Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI [EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et DEI (directive sur les émissions industrielles)][1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Comme mentionné au point 1.3, les règles relatives à la qualité pour agir des personnes physiques et des ONG sont énoncées dans les textes pertinents de la législation environnementale, pour ce qui est des recours administratifs devant les commissions de recours, telles que la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation ou la commission de recours en matière d’aménagement du territoire. Pour les personnes physiques, les exigences en matière de qualité pour agir peuvent être très réduites, comme c’est le cas, par exemple, dans les affaires portant sur des questions d’urbanisme, ou plus strictes et imposer l’existence d’un intérêt individuel et significatif, comme c’est le cas dans les affaires de pollution. En ce qui concerne les questions de protection de la nature, les riverains n’ont généralement pas qualité pour agir. Dans le cas des ONG, la qualité pour agir est généralement moins restrictive et est ouverte aux ONG qui défendent l’environnement, la nature ou les intérêts d’activités récréatives. En outre, les ONG locales ont normalement accès aux recours administratifs, bien qu’avec quelques nuances. En général, un délai de quatre semaines est prévu pour introduire un recours administratif devant une commission de recours.

En ce qui concerne la qualité pour agir devant une juridiction, il n’existe pas de règles spécifiques en dehors de l’exigence générale consistant à justifier d’un intérêt individuel significatif. Toutefois, les juridictions admettent normalement la qualité pour agir des personnes physiques et des ONG qui ont accès au recours administratif, voire d’un cercle plus large. Le délai pour porter une décision administrative en justice est généralement de six mois. D’une manière générale, la notion de qualité pour agir en justice ne fait pas l’objet d’une interprétation restrictive, mais seules quelques affaires sont portées en justice.

D’une manière générale, l’efficacité de l’accès aux commissions de recours administratif est considérée comme assez bonne. Compte tenu du nombre très limité d’actions portées devant les juridictions par des ONG, les procédures juridictionnelles sont vraisemblablement considérées comme une solution peu efficace, fort probablement en raison des coûts potentiels d’une telle action.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Dans le cadre d’un recours administratif, les commissions de recours procèdent généralement à un contrôle complet, sauf indication contraire. Le contrôle porte sur la légalité procédurale et matérielle, ainsi que sur le fond de la décision administrative. En matière d’aménagement, le contrôle par la commission de recours en matière d’aménagement du territoire est limité aux questions de légalité procédurale et matérielle, mais ne porte pas sur le fond (ou sur les éléments discrétionnaires) de la décision d’aménagement.

Le contrôle juridictionnel est en principe complet, mais les juridictions sont réticentes à examiner les affaires sur le fond.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il n’est en général pas obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Il n’y a pas de motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

La garantie d’un accès juste et équitable au contrôle des décisions administratives est principalement assurée par le système de recours administratif devant les commissions de recours administratif (voir, par exemple, le point 1.7.3 ci-dessus).

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’y a pas de mise en œuvre spécifique de cette notion dans la législation danoise.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Dans le cadre du recours administratif, les règles relatives à l’effet suspensif et aux mesures de redressement par voie d’injonction varient d’un secteur à l’autre. D’une manière générale, les recours contre les plans ou les autorisations ne produisent pas d’effet suspensif. Les recours contre les dérogations accordées en vertu de la loi sur la protection de la nature ont toutefois un effet suspensif, sauf décision contraire de la commission de recours. Dans le cas d’un contrôle juridictionnel, le recours n’aura en règle générale pas d’effet suspensif.

Il existe très peu de règles explicites concernant les mesures de redressement par voie d’injonction qui s’appliquent aux recours administratifs. Citons néanmoins l’article 53 de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

En matière de contrôle juridictionnel, les règles générales relatives aux coûts et au principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’appliquent (voir le point 1.7.3 ci-dessus). Si le recours administratif n’est pas prévu, il est possible que la législation ou les travaux préparatoires spécifient que les juridictions doivent veiller à ce que les coûts ne soient pas prohibitifs.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[2].

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement prévoit l’accès aux recours administratifs concernant les décisions de vérification préliminaire et les décisions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement des plans et programmes. D’une manière générale, la loi fait référence aux voies de recours administratif prévues par la législation ad hoc en vertu de laquelle le plan ou le programme est adopté. S’il n’existe pas de voies de recours administratif en vertu de la législation applicable, il est possible d’introduire un recours auprès de la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation (voir la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement). Il n’y a pas d’accès aux recours administratifs pour les plans et programmes adoptés en vertu d’une loi du Parlement.

Les personnes ayant un intérêt légitime ont accès aux recours administratifs, à l’instar des ONG nationales qui défendent les intérêts en matière de protection de l’environnement et de la nature ou d’autres intérêts liés à l’aménagement du territoire. Un recours doit être introduit dans un délai de quatre semaines à compter de la décision relative à l’évaluation préliminaire ou de la décision concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement.

Il n’existe pas de règles spécifiques concernant l’accès au contrôle juridictionnel dans les matières couvertes par la directive EES, à l’exception du délai de six mois.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La portée du recours administratif et du contrôle juridictionnel suit les règles de la législation applicable. Toutefois, le recours et le contrôle portent normalement sur la légalité procédurale et matérielle. Dans certaines circonstances, par exemple en ce qui concerne les plans des bassins hydrographiques d’un district, le recours administratif est limité aux seules questions relatives à l’adoption des plans.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il n’est pas obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de règles spécifiques relatives à l’effet suspensif ou aux mesures de redressement par voie d’injonction en ce qui concerne les matières couvertes par l’EES. D’une manière générale, les recours administratifs concernant des matières couvertes par l’EES suivent les règles de recours applicables au plan concerné, par exemple la loi sur l’aménagement du territoire.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dispose que, dans les procédures juridictionnelles, la juridiction doit veiller à ce que les coûts ne soient pas prohibitifs. À défaut, les règles générales relatives aux coûts, etc., s’appliquent, voir le point 1.7.3 ci-dessus.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[3]

Il n’existe pas de règles spécifiques pour ce type de plan au Danemark. La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement prévoit un champ d’application très large pour tous les types de plans ou de programmes, y compris les plans ou programmes informels. Voir les règles ci-dessus, au point 2.2.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[4]

Les plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union relèvent du champ d’application de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement (voir le point 2.2 ci-dessus). Des règles spécifiques peuvent toutefois s’appliquer, notamment en ce qui concerne la portée du contrôle dans le cadre des recours administratifs portant sur de tels plans, par exemple pour les plans des bassins hydrographiques d’un district, à l’égard desquels seules les questions de procédure concernant le processus de planification peuvent faire l’objet d’un recours. Tous les plans ou programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union ne peuvent pas faire l’objet d’un recours administratif, mais ils peuvent faire l’objet d’un contrôle juridictionnel. C’est le cas notamment des programmes d’action au titre de la directive sur les nitrates.

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement prévoit l’accès aux recours administratifs concernant les décisions de vérification préliminaire et les décisions relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement des plans et programmes. D’une manière générale, la loi fait référence aux voies de recours administratif prévues par la législation ad hoc en vertu de laquelle le plan ou le programme est adopté. S’il n’existe pas de voies de recours administratif en vertu de la législation applicable, il est possible d’introduire un recours auprès de la commission de recours pour l’environnement et l’alimentation (voir la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement). Il n’y a pas d’accès aux recours administratifs pour les plans et programmes adoptés en vertu d’une loi du Parlement.

Les personnes ayant un intérêt légitime ont accès aux recours administratifs. Il en va de même pour les ONG nationales qui défendent les intérêts en matière de protection de l’environnement et de la nature ou d’autres intérêts liés à l’aménagement du territoire. Un recours doit être introduit dans un délai de quatre semaines à compter de la décision relative à l’évaluation préliminaire ou de la décision concernant l’évaluation des incidences sur l’environnement.

Il n’existe pas de règles spécifiques concernant l’accès au contrôle juridictionnel dans les matières couvertes par la directive EES, à l’exception du délai de six mois.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Il n’y a pas d’accès au recours administratif pour les plans et programmes adoptés en vertu d’une loi du Parlement, mais ils peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La portée du recours administratif et du contrôle juridictionnel suit les règles de la législation applicable. Toutefois, le recours et le contrôle portent normalement sur la légalité procédurale et matérielle. Dans certaines circonstances, par exemple en ce qui concerne les plans des bassins hydrographiques d’un district, la portée du recours administratif est limitée aux seules questions de procédure relatives à l’adoption des plans.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il n’y a pas d’obligation légale d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’introduire une action en justice.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Il n’y a pas de motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel. En ce qui concerne les recours administratifs, voir le point 2.4.3 ci-dessus.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

La législation danoise ne le précise pas.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

La notion de «rapidité» n’est pas spécifiée dans la législation danoise. Il existe toutefois des délais indicatifs en ce qui concerne les procédures juridictionnelles, voir ci-dessus.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de règles spécifiques relatives à l’effet suspensif ou aux mesures de redressement par voie d’injonction en ce qui concerne les matières couvertes par l’EES. D’une manière générale, les recours administratifs concernant des matières couvertes par l’EES suivent les règles de recours applicables au plan concerné.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dispose que, dans les procédures juridictionnelles, la juridiction doit veiller à ce que les coûts ne soient pas prohibitifs. À défaut, les règles générales relatives aux coûts, etc., s’appliquent, voir le point 1.7.3 ci-dessus.

1.5. Les règlements d’exécution et les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’Union en la matière[5]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne la procédure d’adoption ou le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

En règle générale, il n’existe aucune possibilité de recours administratif en ce qui concerne les règlements d’exécution et les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale. Toutefois, si de tels règlements d’exécution sont considérés comme un plan ou un programme relevant du champ d’application des exigences de l’EES en vertu de la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement, les règles relatives au recours administratif prévues par la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement s’appliquent en ce qui concerne l’évaluation des incidences sur l’environnement.

Il n’existe pas de règles spécifiques sur le contrôle juridictionnel des règlements d’exécution. Toutefois, la règle générale relative au contrôle juridictionnel énoncée à l’article 63 de la Constitution danoise prévoit également l’accès au contrôle des règlements d’exécution et de leur légalité. Dès lors, les règlements d’exécution peuvent être contestés en justice, notamment en ce qui concerne leur base juridique dérivant de la législation pertinente et leur conformité avec le droit de l’Union.

Par conséquent, pour les points 1 à 6 suivants, nous renvoyons aux règles générales décrites ci-dessus.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Si la loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement s’applique, les questions de légalité (procédurale et matérielle) peuvent faire l’objet d’un recours administratif.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il n’y a pas d’obligation légale d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’introduire une action en justice.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de règles spécifiques relatives à l’effet suspensif ou aux mesures de redressement par voie d’injonction.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

La loi sur l’évaluation des incidences sur l’environnement dispose que, dans les procédures juridictionnelles, la juridiction doit veiller à ce que les coûts ne soient pas prohibitifs. À défaut, les règles générales relatives aux coûts, etc., s’appliquent, voir le point 1.7.3 ci-dessus.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[6]?

La législation danoise ne prévoit pas de règles spécifiques.



[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la CJUE, notamment l’affaire C‑664/15, Protect et l’affaire C‑240/09 concernant l’ours brun slovaque, comme indiqué dans la communication C(2017) 2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[3] Voir constatations dans l’affaire ACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[4] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[5] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[6]EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 26/09/2022

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