Il n’existe pas de règles concernant ce que l’on appelle la «passivité administrative». Il n’existe aucun mécanisme permettant aux juridictions (ou à tout autre organe administratif) d’infliger d’office des sanctions aux États parties qui entravent l’accès à la justice ou qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour faciliter l’accès à la justice. La seule manière d’y parvenir est de permettre aux particuliers d’introduire un recours fondé sur l’absence de revendication des droits d’accès à la justice. Ces types de recours sont relativement courants, c’est-à-dire que la notification d’un projet potentiel n’a pas été communiquée ou que les observations n’ont pas été considérées comme faisant partie d’un litige mettant en cause la validité de l’octroi d’un permis ou d’une autorisation d’urbanisme.
Toutefois, ce type de litiges tend à mettre l’accent sur l’absence d’accès à la justice dans des cas particuliers ou dans des affaires particulières, et non sur des défaillances systémiques concernant la revendication des demandes d’accès à la justice. Cela signifie que l’accès aux points de justice est utilisé de manière tactique par les parties en litige cherchant à annuler le permis ou l’autorisation d’urbanisme, mais sans aucun mécanisme permettant de se prémunir contre la passivité administrative à l’échelle nationale ou macro. Il n’existe aucun autre organe ou autorité de surveillance de l’État chargé de veiller à ce que les mesures d’accès à la justice soient adoptées et appliquées.
Bien qu’il n’existe pas de règles ou de sanctions spécifiques que les juridictions peuvent infliger en cas de violation du principe d’accès à la justice, la Haute Cour peut, dans le cadre d’un recours, accorder des dommages-intérêts en sus ou en lieu et place d’une ordonnance du genre certiorari ou prohibition ou d’une déclaration ou injonction (ordonnance 84, article 24, des Rules of the Superior Courts). Les juridictions disposent également des pouvoirs coercitifs pour joindre des ordonnances judiciaires et pour agir en cas de non-respect de celles-ci.
Le non-respect d’une décision de justice constitue un outrage au tribunal de nature civile. La partie défaillante pourrait alors faire l’objet de sanctions punitives pour outrage. La juridiction peut condamner la partie à une peine d’emprisonnement pour une durée indéterminée, par opposition à une période déterminée (comme c’est le cas en cas d’outrage au tribunal de nature criminelle), qui prend fin lorsque la personne accepte de se conformer à la décision de justice. Il convient de noter que les organismes publics peuvent être responsables en cas de faute civile, au même titre que les sociétés privées et les particuliers, et qu’ils sont également responsables des actes et omissions de leurs employés et mandataires en vertu des principes de responsabilité du fait d’autrui. Dans la mesure où un organisme public a délibérément enfreint une décision de justice, il est possible que des personnes telles que ses PDG, directeurs et membres du conseil d’administration (en fonction de la manière dont cet organe est constitué) puissent être tenues pour responsables d’outrage au tribunal. Lorsqu’un organisme public est une entreprise, la procédure prévue à l’article 53 du Companies Act 2014 (loi sur les sociétés de 2014) pourrait être utilisée pour exécuter un jugement à l’encontre de la société et de ses dirigeants. Les moyens de recours comprennent la mise sous séquestre et la saisie (c’est-à-dire le fait de porter les directeurs/dirigeants devant la Haute Cour pour répondre à leur outrage).
La peine d’emprisonnement dans le cadre d’un outrage civil n’est pas punitive mais coercitive. Toutefois, dans la pratique, la frontière entre l’outrage civil et l’outrage criminel s’est estompée devant les juridictions irlandaises. Actuellement, la législation semble prévoir le plus large éventail possible de sanctions en cas d’outrage civil. Il peut s’agir tant de sanctions punitives infligées sur la base de l’intérêt public (telles qu’énoncées dans l’arrêt Laois County Council/Hanrahan, SC nº 411 de 2013) que de pouvoirs illimités d’emprisonnement coercitif.
Hogan, Morgan et Daly font valoir dans le Droit administratif (5e édition, 2019) qu’«en principe, un ministre peut être reconnu coupable d’outrage au tribunal, bien que cela n’ait (à notre connaissance) jamais été constaté».
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