Jurisprudence

  • Informations concernant l’affaire
    • ID national: 0825935
    • État membre: Portugal
    • Nom commun:B. v. D. S.A.
    • Type de décision: Autre
    • Date de la décision: 13/10/2009
    • Juridiction: Tribunal da Relação
    • Objet:
    • Demandeur:
    • Défendeur:
    • Mots clés:
  • Articles de la directive
    Package Travel Directive, Article 2, 1. Package Travel Directive, Article 5, 2.
  • Note introductive
    L’agence de voyage n’est pas responsable en vertu d’un contrat de voyage à forfait s’il est démontré que l’inexécution est attribuable au comportement du client ou aux actions imprévisibles de tiers qui ne sont pas tenus de fournir des services en vertu du contrat (loi 209/97, article 39, alinéa 4, (c)). Cependant, la restitution peut être ordonnée indépendamment de la responsabilité si les services prévus n’ont pas pu être fourni (loi 209/97, art. 30, alinéa 3).
  • Faits
    F. a conclu un contrat avec la société D. S.A. pour un voyage a forfait. Le prix incluait les vols pour F, sa femme et un mineur, le logement dans un hôtel en pension, et le transport nécessaire pour voyager entre les hôtels et les destinations touristiques prévues par le programme de voyage, qui incluait aussi le transfert entre Maragogi et Porto Galinhas au Brésil. Pendant ce dernier trajet, le micro-bus touristique a heurté un camion. F est mort immédiatement. La femme de F et l’enfant représenté demandent la compensation pour les vacances ruinées (dano das férias arruinadas) par le remboursement du prix d’achat du voyage.
  • Question juridique
    La cour a estimé que les parties avaient contracté pour un voyage à forfait au sens de la loi 209/97, article 17, alinéa 2. Selon la loi 209/97, article 39, alinéa 4 (c), l’agence de voyage n’est pas responsable s’il est démontré que l’inexécution est attribuable au comportement du client ou aux actions imprévisibles d’un tiers qui n’est pas tenu de fournir des services en vertu du contrat. Dans la présente affaire, il a été démontré que l’impossibilité de s’exécuter du défendeur résultait du comportement imprévisible d’un tiers (camionneur).
    Ce fait libère l’agence de voyage de sa responsabilité pour l’exécution des obligations contractuelles, incluant le devoir de restituer le prix payé pour le voyage en compensation pour des vacances ruinées, puisque ceci nécessiterait au moins une présomption de négligence.
    Cependant, en vertu de la loi 209/97, art. 30, alinéa 3 « le client à droit à la restitution de la différence entre le prix pour les services prévus et le prix des services réellement fournis, ainsi qu’une compensation en vertu du droit civil ». L’article 30 alinéa 2 fait référence à toutes les situations qui rendent impossible la suite du voyage, indépendamment de la responsabilité de l’agence de voyages ou du fournisseur de services avec lesquels l’agence avait contracté. Cette solution mène, de plus, à une répartition plus équitable des risques naissant de tout voyage.
    La cour a ainsi ordonné la restitution du montant qui correspondait au prix des services prévus pour la période entre l’accident et le voyage de retour.
  • Décision

    Texte intégral: Texte intégral

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