Voies de recours contre le silence de l’administration (passivité administrative)
Lorsqu’une autorité administrative ne rend pas de décision en temps voulu, son inaction est considérée comme un refus tacite d’adopter l’acte, qui peut être contesté par les personnes concernées (les ONG environnementales sont réputées être des personnes concernées par les actes administratifs adoptés dans le domaine de l’environnement). Lorsque la procédure a été introduite devant une autorité donnée qui est censée soumettre une proposition à une autre autorité en vue de l’adoption de l’acte, il y a refus tacite indépendamment du fait que l’autorité chargée d’adopter l’acte se soit vu remettre ou non une proposition. Lorsqu’un refus tacite est annulé par une procédure de recours administratif ou juridictionnel, le refus exprès qui avait précédé la décision d’annulation est lui aussi réputé annulé.
Dans le cadre du recours administratif, un refus tacite peut être contesté par les personnes concernées dans un délai d’un mois suivant l’expiration du délai dans lequel l’autorité administrative était tenue d’adopter l’acte. Lorsque les personnes concernées n’ont pas été informées de l’ouverture de la procédure, le délai de contestation est de deux mois à compter de l’expiration du délai imparti pour statuer (article 84, paragraphe 2, du code de procédure administrative).
Dans le cadre d’un recours juridictionnel devant le juge, un refus ou consentement tacite peut être contesté dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour adopter sa décision. Lorsque l’acte, le refus tacite ou le consentement tacite a été contesté dans le cadre d’une procédure administrative, le délai commence à courir à compter de la notification de l’adoption d’une décision par l’autorité administrative supérieure et, si cette autorité n’a pas rendu de décision, à compter du dernier jour qui était imparti à l’autorité pour la rendre. Lorsqu’un procureur n’a pas participé à la procédure administrative, il peut contester l’acte dans un délai d’un mois suivant son adoption. La possibilité de contester les actes administratifs au moyen d’un recours en annulation n’est encadrée d’aucun délai (article 149 du code de procédure administrative).
Lorsqu’un refus ou consentement tacite est annulé, le refus ou consentement exprès qui avait précédé la décision judiciaire sur l’annulation est lui aussi réputé annulé (article 172, paragraphe 3, du code de procédure administrative).
Tout fonctionnaire qui manque à ses obligations de coopérer avec le public et de lui fournir des informations est passible de sanctions administratives conformément à la procédure établie par le code de procédure administrative, sans que cela n’affecte la validité de l’acte administratif (article 28, paragraphe 3, du code de procédure administrative).
Sanctions pour non-respect de fait de la juridiction, par exemple lorsque la décision de la juridiction n’est pas suivie et respectée
Tout fonctionnaire qui manque à une obligation découlant d’un acte judiciaire en vigueur, en dehors des cas visés à la section V (exécution des décisions administratives et judiciaires) du code de procédure administrative, est passible d’une amende allant de 200 à 2 000 BGN. Toute récidive est passible d’une amende de 500 BGN pour chaque semaine d’inexécution, à moins que celle-ci soit due à une incapacité objective. Les sanctions prévues pour les autres violations du code de procédure administrative sont infligées à toute personne (tenue d’agir ou de se conformer à certaines obligations) manquant à une autre obligation dans le cadre d’une procédure administrative. Cette personne se voit infliger une amende de 150 à 1 500 BGN, à moins qu’une sanction plus stricte ne soit applicable (articles 304 et 305 du code de procédure administrative).
En cas d’inexécution volontaire, l’autorité chargée de l’application de la loi inflige une amende allant de 50 à 1 200 BGN par semaine aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’organisme public jusqu’à ce que l’obligation d’exécution d’une action spécifique soit remplie. Lorsque l’autorité à laquelle incombe l’obligation est collective, aucune amende n’est infligée aux membres de celle-ci qui ont voté en faveur de l’exécution de l’obligation. Les mêmes amendes sont infligées en cas de manquement à une obligation d’abstention.
Autres règles applicables et pratique administrative/juridictionnelle
Le Parlement est tenu de remédier aux conséquences d’une déclaration d’anticonstitutionnalité d’une loi. Entre-temps, les juridictions doivent statuer sur les affaires dont elles sont saisies en appliquant directement la Constitution et les principes juridiques, conformément à un arrêt de la Cour constitutionnelle dans l’affaire nº 5/2019. Il ne peut exister aucun vide juridique dans la législation. L’Assemblée nationale doit légiférer sur les conséquences juridiques de l’application de la loi anticonstitutionnelle.
Conformément à cet arrêt et à la nouvelle jurisprudence de la Cour constitutionnelle, la Cour suprême de cassation a rendu l’arrêt nº 71/6 d’avril 2020 formulant les mêmes conclusions, qui précédait l’arrêt de la Cour constitutionnelle statuant sur le recours en indemnité au titre de la loi sur la responsabilité de l’État pour les dommages causés aux citoyens. Le recours avait pour objet des dommages subis en raison de la non-prise en considération des conséquences de la modification anticonstitutionnelle de la loi sur le budget de l’État dans la loi sur l’énergie provenant de sources renouvelables. Selon les conclusions de l’expertise judiciaire formulées pour la période concernée par l’affaire (du 1er janvier 2014 au 9 août 2014), le requérant s’est vu retenir une taxe de 20 % sur la production d’électricité à partir d’énergie solaire et éolienne en vertu de l’article 35 bis de la loi sur l’énergie provenant de sources renouvelables (déclaré anticonstitutionnel par la Cour constitutionnelle dans l’affaire nº 13/2014). L’État n’a pas pris de mesures pour gérer les conséquences de l’abrogation de cette disposition par la Cour constitutionnelle, article 6, paragraphes 2 et 3, de la loi sur le budget de l’État de la République de Bulgarie pour 2014. La Cour suprême de cassation a jugé que l’État devait verser une compensation de 564 986,04 EUR à l’exploitant d’une centrale d’électricité photovoltaïque ayant subi un préjudice à la suite de l’inaction de l’Assemblée nationale. Le montant octroyé était la somme de l’indemnité, d’une partie des intérêts qui couraient sur celle-ci et des dépens des trois instances juridictionnelles. Le raisonnement de la Cour était le suivant: l’indemnité était la conséquence du comportement fautif du Parlement, qui avait d’abord adopté une loi déclarée anticonstitutionnelle puis n’avait pas agi pour remédier aux conséquences de cette loi. En d’autres termes, la Cour a confirmé la responsabilité de l’État en cas de non-remplacement d’une loi anticonstitutionnelle.
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