Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 30.9-56/2000
    • État membre: Autriche
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 13/06/2001
    • Juridiction: Unabhängiger Verwaltungssenat
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Price Indication Directive, Article 3 Price Indication Directive, Article 8
  • Note introductive
    2. Si un gérant est immatriculé en qualité de commerçant au registre du commerce, alors, en vertu du § 15 para 2 PrAG, il doit répondre de tout délit allégué.
    1. En vertu du § 10 para 1 PrAG, le prix du lot doit être affiché sur les biens préemballés et dont les portions sont prédéfinies. Ainsi, si des framboises sont préréparties et préemballées dans des barquettes en plastique recouvertes d’un film fraîcheur et proposées ainsi à la vente, si la barquette contient 380 grammes selon l’étiquette, mais que le prix est de 29,90 schillings autrichiens pour 100 grammes, alors l’étiquetage des prix n’est pas correct. La justification selon laquelle les produits sont pesés lorsqu’ils sont achetés et que le prix n’est calculé qu’à ce moment-là contrevient au § 10 para 1 PrAG, qui prévoit expressément quelles sont les règles d’étiquetages imposées.
  • Faits
  • Question juridique
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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