Commission de litiges voyages, 2 janvier 2003
Voyages I.D. Travel /M. Ph. Belle
. Quant à la procédure
Attendu que le défendeur, quoique régulièrement convoqué, n'a ni comparu personnellement ni ne s'est fait représenter soit par un avocat, soit par un mandataire justifiant d'une procuration spéciale et écrite;
Que la demanderesse n'a pas demandé le renvoi de la cause de telle sorte que nous décidons d'instruire l'affaire et de statuer en application de l'article 1695 du Code judiciaire;
Quant à la qualification du contrat
Attendu que la demanderesse s'était engagée, moyennant le paiement du prix de 831,53 EUR, à procurer au défendeur et à M. Alexandre Pacitti
- une prestation isolée de transport par avion au départ de Bruxelles, le 2 juin 2001, à destination de Barcelone, avec retour le 5 juin;
- une prestation isolée de logement à l'hôtel Caledonian, à Barcelone (Espagne) avec petit déjeuner, du 2 au 5 juin 2001;
Attendu que le défendeur, quoique régulièrement convoqué, n'a ni comparu personnellement ni ne s'est fait représenter soit par un avocat, soit par un mandataire justifiant d'une procuration spéciale et écrite;
Que la demanderesse avait dès lors conclu avec le défendeur (ainsi qu'avec M. Alexandre Pacitti) un contrat d'intermédiaire de voyages au sens de l'article 1.20 de la loi du 16 février 1994 relative aux contrats d'organisation et d'intermédiaire de voyages ;
Attendu qu'il résulte du questionnaire de la commission de litiges voyages qui tient lieu de convention d'arbitrage au sens de l'article 1677 du Code judiciaire ainsi que du dossier de procédure que l'affaire n'est pas en état à l'égard de M. Alexandre Pacitti en ce que la demanderesse est en défaut de déposer un certificat de domicile au nom de celui-ci; que cependant, dans l'intérêt d'une bonne justice, le collège d'arbitrage décide de disjoindre la cause;
En droit
Attendu que la demanderesse postule la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 781,96 EUR étant le solde du prix d'un voyage par avion au départ de Bruxelles et d'un séjour à Barcelone, à l'hôtel Caledonian, à majorer d'une indemnité fixée forfaitairement et des dépens, soit 995,66 EUR, outre les intérêts moratoires au taux de 5%, selon le bon de commande à son enseigne n° 2650 daté et signé le 23 avril 2001;
Quant à la résiliation du contrat
Attendu que, aux termes de l'article 26 de la loi du 16 février 1994 précitée, «le voyageur peut, à tout moment, résilier tout ou partie du contrat. Si le voyageur résilie pour une raison qui lui est imputable, il dédommagera l'intermédiaire de voyages pour le préjudice subi à la suite de la résiliation»;
Attendu que le défendeur a résilié le contrat unilatéralement puisqu'il s'est abstenu de retirer auprès de la demanderesse ses documents de voyage et de séjour tout en renonçant tacitement à partir; qu'à aucun moment, il ne s'est justifié de telle sorte que la résiliation lui est imputable;
Quant à la demande en principal
Attendu qu'il résulte des pièces déposées par la demanderesse et notamment du bon de commande signé le 23 avril 2001 que la demande doit être déclarée partiellement fondée; qu'en effet, à la signature du bon de commande n° 2650, le défendeur ne s'est pas engagé solidairement avec M. Alexandre Pacitti de telle sorte que la demande en principal doit être réduite au prix que le défendeur s'était engagé à payer, soit
-transport par avion: 414,58 EUR : 2 = 207,29 EUR
-hébergement: 6,20 EUR : 2 = 189,27 EUR
- frais de dossier: 6,20 EUR : 2 = 3,10 EUR
Total : 398,66 EUR
Quant à la prime d'assurance
Attendu que la demanderesse postule en outre la condamnation du défendeur à lui verser la prime d'assurance annulation complémentaire qui a été souscrite, soit 32,23 EUR; que cependant, seule la moitié de cette prime doit être mise à charge du demandeur, à savoir 16,12 EUR;
Qu'en l'espèce, le défendeur a été imité à payer la prime d'assurances non point à Passureur, mais à la demanderesse en sa qualité d'intermédiaire d'assurances qui apparaît dès lors comme le mandataire de l'assureur pour la recevoir: il s'agit in casu d'un encaissement agent; que cependant, seul l'assureur demeure le créancier du défendeur de telle sorte que la demanderesse n'a ni intérêt ni qualité pour postuler la condamnation du défendeur au paiement de la prime (J.P Ninove, 1er décembre 1993, JJP, 1997, 333);
Quant à la clause pénale
Attendu également que la demanderesse postule la condamnation du défendeur à lui verser une indemnité forfaitaire de 74,37 EUR en application de l'article 7.3 de ses conditions spécifiques de voyage aux termes duquel «tout retard de paiement donne droit au paiement d'une indemnité forfaitaire de 15% avec un minimum de 37 EUR»;
Que ces conditions générales sont opposables au défendeur en ce que, sur le bon de commande précité, figure une mention selon laquelle il «déclare avoir pris connaissance de toutes les conditions de ce bon de commande, ainsi que des conditions générales et spécifiques au verso et dans les brochures et programmes qu'il a reçus et qui sont d'application»;
Que cependant cette clause pénale invoquée par la demanderesse est abusive et partant nulle en application des articles 32.15 et 33, § 1er alinéa 1°', de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur en ce que dans les contrats conclus entre un vendeur et un consommateur, sont abusives les clauses et conditions ou les combinaisons de clauses et conditions qui ont pour objet de déterminer le montant de l'indemnité due par le consommateur qui n'exécute pas ses obligations sans prévoir une indemnité du même ordre à charge du vendeur qui n'exécute pas les siennes;
Quant aux intérêts moratoires conventionnels
Attendu que, nonobstant l'article 7.3 de ses conditions spécifiques de voyages aux termes duquel « tout retard de paiement donne également droit et sans mise en demeure préalable au paiement d'un intérêt de retard de 1 % par mois », la demanderesse postule la condamnation du défendeur au paiement d'une intérêt moratoire limité à 5%; que l'acompte versé par le défendeur d'un montant de 49,58 EUR : 2= 24,79 EUR, doit s'imputer d'abord sur les intérêts en application de l'article 12 54 du Code civil;
Par ces motifs,
Le collège arbitral,
Statuant contradictoirement à l'égard de la demanderesse