hôtel de catégorie plus élevée. De plus, il a été jugé qu’en tenant compte du fait qu’une nuit dans un hôtel à trois étoiles avait été fournie de manière inappropriée, les demandeurs avaient aussi droit au remboursement des coûts pour ce service.
    Concernant les dommages moraux la cour a jugé qu’en dépit d’être resté dans un hôtel de mauvaise qualité que pour une nuit, leur expérience négative a duré pour plus d’un jour car au lieu d’une détente ils ont dû supporter des inconvénients et des soucis financiers. La cour a estimé que la cour de première instance avait incorrectement appliqué les normes sur les dommages-intérêts moraux en attribuant aux demandeurs une compensation égale aux coûts d’un voyage. La cour a souligné le fait que les demandeurs avaient tous subi la même expérience négative et les mêmes inconvénients et devaient donc tous recevoir les mêmes dommages-intérêts moraux (en dépit du fait que le prix pour les voyages de 7 et de 12 jours étaient différent). En raison de ceci chaque famille a reçu des dommages-intérêts de 2000 LTL.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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