Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 200.053.794-01 and 200.053.088-01
    • État membre: Pays-Bas
    • Nom commun:link
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 17/01/2012
    • Juridiction: Gerechtshof
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 2, 2. Package Travel Directive, Article 5, 1.
  • Note introductive
    Une agence de voyage conclut un contrat de voyage à forfait en son nom propre lorsqu’elle prend à sa charge l’obligation d’organiser le voyage et par conséquent est partie au contrat. Une agence de voyage qui réserve le voyage avec une ou plusieurs autres agences de voyage à la requête du consommateur, n’est pas personnellement responsable de l’exécution du voyage, du fait qu’elle n’exerce pas d’activité en son nom propre.
  • Faits
    "Le Club des 10" célébrait son anniversaire et quelques uns de ses membres ont souhaité entreprendre un voyage ensemble à l'étranger en mai 2008. L'un des membres du Club des 10 (voyageur) a contacté une agence de voyage pour l'aider à organiser ce voyage. Le 21 novembre, l'agence de voyage a été prévenue que la destination serait New-York et que le voyage aurait lieu du 5 au 9 mai 2008. Le voyageur avait l'intention d'aller à New-York par lui-même avant de confirmer le voyage pour les membres du Club des 10. L'offre de voyage a été adressée par l'agence de voyage le 4 Janvier 2008. Le programme complet du voyage a suivi, ainsi que des informations complémentaires et des photos de l'hôtel Waldorf Astoria. Le 7 janvier 2008 la secrétaire du voyageur a confirmé le choix de l'hôtel Waldorf ainsi que les vols avec la Luftansa. Le 15 janvier 2008, la liste définitive des participants au voyage a été adressée à l'agence de voyage. Le jour suivant l'agence de voyage a confirmé que les réservations avaient été faites pour les voyageurs auprès de l'hôtel Waldorf. Après le voyage de reconnaissance planifié du voyageur le 6 mars 2008, celui-ci a contacté l'agence de voyage pour lui dire que l'hôtel Waldorf ne convenait pas au Club des 10. Le 28 mars 2008 il a adressé une lettre à l'agence de voyage pour annuler l'ensemble des réservations. Un des problèmes principal en l'espèce était de savoir si un contrat de voyage à forfait avait été conclu entre l'agence de voyage et le Club des 10.
  • Question juridique
    L'article 7:500BW (Code civil néerlandais) transpose les dispositions des Articles 2 et 5 de la Directive, donnant une définition du voyage à forfait aussi bien que de l'organisateur. Etant donné que les parties avaient une position divergente concernant le fait de savoir si l'agence de voyage pouvait ou non être considérée comme un organisateur et si un contrat de voyage à forfait avait été conclu, la Cour s’est prononcée. Tout d'abord, la Cour s'est référée à la jurisprudence de la CJUE (Club-Tour C-400/00) qui énonçait qu'un voyage à forfait devait être interprété comme englobant les voyages organisés par une agence de voyage suite à la demande d'un voyageur. Le critère de " voyage à forfait pré organisé" doit être compris comme relatif à une combinaison de prestations touristiques qui ont été regroupées ensembles au moment de la conclusion du contrat. Toutefois, pour déterminer si l'agence de voyage a agi en tant qu’organisateur, en réunissant différentes prestations touristiques dans un forfait, il est nécessaire de savoir si l'agence de voyage a conclu le contrat à son propre nom. Ceci voudrait dire que l'agence de voyage s'est obligée à exécuter les obligations contractuelles, c'est-à-dire, organiser le voyage. Une agence de voyage qui procède aux réservations pour un voyage avec la collaboration d'une ou plusieurs autres agences de voyages à la demande d'un consommateur n'est pas personnellement responsable de l'exécution du voyage, puisqu'elle n'exerce pas une activité en son nom propre. Toutefois, dans le cas d'espèce, l'agence de voyage pourrait être considérée comme un organisateur en vertu de l'Article 7:500 BW. Premièrement, le fait que le voyage à forfait ait été mis en place à l'initiative du voyageur (Club-Tour) importait peu. Deuxièmement, en considération des faits d’espèce, il paraissait raisonnable que le Club des 10 présume qu'il avait conclu un contrat avec l'agence de voyage. L'agence de voyage nomme, par exemple, les autres organismes de voyage qui l'ont aidé à l’organisation du voyage comme étant ses propres agents aux Etats-Unis. De plus, toutes les correspondances afférentes au voyage ont été reçues par l'agence de voyage qui a également envoyé toutes les confirmations de réservation.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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