Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: link
    • État membre: France
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 13/11/2008
    • Juridiction: Cour de Cassation
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Distance Selling Directive, Article 12, 1.
  • Note introductive
    Non disponible.
  • Faits
    Le 24 février 2006, Mme X avait commandé, par téléphone, auprès de la société SLG, quarante-huit bons d'achat d'une valeur de 1 298,85 euros, réglés, le jour même, par carte bancaire, et faute d'avoir reçu les bons qui auraient été perdus par La Poste, a assigné la société en résolution de la vente et en paiement de la somme de 848,25 euros correspondant au solde du prix versé. La société a formé un pourvoi en cassation.
  • Question juridique
  • Décision

    La Cour de cassation rejette le pourvoi qui invoquait le fait du tiers en la personne de La Poste et une clause limitative de responsabilité du contrat pour s'exonérer de sa responsabilité. Le prestataire de service auquel le professionnel a recours pour l'exécuti-on des obligations résultant d'un contrat conclu à distance n'est pas un tiers au contrat au sens de l'article L. 120-20-3 du code de la consommation. C’est une application stricte du texte (et de la directive) qui prévoit une responsabilité contractuelle du fait d’autrui.

    Texte intégral: Texte intégral

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