Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: N° de pourvoi : 02-13285
    • État membre: France
    • Nom commun:Syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 15/03/2005
    • Juridiction: Cour de Cassation
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Unfair Contract Terms Directive, Article 2
  • Note introductive
    1. La notion de non-professionnel utilisée par le législateur français est distincte de celle de consommateur
    2. L’interprétation de la notion de consommateur par CJCE 22 novembre 2001 ne s’applique pas à celle de non-professionnel, prévue par le législateur français
    3. La notion de non-professionnel n’exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives
    4. Cette protection, prévue à l’article L.132-1 du Code de la consommation, ne s’applique pas cependant à un syndicat départemental de contrôle laitier, qui n’a pu conclure le contrat litigieux qu’en qualité de professionnel.
  • Faits
    Le syndicat départemental de contrôle laitier de la Mayenne (le syndicat), syndicat professionnel constitué entre éleveurs, dont l’objet social est d’effectuer les opérations de contrôle de performance, d’état civil et d’identification des animaux, a conclu avec la société Europe computer systèmes (société ECS) un contrat de location de matériel informatique avec option d’achat, qui s’est trouvé tacitement reconduit à compter de février 1997.

    Ce contrat prévoyait, à l’expiration de la période initiale de location, et à condition que le locataire ait exécuté l’intégralité de ses obligations, trois possibilités pour le locataire :
    A - Acquérir l’équipement dans l’état où il se trouvera. La propriété de l’équipement ne serait transférée qu’à la date de complet paiement de la valeur résiduelle. Jusqu’à cette date, le locataire resterait tenu du respect de ses obligations au titre du présent contrat
    B – Restitution de l’équipement au loueur
    C - Demander le renouvellement de la location par la signature d’un nouveau contrat, auquel cas les conditions de la nouvelle location devront être déterminées d’un commun accord. Si le locataire omet d’aviser le loueur de son choix dans les formes et délais requis, la location se poursuivra par tacite reconduction et chacune des parties pourra y mettre fin à tout moment en respectant un préavis de neuf mois sauf si le loueur s’oppose à cette tacite reconduction en avisant le locataire par lettre recommandée avec accusé de réception postée un mois au moins avant la date d’expiration de la location. Les loyers afférents à une période de tacite reconduction seront identiques au dernier loyer échu

    En l’espèce, le syndicat n’a pas manifesté son choix à l’expiration de la période initiale. La société ECS lui a alors réclamé le paiement des loyers échus, en considérant que le contrat de location avait été tacitement reconduit.
  • Question juridique
  • Décision

    La Cour de cassation confirme la décision rendue par la Cour d’appel, condamnant le syndicat à payer les loyers dus au titre de la période de reconduction. L’arrêt a été rendu selon le raisonnement suivant :

    L’article L. 132-1 du Code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°95-96 du 1er février 1995 qui transpose la directive n°93/13/CEE du 5 avril 1993, prévoit que le bénéfice de la protection contre les clauses abusives bénéficie aux consommateurs ainsi qu’au non professionnels.

    La Cour de cassation observe que la notion de consommateur, telle que définie par un arrêt du 22 novembre 2001 de la cour de Justice des communautés européennes, ne peut s’appliquer qu’à des personnes physiques. Cette interprétation s’impose au juge français. Le syndicat ne pouvait donc être considéré comme un consommateur puisqu’il s’agit d’une personne morale.

    Toutefois, la Cour de cassation relève également que le législateur français a étendu la protection de l’article L. 132-1 du Code de la consommation au non-professionnel. Or, le non-professionnel, qui est distinct du consommateur, peut être une personne morale. La protection pourrait donc s’appliquer au syndicat.

    Le syndicat demandait que la clause de tacite reconduction soit considérée comme réputée non écrite, car elle constituerait une clause abusive. Mais il ne saurait obtenir la protection de la législation sur les clauses abusives puisqu’il a agi en qualité de professionnel.

    Texte intégral: Texte intégral

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