REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 211-5 du code de la consommation ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 7 août 2008, M. et Mme X... ont acquis une colonne de douche auprès de la société Lapeyre ; qu'invoquant notamment la non-conformité du bien au contrat, ils ont assigné le vendeur aux fins d'obtenir la restitution du prix outre l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que pour exclure la non-conformité du bien au contrat, l'arrêt retient que la norme française invoquée n'étant pas obligatoire, elle ne saurait correspondre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable en France ;
Qu'en se fondant sur une considération générale sans constater que le bien vendu était propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le bien litigieux conforme au contrat, l'arrêt rendu le 27 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne la société Lapeyre aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Lapeyre ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la société Lapeyre pour méconnaissance de son obligation de délivrance d'une colonne de douche ;
Aux motifs que l'obligation de délivrance devait s'apprécier au regard des documents contractuels ; que la facture du 7 août 2008 ne mentionnait pas la norme NF dans la désignation de l'objet vendu ; qu'au surplus, cette norme n'étant pas obligatoire, il ne pouvait être soutenu qu'elle correspondait à un usage habituellement attendu d'un bien en France ; que les appelants n'étaient pas fondés à invoquer le manquement à l'obligation de délivrance ;
Alors que, 1°) pour être au conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présenter les qualités qu'un acheteur peut légitiment attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ; que ce n'est pas parce qu'une norme ou un label n'est pas obligatoire que nécessairement il ne correspond pas à une qualité que le consommateur en attend, sinon dans un rapport de stricte conformité, au moins dans un rapport de comparaison ; que les acquéreurs avaient soutenu que si la Norme française n'était certes pas obligatoire, le vendeur avait livré, sans en avoir averti les vendeurs, une colonne de douche ayant un débit si anormalement faible, par rapport, à titre de comparaison, au débit standard préconisé par la Norme française (p. 5, § 12) et les règles de certification élaborées en concertation avec les fabricants, distributeurs, associations de consommateurs et pouvoirs publics (p. 5, § 7), que le produit ne pouvait être regardé comme conforme à ce que les acquéreurs étaient en droit d'attendre compte tenu des déclarations publiques du vendeur sur la qualité de ses produits (p. 7, § 1) ; qu'en s'étant bornée à retenir que la Norme française n'était ni spécifiée au contrat ni obligatoire pour en déduire que le produit était conforme au contrat et que cette norme ne correspondait pas à l'attente habituelle du consommateur, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 211-5 du code de la consommation ;
Alors que, 2°) pour être au conforme au contrat, le bien doit être propre à l'usage habituellement attendu d'un bien semblable et présenter les qualités qu'un acheteur peut légitiment attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur ; que les acquéreurs avaient soutenu que la colonne de douche livrée avait des caractéristiques très inférieures à celles prévues par le vendeur lui-même, soit un débit mesuré à la pomme basse de 6 litres par minute quand la société Lapeyre avait elle-même spécifié un débit maximal de 10 litres par minutes (conclusions, p. 5, § 11 et dernier §) ; qu'en s'étant bornée à retenir que la Norme française n'était ni spécifiée au contrat ni obligatoire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'acquéreur ne pouvait légitimement espérer que le produit vendu présentât les caractéristiques de qualité, par rapport au débit d'eau, spécifiées par le vendeur lui-même, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 211-5 du code de la consommation.