Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 17 U 259/05
    • État membre: Allemagne
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 18/07/2006
    • Juridiction: Oberlandesgericht
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Doorstep Selling Directive, Article 1, 1.
  • Note introductive
    1. Bien qu’il ne soit généralement pas nécessaire en vertu de l’article 1 alinéa (1) no. 1 de la Loi relative à la révocation des contrats négociés au démarchage (HWiG) que les négociations verbales et la déclaration de volonté du consommateur menant à la conclusion du contrat soient survenues dans un bref délai, il est possible que l’effet indicatif concernant la causalité de la restriction de la liberté de décision du consommateur naissant de cette situation ne s’applique pas si un laps de temps considérable s’est écoulé entre les deux évènements.
    2. Il n’y a habituellement pas de lien de causalité entre une situation de démarchage et la conclusion d’un contrat de crédit, si le consommateur conclut le contrat environ 3 semaines après les premières négociations (qui ont eu lieu dans une situation de démarchage) et a déjà rejoint la société civile (GbR) de fonds par déclaration notariée.
    3. L’emprunteur dans un contrat de crédit qui est lié à une transaction d’investissement au sens de l’article 9 alinéa (1) de la Loi sur le crédit à la consommation (VerbrKrG) peut uniquement demander la restitution en nature de la banque finançant la transaction pour qu’il soit remis dans la situation dans laquelle il se serait trouvé s’il n’avait pas rejoint la société civile (GbR) de fonds, s’il a été intentionnellement (pas nécessairement de manière dolosive) trompé par le fonds et le courtier.

  • Faits
    Le différend des parties concerne la restitution des prestations d’un contrat de crédit avec la banque défenderesse contracté pour financer l’adhésion à un fonds d’investissement foncier fermé. Selon le projet d’investissement, qui avait été développé par la société civile (GbR) fondatrice et un associé et a été publié par une société de publicité, les investisseurs qui ont été acquis par des courtiers devaient chacun faire une offre notariée pour rejoindre le fonds après que leur situation financière ait été vérifiée et devaient acquérir les ressources pour leur investissement par un crédit. Le montant du crédit devait être transféré sur un compte fiduciaire appartenant à la société civile (GbR) fondatrice.
    Le 16 novembre 1995, les demandeurs, qui ont été acquis comme clients par un courtier, ont signé une offre pour rejoindre le fonds foncier no. 36 émis par W concernant deux immeubles, ont remplis un formulaire pour fournir des informations sur leur situation financière et ont signé une demande d’assurance vie. Par déclaration notariée du même jour envoyée au fonds, les demandeurs ont déclaré leur adhésion au fonds avec une part de 61.300 DM. Le 24 novembre 1995 les demandeurs ont signé une offre de crédit pour 70.480 DM (valeur : 63.432 DM) à un taux d’intérêt de 7.98% et une période d’intérêt fixe jusqu’au 1er novembre 2004. La défenderesse a accepté l’offre le 29 décembre 1995. Le crédit devait être remboursé jusqu’au 1er novembre 2014 par l’assurance vie des demandeurs qui avait été transférée à la défenderesse. Comme convenu la défenderesse a transféré le montant du crédit sur le compte fiduciaire.
    Les demandeurs ont payé les intérêts exigés de décembre 1995 jusqu’au 30 mars 2005, pour un montant total de 19.746,75 EUR. Ils prétendent que le contrat de crédit est nul pour défaut de forme, puisque le contrat ne contenait pas les indications minimales exigées par le droit du crédit à la consommation. De plus ils refusent de rembourser le crédit sur le fondement que leur déclaration de volonté de rejoindre le fonds d’investissement avait été obtenue par dol. Mis à part ceci, ils ont déclaré leur « rétractation du contrat de crédit » par courrier à la défenderesse daté du 5 août 2004.
    Les demandeurs demandent la restitution de leurs paiements d’intérêts avec les intérêts moratoires et la restitution de leurs droits en vertu de l’assurance vie, chacun de ces éléments contre la restitution de la part dans le fonds et la cession de leurs demandes « contre toutes parties tenues de réparation ». De plus, ils demandent la déclaration que la défenderesse n’a plus le droit à aucune prétention en vertu du contrat de crédit.
    La cour de première instance a fait droit à leurs demandes (à l’exception de la demande de la restitution des paiements et la déclaration) en jugeant que le contrat de crédit était nul pour défaut de forme en vertu des articles 4 et 6 de la Loi sur le crédit à la consommation (version en vigueur jusqu’au 30 septembre 2000).
  • Question juridique
    La cour d’appel a débouté les demandeurs de leurs demandes.
    La rétractation des déclarations d’intention des demandeurs menant à la conclusion du contrat de crédit n’était pas valable puisque les conditions de l’article 1 alinéa (1) no. 1 de la Loi relative à la révocation des contrats négociés au démarchage n’étaient pas remplies. Par conséquent, les prestations du contrat ne doivent pas être restituées en vertu de l’article 3 de la HWiG.
    Le contrat de crédit n’a pas été conclu dans une situation de démarchage. Les demandeurs déclarent qu’un employé de la société de publicité les a abordé devant leur maison fin octobre 1995 ou début novembre 1995 et qu’ils ont par la suite été induits à investir dans le fonds. L’effet de surprise créé par cette situation subsistait encore lorsqu’ils ont signé la demande d’adhésion et le formulaire d’information dans les bureaux de la société de publicité et ont ultérieurement notarié leur déclaration le 16 novembre 1995 et même lorsqu’ils ont signé la demande de crédit envoyée à la défenderesse le 24 novembre 1995.
    Sur ce fait la cour n’a pu établir l’existence d’une situation de démarchage qui donne le droit aux demandeurs de se retirer du contrat de crédit. L’article 1 alinéa (1) phrase 1 no. 1 de la HWiG n’exige pas que le contrat ait été conclu sous l’influence immédiate de la situation de démarchage. Plutôt, il suffit que la situation de démarchage ait influencé les négociations contractuelles qui sont au moins en partie la cause de la conclusion du contrat. Les conditions de l’article 1 alinéa (1) de la HWiG sont remplies si la situation a affecté la liberté de décision du consommateur concernant la conclusion du contrat qui lui est offerte plus tard (décision de la cour de cassation allemande du 9 mai 2006 – XI ZR 119/05). En particulier, il n’est pas nécessaire que les négociations verbales et la déclaration de volonté du consommateur menant à la conclusion du contrat soient survenues dans un bref délai. Cependant, il est possible que l’effet indicatif concernant la causalité de la restriction de la liberté de décision du consommateur naissant de cette situation ne s’applique pas si un laps de temps considérable s’est écoulé entre les deux évènements.
    En appliquant ces principes à l’espèce, il ne peut être jugé que le contrat de crédit ait été conclu sous l’influence d’un effet de surprise durable habituel dans ces transactions de démarchage. Lors de la signature de la demande de crédit du 24 novembre 1995, l’effet de surprise d’origine ne subsistait plus. Ainsi, la liberté de décision des demandeurs n’a pas été affectée. Le lien de causalité entre les deux évènements a été rompu par la déclaration notariée d’adhésion faite le 16 novembre 1995. Les demandeurs ne se sont pas seulement déplacés volontairement jusqu’à l’étude du notaire pour signer l’offre d’adhésion, mais sont aussi allés à l’étude du notaire pour finaliser et mettre en œuvre légalement la décision d’investissement commencée il y avait 2 ou 3 semaines. Ce faisant, les demandeurs n’ont pas agi comme des consommateurs surpris. Une restriction potentiellement durable de leur liberté de décision a été ôtée par le libre exercice de leur volonté le 16 novembre 1995. Au moment où la déclaration notariée a été faite, un effet de surprise potentiel ne subsistait plus. Le même raisonnement doit s’appliquer à l’offre de conclure un contrat de crédit que les demandeurs ont accepté ultérieurement, puisqu’elle était étroitement liée à la décision de rejoindre le fonds. Pour ces raisons, il n’y a pas de fondement à un droit de rétractation.
    La décision de la cour de première instance que l’indication manquante du montant total du crédit dans l’un des contrats de crédit constituait une violation de l’article 4 alinéa (1) phrase 4 no. 1 petit b de la Loi sur le crédit à la consommation est légalement fondée. En particulier cette disposition sur les indications minimales dans les contrats de crédit à la consommation n’est pas inapplicable en vertu de l’article 3 alinéa (2) no. 2 de la Loi sur le crédit à la consommation. En vertu de l’article 6 alinéa (1) de la Loi sur le crédit à la consommation, cette violation rend le contrat de crédit nul (décisions de la cour de cassation allemande du 8 juillet 2004 – XI ZR 150/03 et du 14 septembre 2004 – XI ZR 11/04). Cette décision régulière n’est plus contestée par la défenderesse.
    La décision de la cour de première instance comme quoi le contrat de crédit, nonobstant sa nullité pour défaut de forme, était confirmé en vertu de l’article 6 alinéa (2) phrase 1 de la Loi sur le crédit à la consommation par le paiement du crédit est régulière, comme il a déjà été jugé par la 11è Chambre civile de la cour de cassation allemande dans une décision du 25 avril 2006 – XI ZR 193/04. La présente cour a appliqué cette jurisprudence déjà dans plusieurs décisions.
    Les demandeurs ne peuvent se libérer de leurs obligations en vertu du contrat de crédit sur le fondement qu’ils bénéficient d’une demande en réparation contre la société civile (GbR) de fonds. La responsabilité directe de la défenderesse en vertu d’un manquement à un devoir d’information précontractuel n’a pas été revendiquée par les demandeurs. De plus, ils ne peuvent demander des dommages et intérêts en application analogue de l’article 9 alinéa (3) de la Loi sur le crédit à la consommation. Bien que la 2è Chambre civile de la cour de cassation allemande ait (par une création prétorienne) créé une responsabilité générale en réparation pour des dommages dû à un manquement à des devoirs d’information précontractuels à condition de l’existence de contrats liés au sens de l’article 9 de la Loi sur le crédit à la consommation (initialement par une décision du 14 juin 2004 – II ZR 407/02 ; par la suite pour des contrats de crédit assuré par des sûretés réelles par une décision du 21 mars 2005 – II ZR 411/02), cette approche a été abandonnée par la cour de cassation allemande (voir la décision du 25 avril 2006 – XI ZR 106/05).
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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