Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: C 127/09
    • État membre: Union européenne
    • Nom commun:Coty Prestige Lancaster Group GmbH v Simex Trading AG
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 03/06/2010
    • Juridiction: European Court of Justice
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Timeshare Directive, Article 1
  • Note introductive
    La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), et de l’article 7, paragraphe 1, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), telle que modifiée par l’accord sur l’Espace économique européen du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après la «directive 89/104»).

    Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Coty Prestige Lancaster Group GmbH (ci-après «Coty Prestige»), société établie à Mayence (Allemagne), à Simex Trading AG (ci-après «Simex Trading»), société établie à Appenzell (Suisse), et ayant donné lieu à une action en cessation introduite par Coty Prestige contre Simex Trading, fondée sur l’allégation que cette dernière, en commercialisant des produits de parfumerie en Allemagne, viole les droits attachés à des marques communautaires et internationales dont Coty Prestige est le titulaire ou l’ayant droit.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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