- 1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement
- 1.2. La compétence des juridictions
- 1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire
- 1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction?
- 1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures
- 1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures
- 1.7. Les garanties pour des procédures efficaces
- 1.8. Les règles procédurales spéciales
1.1. L’ordre juridique – les sources du droit de l’environnement
1) Introduction générale au système de protection de l’environnement et aux droits procéduraux des personnes (personnes physiques, personnes morales, ONG) dans l’ordre national spécifique
Les articles 53 et 54 de la Constitution et de la loi sur la protection de l’environnement énoncent les exigences fondamentales qui doivent être satisfaites. La loi sur la protection de l’environnement a pour but de réglementer les relations publiques dans le domaine de la protection de l’environnement, d’établir les principaux droits et devoirs des personnes physiques et morales en matière de préservation de la biodiversité, des systèmes écologiques et des paysages caractéristiques de la République de Lituanie, en garantissant un environnement sain et propre, une utilisation rationnelle des ressources naturelles du pays, des eaux territoriales, du plateau continental et de la zone économique de celui-ci (article 2 de la loi sur la protection de l’environnement). La protection de l’environnement est d’intérêt public (arrêts de la Cour constitutionnelle du 29 octobre 2003, du 9 mai 2014 et du 5 mars 2015).
Toute personne dont les droits constitutionnels ou les libertés ont été violés a le droit de saisir la justice (article 30, paragraphe 1, de la Constitution). Une ou plusieurs personnes physiques ou morales et le public concerné[1] ont le droit de déposer, conformément à la procédure prévue par la législation de la République de Lituanie, une plainte/un recours pour que des mesures appropriées soient prises afin de prévenir ou de réduire au minimum les dommages environnementaux ou de rétablir l’environnement dans son état initial et que soient punis les personnes coupables d’avoir causé des effets nuisibles à l’environnement ainsi que les fonctionnaires dont les décisions ou les actes/l’inaction ont violé les droits des citoyens, du public concerné, d’autres personnes morales et physiques ou les intérêts protégés par la loi; ils ont également le droit de saisir la justice, conformément à la procédure prévue par la législation de la République de Lituanie, s’ils estiment que le recours qu’ils ont introduit selon la procédure établie par les actes juridiques régissant le droit d’obtenir des informations sur l’environnement a été rejeté illégalement, a reçu une réponse en partie ou totalement inappropriée ou n’a pas été dûment pris en considération dans le respect des actes juridiques régissant le droit d’obtenir des informations sur l’environnement (article 7, paragraphe 1, de la loi sur la protection de l’environnement). Le public concerné a le droit de saisir la justice pour la défense de l’intérêt public en contestant la légalité, quant au fond ou à la procédure, de décisions, d’actes ou d’omissions dans le domaine de l’environnement et de la protection de l’environnement ainsi que de l’utilisation des ressources naturelles (article 7, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l’environnement).
L’administration de la protection de l’environnement au niveau national est assurée par le gouvernement de la République, le ministère de l’environnement et d’autres institutions relevant du ministère de l’environnement (par exemple, le service de la protection de l’environnement, l’agence pour la protection de l’environnement, l’inspection nationale de l’aménagement du territoire et de la construction, la direction générale nationale des forêts, le service national des zones protégées), d’autres autorités publiques spéciales (par exemple, les directions des parcs nationaux) et des institutions des collectivités locales autonomes.
2) Constitution – principales dispositions (contenu de celles-ci et références) relatives à l’environnement et à l’accès à la justice dans la constitution nationale (le cas échéant), y compris les droits procéduraux
La Constitution ne consacre pas directement le droit à un environnement propre, sain, favorable, etc., mais celui-ci peut découler d’autres articles de la Constitution[2]. La notion de protection de l’environnement est évoquée dans plusieurs articles de la Constitution: «L’État et chaque individu doivent préserver l’environnement de toute influence nuisible» (article 53, paragraphe 3); «L’État se préoccupe de la protection de l’environnement naturel, de la faune et de la flore, d’objets naturels isolés et des sites particulièrement dignes d’intérêt. Il veille à ce que les ressources naturelles soient utilisées avec mesure, renouvelées et développées. La loi interdit de dévaster la terre, le sous-sol, les eaux, de polluer les eaux et l’air, de provoquer une contamination radioactive de l’environnement et d’appauvrir la faune et la flore» (article 54). La Constitution garantit l’accès à la justice: «Toute personne dont les droits constitutionnels ou les libertés ont été violés a le droit de faire appel aux tribunaux» (article 30, paragraphe 1, de la Constitution).
Texte de la Constitution (en anglais et en lituanien)
3) Lois, codes, décrets, etc. – principales dispositions relatives à l’environnement et à l’accès à la justice, lois et codes nationaux
Conformément à la loi sur la procédure administrative, toute personne intéressée peut saisir une juridiction afin de protéger un droit auquel il a été porté atteinte, un droit contesté ou un intérêt protégé par la loi. Tout requérant qui conteste un acte administratif est tenu de démontrer un intérêt particulier à l’annulation de cet acte. Seules les requêtes visant à protéger le droit d’une personne auquel il a été porté atteinte ou son droit de protection devant une juridiction administrative sont recevables (article 5 de la loi sur la procédure administrative). Ces règles principales s’appliquent à différents types de procédures et à divers acteurs. Il est toutefois possible d’introduire un recours en vue de protéger un intérêt étatique ou un autre intérêt public. Cette possibilité est notamment offerte au ministère public, aux organes de l’administration, aux agents de contrôle étatique, à d’autres institutions publiques, agences, organisations ou personnes physiques. Cette possibilité ne peut toutefois être utilisée que dans les cas prévus par la loi (article 55 de la loi sur la procédure administrative). À titre d’exemple, en vertu de la loi sur la protection de l’environnement, le public concerné, une ou plusieurs personnes physiques ou morales ont le droit d’introduire un recours devant une juridiction et le public concerné a également le droit de saisir la justice pour la défense d’un intérêt public en contestant la légalité, quant au fond ou à la procédure, de décisions, d’actes ou d’omissions dans le domaine de l’environnement et de la protection de l’environnement ainsi que de l’utilisation des ressources naturelles. Ainsi, tout recours visant à protéger un intérêt public lié à la protection de l’environnement est recevable parce qu’il est prescrit par la loi sur la protection de l’environnement. Cette règle vaut pour toutes les matières (pas seulement pour les questions environnementales). En vertu de l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, une ou plusieurs personnes physiques ou morales et le public concerné ont le droit de déposer une plainte/un recours pour que des mesures appropriées soient prises afin de prévenir ou de réduire au minimum les dommages environnementaux ou de rétablir l’environnement dans son état initial et que soient punis les personnes coupables d’avoir causé des effets nuisibles à l’environnement ainsi que les fonctionnaires dont les décisions ou les actes/l’inaction ont violé les droits des citoyens, du public concerné, d’autres personnes morales et physiques ou les intérêts protégés par la loi.
Des règles spécifiques sont prévues en ce qui concerne la possibilité pour le public concerné de saisir une juridiction en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement (article 15 de la loi sur l’évaluation des incidences de l’activité économique envisagée sur l’environnement), en matière d’autorisations relatives à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (article 124 des règles sur la délivrance, le renouvellement et l’annulation des autorisations de prévention et de réduction intégrées de la pollution, approuvées par le ministère lituanien de l’environnement – arrêté nº D1-528 en 2013), ainsi qu’en matière d’aménagement du territoire (article 49 de la loi sur l’aménagement du territoire).
4) Exemples de jurisprudence nationale, rôle de la Cour suprême dans les affaires touchant à la protection de l’environnement
La Cour administrative suprême développe une jurisprudence uniforme dans le cadre de l’interprétation et de l’application des lois et des autres actes législatifs. La Cour suprême, agissant en tant que cour de cassation, garantit une pratique juridictionnelle uniforme des juridictions de droit commun.
Il existe une distinction entre, d’une part, les affaires relatives à la protection de l’intérêt privé et, d’autre part, les affaires relatives à la protection de l’intérêt public. La protection de l’intérêt privé est garantie par la Constitution (article 30). La protection de l’intérêt public n’est possible que dans les cas prévus par la loi (article 55 de la loi sur la procédure administrative) (arrêt de la Cour administrative suprême du 23 septembre 2013 dans l’affaire nº A520 – 211/2013). La loi sur la protection de l’environnement prévoit la possibilité de protéger l’intérêt public en matière d’environnement (article 7). La Cour administrative suprême applique la convention d’Aarhus directement et statue sur le statut juridique d’une personne conformément à la convention d’Aarhus (arrêt de la Cour administrative suprême du 29 mai 2013 dans l’affaire nº A602 – 186/2013). La Cour administrative suprême a statué sur les exigences qui s’appliquent aux ONG: elles doivent être actives dans le domaine de l’environnement et de la protection de l’environnement et satisfaire aux autres exigences prévues par la législation nationale (arrêt de la Cour administrative suprême du 23 septembre 2013 dans l’affaire nº A520 – 211/2013). Le statut de «public concerné» peut être qualifié conformément à la loi sur la protection de l’environnement et à d’autres lois, par exemple la loi sur l’évaluation des incidences de l’activité économique envisagée sur l’environnement (arrêt de la Cour administrative suprême du 29 mai 2013 dans l’affaire nº A602 – 186/2013).
5) Les parties à la procédure administrative peuvent-elles s’appuyer directement sur les accords internationaux en matière d’environnement ou seuls les actes législatifs des États membres et de l’Union qui transposent ces accords peuvent-ils être invoqués?
Les traités internationaux ratifiés par le Parlement (Seimas) font partie intégrante du système juridique (article 138, paragraphe 3, de la Constitution). En cas de litige, les accords internationaux priment la législation nationale (article 11, paragraphe 2, de la loi sur les traités internationaux). Les parties peuvent invoquer directement le droit international. La convention d’Aarhus s’applique sans aucune législation nationale supplémentaire. Il appartient aux organes administratifs et aux juridictions de mettre en œuvre ce traité. La convention d’Aarhus est mise en œuvre dans la législation nationale.
1.2. La compétence des juridictions
1) Nombre de niveaux dans le système judiciaire
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2) Règles de compétence et juridiction – comment la juridiction compétente est-elle déterminée en cas de conflit entre différentes juridictions nationales (dans différents États membres)?
La Lituanie est dotée d’un système judiciaire double, composé de juridictions ordinaires (de droit commun) et de juridictions spécialisées (administratives). Les juridictions ordinaires, qui statuent en matière civile et pénale, sont la Cour suprême de Lituanie (1), la Cour d’appel de Lituanie (1) et, en première instance, les tribunaux régionaux (5) et les tribunaux de district (12). Les tribunaux de district connaissent également de certaines affaires d’infractions administratives relevant de leur compétence en vertu de la loi. Les tribunaux régionaux, la Cour d’appel et la Cour suprême de Lituanie disposent d’une chambre civile et d’une chambre pénale. La Cour suprême de Lituanie est l’instance compétente pour réviser les jugements, les décisions, les arrêts et les ordonnances des juridictions ordinaires. Elle développe une jurisprudence uniforme dans le cadre de l’interprétation et de l’application des lois et des autres actes législatifs. La Cour administrative suprême de Lituanie (1) et les tribunaux administratifs régionaux (2) sont des juridictions spécialisées qui connaissent des litiges survenant entre des citoyens et des organes administratifs à l’occasion de relations administratives et juridiques. La Cour administrative suprême est la juridiction de première et dernière instance en ce qui concerne les affaires administratives pour lesquelles elle est compétente en vertu de la loi. Il s’agit d’une cour d’appel pour les affaires relatives aux décisions, arrêts et ordonnances rendus par les tribunaux administratifs régionaux, ainsi que pour les affaires relatives à des infractions administratives jugées par les tribunaux de district. La Cour administrative suprême est également compétente pour connaître, dans les cas précisés par la loi, des requêtes en réouverture d’affaires administratives classées, y compris celles qui concernent des infractions administratives. La Cour administrative suprême développe une jurisprudence uniforme dans le cadre de l’interprétation et de l’application des lois et des autres actes législatifs. Aucune juridiction spécialisée n’est compétente pour connaître de certains types de litiges administratifs.
3) Particularités en ce qui concerne les règlements de procédure dans le secteur de l’environnement (tribunaux environnementaux spécialisés), contributions de non-spécialistes, juges experts
Il n’existe pas de règles spéciales pour les juridictions dans le secteur de l’environnement. La Commission des litiges administratifs de Lituanie et les tribunaux administratifs procèdent à un examen intégral de tous les actes administratifs, y compris les actes en matière d’environnement. Les juridictions ordinaires connaissent des affaires de dommages environnementaux.
4) Niveau de contrôle des juges en cas de recours administratifs, le concept d’agir «d’office», quelles sont les limites? Règles applicables aux juridictions lorsqu’elles agissent d’office
La juridiction administrative peut annuler l’acte administratif attaqué (parfois une partie de celui-ci). La juridiction peut également obliger l’organe administratif compétent à remédier à la violation commise ou à exécuter d’autres décisions rendues par la juridiction (article 88 de la loi sur la procédure administrative). La juridiction administrative ne peut pas modifier l’acte administratif, mais elle peut obliger l’institution publique à élaborer (adopter) un nouvel acte administratif. La décision de la juridiction peut contenir le nouvel acte administratif en question. La loi sur la procédure administrative ne prévoit pas de règles particulières pour les affaires en matière d’environnement. Il est possible d’introduire une requête pour la protection des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, y compris en matière d’environnement (article 55 de la loi sur la procédure administrative).
En ce qui concerne la préparation de l’audience devant la juridiction, le juge rend les ordonnances nécessaires à la préparation de l’audience sans en informer les participants à la procédure (demande d’éléments de preuve, désignation de témoins, etc.), sauf lorsqu’il décide d’ordonner une expertise (article 67 de la loi sur la procédure administrative). Lors d’une audience, le juge peut également participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction peut saisir la Cour constitutionnelle d’une demande tendant à déterminer si la loi ou l’acte juridique adopté par le Seimas applicable dans l’affaire est conforme à la Constitution et si les actes adoptés par le président de la République ou le gouvernement applicables dans l’affaire sont conformes à la Constitution et aux lois. La juridiction peut aussi saisir, d’office, une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne en vue d’obtenir une décision préjudicielle sur la question de l’interprétation ou de la validité des dispositions législatives de l’Union européenne.
1.3. L’organisation de la justice au niveau administratif et judiciaire
1) Procédure administrative: système (ministères et/ou autorités publiques spécifiques)
L’administration de la protection de l’environnement au niveau national est assurée par le gouvernement de la République, le ministère de l’environnement et d’autres institutions relevant du ministère de l’environnement (par exemple, le service de la protection de l’environnement, l’agence pour la protection de l’environnement, l’inspection nationale de l’aménagement du territoire et de la construction, la direction générale nationale des forêts, le service national des zones protégées), d’autres autorités publiques spéciales (par exemple, les directions des parcs nationaux) et des institutions des collectivités locales autonomes. La procédure administrative est régie par la loi sur l’administration publique pour toutes les questions de droit administratif. Aucune règle spécifique n’est prévue dans le domaine de l’environnement. La procédure administrative doit être achevée et la décision relative à la procédure administrative arrêtée dans un délai de 20 jours ouvrables à compter du début de la procédure. Ce délai peut être prolongé de 10 jours ouvrables tout au plus (article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’administration publique).
Le système juridique lituanien prévoit des procédures précontentieuses obligatoires et facultatives. Conformément à la loi sur la procédure administrative, avant qu’un recours soit introduit devant la juridiction administrative, les différents actes juridiques adoptés par les organes de l’administration publique prévus par la loi, de même que leurs actes/omissions, peuvent et, dans les cas prévus par la loi, doivent être contestés par l’introduction d’une requête auprès d’une institution intervenant à l’occasion de l’examen préalable extrajudiciaire des litiges (article 26, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative). En cas de procédure précontentieuse obligatoire, un certain organe d’enquête préliminaire fait généralement partie du système d’organisation interne de certaines institutions de l’administration publique et cet organe a notamment pour fonction d’examiner les litiges administratifs. En cas de procédure précontentieuse facultative, le choix est laissé aux particuliers. Ils peuvent former un recours devant l’instance chargée de l’examen préalable extrajudiciaire ou directement devant la juridiction administrative. La principale autorité chargée d’une enquête préliminaire est la Commission lituanienne des litiges administratifs. Elle est constituée du gouvernement de la République de Lituanie pour une période de quatre ans. Elle se compose de membres dotés d’une formation juridique supérieure (article 3 de la loi sur la procédure de règlement préalable des litiges administratifs).
2) Comment peut-on faire appel en justice d’une décision administrative en matière d’environnement? Quand peut-on attendre une décision de justice définitive?
Toute personne a le droit de faire appel d’une décision relative à la procédure administrative adoptée par un organe de l’administration publique, à son choix, auprès d’une commission des litiges administratifs ou d’une juridiction administrative selon la procédure établie par la loi (article 14 de la loi sur l’administration publique).
La juridiction administrative peut révoquer (une partie) des décisions prises par les autorités compétentes ou obliger l’autorité compétente à remédier à la violation commise ou à exécuter d’autres décisions rendues par la juridiction (article 88 de la loi sur la procédure administrative). Aucune règle spécifique n’est prévue en matière d’environnement pour la procédure devant les juridictions administratives.
Les juridictions ordinaires connaissent des affaires relatives à la responsabilité environnementale. La possibilité de demander réparation pour un préjudice subi est prévue aux articles 32 à 34 de la loi sur la protection de l’environnement. Il existe plusieurs possibilités pour faire respecter la responsabilité environnementale. Chaque possibilité repose sur des conditions spécifiques.
La personne peut demander à l’autorité compétente d’agir en cas d’atteintes à l’environnement. La décision prise par l’autorité compétente peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative.
Les personnes physiques et morales dont la santé, les biens ou les intérêts ont été lésés peuvent présenter des demandes de dommages et intérêts directement devant des juridictions ordinaires. Les fonctionnaires compétents peuvent introduire de telles demandes lorsque ce sont les intérêts de l’État qui ont été lésés.
Les plaintes (recours) déposées auprès de la commission des litiges administratifs doivent être examinées et une décision doit être prise à cet égard dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de leur réception (ce délai peut être prolongé de 10 jours ouvrables tout au plus) (article 12 de la loi sur la procédure de règlement préalable des litiges administratifs). La décision doit être prise dans les trois jours ouvrables suivant la fin de l’audience (article 19 de la loi sur la procédure de règlement préalable des litiges administratifs).
La décision de la juridiction est rédigée et annoncée, en principe, le même jour après l’audience (article 84, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative). La juridiction peut reporter l’adoption de sa décision et sa publication de 20 jours ouvrables tout au plus après l’audience et d’un mois tout au plus après l’audience relative à la légitimité d’un acte administratif réglementaire. Pour des raisons importantes, sur demande motivée du juge saisi de l’affaire ou du ou des membres de la chambre des juges saisie de l’affaire, le président de la juridiction ou le juge qu’il a nommé peut, par décision motivée, prolonger ces délais de 10 jours ouvrables tout au plus. Si le juge saisi de l’affaire ou tous les membres de la chambre des juges saisie de l’affaire, le président de la juridiction ou le juge qu’il a nommé, sont malades ou dans l’incapacité de participer pour toute autre raison objective, ou si un ou plusieurs membres de la chambre des juges chargée de l’instruction de l’affaire sont malades ou dans l’incapacité de participer pour toute autre raison objective, le ou les autres membres (participants) de la chambre des juges peuvent prolonger ce délai par voie de décision jusqu’à ce que la raison objective ne soit plus valable (article 84, paragraphe 5, de la loi sur la procédure administrative).
La loi ne réglemente pas le délai qui s’écoule entre le dépôt d’une plainte et l’audience. Plusieurs conditions sont prévues en ce qui concerne la préparation de l’affaire et de l’audience (en règle générale, la préparation des affaires administratives en vue de l’audience devant la juridiction doit être menée à bien dans un délai d’un mois à compter de la date d’acceptation de la plainte/du recours/de la requête) (article 64, paragraphe 2, de la loi sur la procédure administrative); la décision de renvoyer l’affaire à examiner à l’audience doit généralement être adoptée au plus tard un mois avant le jour de l’audience (article 64, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative).
3) Existence de juridictions environnementales spécialisées, rôle principal et compétence
Il n’existe pas de juridictions, de tribunaux ou de commissions spécialisées en matière d’environnement en Lituanie. La Commission des litiges administratifs de Lituanie et les tribunaux administratifs procèdent à un examen intégral de tous les actes administratifs, y compris les actes en matière d’environnement.
4) Recours contre les décisions administratives en matière d’environnement rendues par les autorités compétentes et recours contre les ordonnances et décisions judiciaires (niveaux)
Conformément à la loi sur la procédure administrative, toute personne intéressée peut contester un acte administratif devant une juridiction administrative régionale. Les recours formés auprès d’une juridiction administrative en vue de protéger le droit d’une personne auquel il a été porté atteinte ou son droit de protection (article 5) sont recevables, tout comme les recours visant à protéger un intérêt étatique ou tout autre intérêt public (article 55).
Les décisions des juridictions administratives régionales, adoptées en première instance, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative suprême de Lituanie dans un délai de 30 jours à compter de leur prononcé (article 132, paragraphe 1, de la loi sur la procédure administrative).
5) Moyens de recours extraordinaires. Règles dans le domaine de l’environnement. Règles régissant l’introduction des renvois préjudiciels
Toutes les procédures judiciaires sont susceptibles de recours dans toutes les matières. Aucune règle spécifique n’est prévue dans le domaine de l’environnement.
La juridiction suspend l’audience lorsqu’elle saisit une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle sur une question relative à l’interprétation ou à la validité des dispositions législatives de l’Union européenne [article 100, paragraphe 1, point 9), de la loi sur la procédure administrative]. La décision de suspendre l’audience eu égard à la demande adressée à une autorité judiciaire compétente de l’Union européenne ne peut faire l’objet d’un recours (article 100, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative).
6) Existe-t-il des solutions extrajudiciaires dans le domaine de l’environnement en ce qui concerne le règlement des conflits (médiation, etc.)?
Il est possible de régler des litiges administratifs (y compris des litiges environnementaux) par la médiation judiciaire. La juridiction demande aux parties leur avis sur l’intention et les possibilités de résoudre le litige par la médiation judiciaire (article 71 de la loi sur la procédure administrative).
7) Comment d’autres acteurs peuvent-ils aider [médiateur (le cas échéant), procureur] – lien accessible vers les sites?
Le médiateur ne peut pas former un recours devant une juridiction administrative contre une décision administrative individuelle. Il peut toutefois saisir la juridiction administrative d’une demande d’enquête sur la conformité d’une (partie d’une) réglementation administrative avec la loi ou une résolution du gouvernement [article 19, paragraphe 1, point 10), de la loi sur les médiateurs du Seimas]. Il peut recommander au procureur de saisir la juridiction conformément à la procédure prévue par la loi pour la protection de l’intérêt public [article 19, paragraphe 1, point 16), de la loi sur les médiateurs du Seimas]. Le procureur général peut défendre l’intérêt public devant les juridictions administratives (article 55 de la loi sur la procédure administrative). D’autres institutions publiques ont qualité pour agir devant les juridictions administratives soit lorsqu’il est dans leur propre intérêt d’engager une action ou d’assurer une défense, soit lorsqu’elles défendent l’intérêt public.
Le Bureau des médiateurs du Seimas
La protection de l’intérêt public par le ministère public
1.4. Comment porter une affaire devant une juridiction?
1) Qui peut contester une décision administrative en matière d’environnement (importance du concept de public concerné et ONG)?
Tout requérant qui conteste un acte administratif est tenu de démontrer un intérêt particulier à l’annulation de cet acte. Seul un recours formé par un particulier devant une juridiction administrative en vue de protéger un droit auquel il a été porté atteinte, un droit contesté ou un intérêt est recevable (article 5 de la loi sur la procédure administrative). Le procureur, les organes administratifs, les agents de contrôle étatique, les autres institutions publiques, agences, organisations ou personnes physiques ont la possibilité d’introduire un recours en vue de protéger un intérêt étatique ou tout autre intérêt public prévu, mais uniquement dans les cas prévus par la loi (article 55 de la loi sur la procédure administrative). Une plainte/requête peut être déposée auprès d’une juridiction administrative dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la remise de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée, dans un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour l’exécution de la demande. Si l’organe de l’administration publique ou interne retarde l’examen d’une question donnée et ne la règle pas dans le délai imparti, une plainte pour inaction (dans ce délai) peut être déposée dans les deux mois suivant le jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour le règlement de la question. Aucun délai n’est fixé pour le dépôt des requêtes en révision de la légalité des actes de droit administratif par les juridictions administratives (article 29 de la loi sur la procédure administrative).
Les ONG peuvent introduire un recours en vue de protéger leurs propres droits ou intérêts et ceux de leurs membres auxquels il a été porté atteinte ou qui sont contestés, ou de protéger un intérêt étatique ou tout autre intérêt public dans les cas prévus par la loi. Le public concerné, tel qu’il est défini à l’article 7, paragraphe 2, de la loi sur la protection de l’environnement, a le droit d’introduire un recours en vue de protéger un intérêt étatique ou tout autre intérêt public.
2) Des règles différentes s’appliquent-elles en vertu de la législation sectorielle [conservation de la nature, gestion de l’eau, déchets, évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI), etc.]?
Des règles complémentaires sont prévues en ce qui concerne la possibilité pour le public concerné de saisir une juridiction en matière d’évaluation des incidences sur l’environnement (article 15 de la loi sur l’évaluation des incidences de l’activité économique envisagée sur l’environnement), en matière d’autorisations relatives à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution (article 124 des règles sur la délivrance, le renouvellement et l’annulation des autorisations de prévention et de réduction intégrées de la pollution, approuvées par le ministère lituanien de l’environnement – arrêté nº D1-528 en 2013), ainsi qu’en matière d’aménagement du territoire (article 49 de la loi sur l’aménagement du territoire).
3) Règles régissant la qualité pour agir applicables aux ONG et aux personnes physiques (dans les procédures administratives et au niveau judiciaire, pour les organisations dotées de la personnalité juridique, les groupes ad hoc de représentants du public, la qualité pour agir d’ONG étrangères, etc.)
Conformément à la loi sur la procédure administrative, toute personne intéressée (particuliers, ONG) peut demander à une juridiction de protéger un droit auquel il a été porté atteinte, un droit contesté ou un intérêt protégé par la loi. Tout requérant qui conteste un acte administratif est tenu de démontrer un intérêt particulier à l’annulation de cet acte. Seuls les recours formés devant une juridiction administrative afin de protéger le droit d’un particulier auquel il a été porté atteinte ou un droit de protection sont recevables (article 5 de la loi sur la procédure administrative). Ces règles principales s’appliquent à différents types de procédures (première instance, recours) et à divers acteurs (particuliers, ONG).
Il est toutefois possible d’introduire un recours en vue de protéger un intérêt étatique ou un autre intérêt public. Cette possibilité est notamment offerte au ministère public, aux organes de l’administration, aux agents de contrôle étatique, à d’autres institutions publiques, agences, organisations ou personnes physiques. Cette possibilité ne peut toutefois être utilisée que dans les cas prévus par la loi (article 55 de la loi sur la procédure administrative). À titre d’exemple, en vertu de la loi sur la protection de l’environnement, le public concerné, une ou plusieurs personnes physiques ou morales ont le droit d’introduire un recours devant une juridiction et le public concerné a également le droit de saisir la justice pour la défense d’un intérêt public en contestant la légalité, quant au fond ou à la procédure, de décisions, d’actes ou d’omissions dans le domaine de l’environnement et de la protection de l’environnement ainsi que de l’utilisation des ressources naturelles. Ainsi, tout recours visant à protéger un intérêt public lié à la protection de l’environnement est recevable parce qu’il est prescrit par la loi sur la protection de l’environnement. Cette règle vaut pour toutes les matières (pas seulement pour les questions environnementales).
4) Quelles sont les règles régissant la traduction et l’interprétation si des parties étrangères sont concernées?
L’article 9 de la loi sur la procédure administrative prévoit que, dans le cadre des affaires administratives, les décisions doivent être prises et publiées en lituanien. Tous les documents présentés à la juridiction doivent être traduits en lituanien. Si le participant à la procédure auquel les actes de procédure doivent être signifiés ou notifiés dans un État étranger ne connaît pas le lituanien, la juridiction administrative se voit présenter une traduction desdits actes dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle du pays où lesdits documents doivent être signifiés ou notifiés ou, si ledit pays compte plusieurs langues officielles, dans l’une des langues officielles utilisées dans le lieu de transmission des documents. Si les actes de procédure judiciaire doivent être envoyés à un participant à la procédure qui ne connaît pas le lituanien et qui réside dans un État étranger, la juridiction les traduit dans l’une des langues qu’il comprend ou dans la langue officielle du pays où lesdits actes doivent être signifiés ou notifiés. Sur décision du juge chargé de préparer le dossier pour l’audience ou de la juridiction saisie de l’affaire, un document rédigé dans une autre langue peut être traduit lors d’une audience par un traducteur. Le droit de se faire assister d’un interprète est garanti aux personnes qui ne maîtrisent pas le lituanien. Les services d’interprétation lors de l’audience sont à charge du budget de l’État.
Les procédures administratives se déroulent dans la langue officielle, à savoir le lituanien (article 28 de la loi sur l’administration publique). Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée ou d’autres personnes intéressées ne parlent pas le lituanien, ne comprennent pas le lituanien ou ne sont pas en mesure de se faire comprendre en raison d’un trouble sensoriel ou de l’élocution, un interprète doit être présent lors de la procédure administrative. Tout organe de l’administration publique qui a engagé la procédure administrative ou toute personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée recourt de sa propre initiative aux services d’un interprète.
1.5. Les éléments de preuve et les experts dans les procédures
Aperçu général de certaines règles applicables aux questions administratives en matière d’environnement, contrôle du juge, appel à un expert dans le cadre de la procédure, etc.
1) Évaluation des éléments de preuve – y a-t-il des limites à l’obtention ou à l’évaluation des éléments de preuve, la juridiction peut-elle demander d’office des éléments de preuve?
Les parties et autres intervenants présentent les éléments de preuve aux fins de la procédure. Les parties doivent démontrer l’existence des circonstances sur lesquelles elles fondent leurs allégations et leurs réponses. Dans le cadre des procédures administratives et civiles, les éléments de preuve comprennent: les explications des parties et des tiers (fournies directement ou par l’intermédiaire de représentants), les témoignages, les éléments de preuve écrits, les preuves matérielles, les déclarations d’examen, les témoignages d’experts. Les parties et autres intervenants présentent des éléments de preuve à la juridiction. Si nécessaire, le tribunal peut autoriser ces personnes à présenter des éléments de preuve supplémentaires à la demande de celles-ci ou peut, de sa propre initiative, exiger les documents nécessaires ou demander des observations aux fonctionnaires. Dans le cadre des procédures civiles, la juridiction n’a le droit de recueillir des éléments de preuve de sa propre initiative que dans des cas exceptionnels prévus par la loi, notamment dans les affaires relatives à la famille et au travail. La juridiction peut également demander des éléments de preuve à l’autre partie ou à des tiers ou en recueillir à la demande d’une autre partie.
Aucun élément de preuve devant les juridictions n’a de valeur prédéterminée. La juridiction évalue les éléments de preuve selon sa propre conviction intime sur la base d’un examen approfondi, complet et objectif des faits conformément à la loi, ainsi qu’aux critères de justice et de caractère raisonnable. Les juges doivent participer activement à la collecte des éléments de preuve et à la détermination de toutes les circonstances importantes de l’affaire, et procéder à un examen complet et objectif de celle-ci.
Dans le cadre de la procédure de recours administratif, l’organe de l’administration publique peut uniquement exiger les documents et informations qui ne sont pas disponibles dans les registres nationaux et les autres systèmes d’information nationaux ou municipaux, sauf si ces documents et informations doivent être fournis en vertu de la législation. Une date limite doit être prévue pour la présentation des documents et des informations. L’organe de l’administration publique n’est autorisé à demander à plusieurs reprises des documents et des informations aux personnes à l’égard desquelles la procédure administrative a été engagée que dans des cas exceptionnels et en justifiant dûment la nécessité de disposer de ces documents et informations. Tout organe de l’administration publique peut demander l’aide d’un autre organe de l’administration publique pour adopter la décision relative à la procédure administrative. Lorsqu’une aide institutionnelle peut être fournie par plusieurs organes de l’administration publique, il est fait appel en premier lieu à l’organe du niveau inférieur. L’aide institutionnelle fournie par un organe de l’administration publique à un autre organe de l’administration publique est gratuite (article 12 de la loi sur l’administration publique).
2) Peut-on soumettre de nouveaux éléments de preuve?
Dans les procédures administratives, les parties peuvent présenter de nouveaux éléments de preuve jusqu’à la fin de l’audience au fond. Dans les procédures civiles, les parties peuvent présenter de nouveaux éléments de preuve jusqu’à la fin de la préparation de l’audience au fond.
3) Comment peut-on obtenir des avis d’experts dans les procédures? Listes et registres d’experts publiquement disponibles
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3.1) L’avis d’expert est-il contraignant pour les juges, ceux-ci disposent-ils d’une marge d’appréciation?
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3.2) Règles concernant les experts sollicités par la juridiction
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3.3) Règles concernant les experts sollicités par les parties
Les parties peuvent soumettre des avis d’experts ainsi que d’autres éléments de preuve à la juridiction. Les explications, avis ou conclusions de spécialistes recueillis par les parties au procès de leur propre initiative ne sont pas admis comme témoignages d’expert. Ils sont considérés comme des éléments de preuve écrits. La juridiction décide, de sa propre initiative ou à la demande des parties, d’ordonner une expertise dans le cadre de la procédure. En règle générale, un expert est chargé d’examiner certaines questions qui se dégagent de l’affaire lorsque la juridiction a besoin de connaissances scientifiques, médicales, artistiques, techniques ou professionnelles particulières.
Une liste d’experts est accessible au public.
Les avis d’experts, comme d’autres éléments de preuve, n’ont pas de valeur prédéterminée pour la juridiction. Ils ne sont pas contraignants pour les juges.
Les montants dus aux experts et aux organisations d’experts sont payés à l’avance par la partie qui a demandé à faire appel à leurs services (article 39 de la loi sur la procédure administrative). Si la demande est présentée par les deux parties, si les experts sont convoqués ou si l’examen est effectué à l’initiative de la juridiction, les montants dus sont payés par les parties à la procédure, en tranches égales. Les montants indiqués sont versés sur un compte bancaire spécial établi au nom de la juridiction. Selon la situation patrimoniale de la personne physique ou du groupe de personnes physiques, la juridiction administrative peut l’exempter totalement ou partiellement de l’obligation de verser les montants indiqués à cet article sur le compte bancaire spécial établi au nom de la juridiction. La demande d’exemption de paiement desdits montants doit être justifiée et étayée par des éléments de preuve pertinents. La partie lésée peut également être exemptée de l’obligation de verser sur le compte les montants indiqués dans cet article.
3.4) Quels sont les frais de procédure à payer, y compris les frais liés aux avis d’experts et au témoignage d’experts?
Le Centre de criminalistique de Lituanie (Lietuvos teismo ekspertizės centras, LTEC) est une institution gouvernementale de l’administration publique dont la mission principale est de procéder aux examens criminalistiques requis par les juridictions et autres institutions chargées d’effectuer des enquêtes préliminaires. Les frais sont réglementés par les actes normatifs de cette institution.
Les honoraires des experts privés ne font l’objet d’aucune réglementation. Il n’existe pas de frais de procédure.
Les montants dus aux témoins, aux spécialistes, aux experts et aux organisations d’experts sont payés à l’avance par la partie ayant présenté une demande de convocation de témoins, de spécialistes ou d’experts (article 39, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative). Si la demande est présentée par les deux parties, si les témoins, spécialistes et experts sont convoqués ou si l’examen est effectué à l’initiative de la juridiction, les montants dus sont payés par les parties à la procédure, en tranches égales (article 39, paragraphe 4 de la loi sur la procédure administrative).
1.6. Les professions juridiques et les possibles acteurs et participants aux procédures
1) Le rôle (obligatoire) des avocats. Comment les contacter (lien internet publiquement accessible vers le registre ou le site web du barreau). Avocats spécialisés en droit environnemental
Les parties peuvent défendre elles-mêmes leurs intérêts devant les juridictions administratives ou se faire représenter. En ce qui concerne les juridictions administratives, la participation des avocats n’est pas obligatoire dans les procédures judiciaires (y compris en matière d’environnement). La présence d’un avocat est obligatoire devant la Cour de cassation (Cour suprême de Lituanie) (par exemple, en cas de dommages environnementaux ou en matière pénale). En général, la participation d’un avocat est obligatoire dans le cadre des procédures pénales devant l’ensemble des juridictions ordinaires.
Des listes d’avocats sont disponibles aux adresses suivantes:
https://www.advokatura.lt/lt/advokatai/praktikuojanciu-advokatu-sarasas/all.html/
https://www.advokatura.lt/lt/i-pradzia.html/
Une liste d’avocats spécialisés en matière d’environnement est disponible ici.
1.1. Existence ou non d’une assistance bénévole
Un avocat peut fournir des services juridiques gratuitement, c’est-à-dire à titre d’aide juridictionnelle (article 4, paragraphe 5, de la loi sur le barreau). C’est l’avocat qui décide s’il fournit les services juridiques gratuitement. Ce service constitue une assistance bénévole et pas nécessairement une aide juridictionnelle.
Tous les citoyens de la République de Lituanie, les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes physiques qui résident légalement en République de Lituanie et dans les autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes mentionnées dans les traités internationaux de la République de Lituanie peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle de première ligne (article 11, paragraphe 1, de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État). L’aide juridictionnelle de deuxième ligne n’est prévue que pour les personnes physiques qui apportent la preuve de leur droit à bénéficier d’une aide juridictionnelle de deuxième ligne garantie par l’État (article 11, paragraphe 2, et article 12 de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État). Peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle de deuxième ligne les personnes suivantes:
- les citoyens de la République de Lituanie, les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes physiques qui résident légalement en République de Lituanie et dans les autres États membres de l’Union européenne, dont le patrimoine et les revenus annuels ne dépassent pas le niveau patrimonial et le niveau de revenus déterminés par le gouvernement de la République de Lituanie aux fins de l’octroi d’une aide juridictionnelle;
- les citoyens de la République de Lituanie, les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes physiques qui résident légalement en République de Lituanie et dans les autres États membres de l’Union européenne, au sens de l’article 12 de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État; ces personnes peuvent bénéficier de l’aide juridictionnelle de deuxième ligne, quels que soient leurs niveaux patrimonial et de revenu;
- les autres personnes mentionnées dans les traités internationaux de la République de Lituanie.
1.2. Si une assistance bénévole existe, quels sont les principaux éléments de la procédure pour en bénéficier (éventuellement des liens vers des formulaires, la juridiction ou l’agence compétente, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, les moyens de contact, etc.)?
La procédure relative à l’assistance bénévole fournie par un avocat ne fait l’objet d’aucune réglementation. Plusieurs avocats indiquent, sur leurs sites web, qu’ils proposent une assistance bénévole.
La procédure relative à l’octroi de l’aide juridictionnelle garantie par l’État est réglementée par la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État.
Les coûts de l’aide juridictionnelle de première ligne concernent les coûts liés aux informations juridiques, aux conseils juridiques, à la rédaction des documents à soumettre aux institutions nationales et municipales, à la rédaction des actes de procédure visés à l’article 15, paragraphe 7, de ladite loi, ainsi que les coûts liés aux conseils en matière de règlement extrajudiciaire des litiges et aux actions en règlement amiable d’un litige et à la rédaction d’un accord de règlement amiable. L’État garantit et couvre à 100 % les coûts de l’aide juridictionnelle de première ligne ainsi que les frais afférents à la procédure de médiation ou de conciliation (article 14, paragraphes 1 et 6, de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État).
1.3. À qui le requérant doit-il s’adresser pour bénéficier d’une assistance bénévole?
Il existe une liste de fonctionnaires des administrations municipales qui fournissent une aide juridictionnelle de première ligne:
Le service d’aide juridictionnelle garantie par l’État fournit des informations relatives à l’aide juridictionnelle de première ligne.
Le service juridique de l’université de Vilnius est une organisation non gouvernementale qui fournit une aide juridictionnelle gratuite. Des consultations juridiques sont organisées par des étudiants en droit de l’université de Vilnius.
2) Registres d’experts ou sites web publiquement accessibles des barreaux ou registres incluant les coordonnées d’experts
Une liste d’experts est accessible au public.
3) Liste des ONG actives dans le domaine, liens vers des sites permettant de contacter ces ONG
La liste des ONG qui déclarent être des ONG environnementales (liste non exhaustive, les ONG n’ayant pas l’obligation d’être inscrites sur cette liste) figure ici.
1.7. Les garanties pour des procédures efficaces
1.7.1. Délais de procédure
1) Délai pour contester une décision administrative (non judiciaire) en matière d’environnement rendue par un organe administratif (soit supérieur, soit de même niveau)
Le délai général pour contester une décision administrative est d’un mois. Plusieurs types de décisions environnementales doivent être contestées par l’organe administratif dans les 10 jours ouvrables suivant leur réception (par exemple, une instruction obligatoire conformément à l’article 25 de la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement).
2) Délai dont dispose un organe administratif pour rendre une décision
Un organe administratif dispose de 20 jours ouvrables à compter du début de la procédure administrative pour boucler la procédure et adopter une décision. L’organe public à l’initiative de la procédure administrative peut prolonger ce délai de 10 jours ouvrables tout au plus lorsque, pour des raisons objectives, la procédure administrative ne peut être bouclée dans le délai imparti. Toute personne est informée de la prolongation du délai prévu pour la procédure administrative par écrit ou par courrier électronique (si la plainte a été reçue par courrier électronique) et des motifs de cette prolongation (article 10, paragraphe 4, de la loi sur l’administration publique).
Des règles spéciales s’appliquent en ce qui concerne les plaintes tendant à contester une instruction obligatoire. Une plainte mettant en cause une instruction obligatoire adressée au responsable de l’institution nationale chargée du contrôle de l’environnement ou une personne autorisée par celui-ci est examinée dans un délai de 10 jours ouvrables (article 25 de la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement).
3) Est-il possible de contester une décision administrative de premier niveau directement devant une juridiction?
En vertu de l’article 26 de la loi sur la procédure administrative, avant qu’un recours soit introduit devant la juridiction administrative, les différents actes juridiques adoptés par les organes de l’administration publique, de même que leurs actes/omissions, peuvent et, dans les cas prévus par la loi, doivent être contestés par l’introduction d’une requête auprès d’une institution intervenant à l’occasion de l’examen préalable extrajudiciaire des litiges. En Lituanie, aucune règle générale ne dispose que les actes administratifs doivent être contestés devant une autorité administrative supérieure ou un organe indépendant responsable de la résolution des litiges avant de saisir la justice. Toutefois, dans certains types de litiges administratifs, il est obligatoire de procéder à un examen interne des actes administratifs/omissions (par exemple, les litiges en matière de sécurité sociale, les litiges fiscaux). L’examen interne est obligatoire en ce qui concerne plusieurs types de décisions environnementales (par exemple, des instructions obligatoires). Dans d’autres cas, le requérant a, en règle générale, le droit de saisir directement la justice.
4) Les juridictions nationales doivent-elles rendre leur jugement dans un délai imparti?
La décision de la juridiction est rédigée et annoncée, en principe, le même jour après l’audience (article 84, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative). La juridiction peut reporter l’adoption de sa décision et sa publication de 20 jours ouvrables tout au plus après l’audience et d’un mois tout au plus après l’audience relative à la légitimité d’un acte administratif réglementaire. Pour des raisons importantes, sur demande motivée du juge saisi de l’affaire ou du ou des membres de la chambre des juges saisie de l’affaire, le président de la juridiction ou le juge qu’il a nommé peut, par décision motivée, prolonger ces délais de 10 jours ouvrables tout au plus. Si le juge saisi de l’affaire ou tous les membres de la chambre des juges saisie de l’affaire, le président de la juridiction ou le juge qu’il a nommé, sont malades ou dans l’incapacité de participer pour toute autre raison objective, ou si un ou plusieurs membres de la chambre des juges chargée de l’instruction de l’affaire sont malades ou dans l’incapacité de participer pour toute autre raison objective, le ou les autres membres (participants) de la chambre des juges peuvent prolonger ce délai par voie de décision jusqu’à ce que la raison objective ne soit plus valable (article 84, paragraphe 5, de la loi sur la procédure administrative).
5) Délais applicables durant la procédure (pour les parties, la présentation d’éléments de preuve, autres délais possibles, etc.)
Les actes de procédure doivent être accomplis devant la juridiction dans les délais prévus par la loi sur la procédure administrative. Si les délais n’ont pas été prévus par la loi, ceux-ci sont fixés par la juridiction. La juridiction peut accorder une prolongation des délais qu’elle a fixés (article 64 de la loi sur la procédure administrative). La loi sur la procédure administrative prévoit les principaux délais suivants:
- le demandeur a le droit de préciser, de modifier le fondement de la plainte/du recours/de la requête ou l’objet dans les 14 jours civils à compter de la date de réception des réponses des parties à la procédure (article 50, paragraphe 3);
- le défendeur et tout tiers intéressé doivent présenter leur avis à la juridiction dans le délai imparti, qui est généralement fixé à au moins 14 jours civils à compter de la date de réception d’une transcription (copie numérique) de la plainte/du recours/de la requête [article 67, paragraphe 1, point 3), et article 71];
- les décisions des juridictions administratives régionales, adoptées en première instance, peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour administrative suprême de Lituanie dans un délai de 30 jours à compter de leur prononcé (article 132, paragraphe 1);
- les parties doivent présenter leurs réponses détaillées au recours dans un délai de 14 jours civils à compter de la réception d’une transcription du recours et de ses annexes (article 139, paragraphe 2);
- une requête en renouvellement de procédure peut être introduite dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’entité qui l’a déposée a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des circonstances justifiant le renouvellement de la procédure (article 159, paragraphe 1);
- les parties ont le droit de présenter une réponse à la requête en renouvellement de procédure dans un délai de 14 jours civils à compter de la date de réception d’une copie de la requête en renouvellement de procédure (article 161, paragraphe 2);
- si un recours a été formé contre une décision rendue selon les modalités prévues par la loi lors de l’audience en l’absence des parties, un recours distinct peut être formé dans les sept jours suivant la remise d’une transcription (copie) de la décision (article 152, paragraphe 3).
Les actes de procédure relatifs au recours administratif devant l’autorité compétente sont accomplis dans les délais fixés par l’autorité compétente (article 12, paragraphe 3, de la loi sur l’administration publique).
1.7.2. Mesures provisoires et conservatoires, exécution des jugements
1) Quand un recours contre une décision administrative a-t-il un effet suspensif?
Le recours ou l’action en justice contre la décision administrative n’a pas d’effet suspensif, sauf en ce qui concerne certaines décisions (par exemple, décisions fiscales, décisions d’expulsion ou de retour). Seule la juridiction peut suspendre la décision administrative au moyen de mesures provisoires. En général, les décisions administratives peuvent être exécutées immédiatement après leur adoption (exécution), même en cas de recours.
Dans certains types de litiges administratifs, il est obligatoire de procéder à un examen interne des actes administratifs/omissions (par exemple, les litiges en matière de sécurité sociale). Dans ces cas, la décision administrative de la première autorité compétente n’est pas exécutée avant que soit rendue la décision de la deuxième autorité.
2) L’autorité ou l’autorité supérieure peut-elle prendre des mesures de redressement par voie d’injonction pendant le recours administratif?
Seule la juridiction peut appliquer des mesures provisoires. L’autorité suspend l’exécution de la décision jusqu’à ce que les erreurs éventuelles soient corrigées si celles-ci peuvent avoir une influence notable sur l’exécution de la décision (article 15, paragraphe 2, de la loi sur l’administration publique).
3) Est-il possible de déposer une demande de mesures de redressement par voie d’injonction pendant la procédure, et à quelles conditions? Cette demande doit-elle être déposée dans un délai imparti?
La demande est garantie à n’importe quel stade de la procédure si le participant à la procédure la justifie et si l’absence de mesures provisoires risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Des mesures provisoires peuvent également être appliquées s’il s’avère nécessaire de réglementer de manière temporaire la situation relative aux relations juridiques contestées (article 70 de la loi sur la procédure administrative).
4) Une décision administrative est-elle exécutée immédiatement même si elle fait l’objet d’un recours? À quelles conditions?
Les conditions dans lesquelles une décision administrative peut être exécutée immédiatement ne sont pas réglementées.
5) La décision administrative est-elle suspendue si elle est attaquée devant une juridiction en phase juridictionnelle?
La décision administrative n’est pas suspendue, mais dans la pratique, un grand nombre de décisions contestées ne sont pas exécutées.
6) Les tribunaux nationaux peuvent-ils prendre des mesures de redressement par voie d’injonction (moyennant garantie financière)? Un recours distinct existe-t-il contre cette ordonnance adoptant des mesures de redressement par voie d’injonction ou la garantie financière?
Il est possible de former un recours contre les décisions de justice relatives à des mesures provisoires. Ce n’est que dans les affaires civiles que la juridiction a le droit d’exiger une garantie du requérant pour l’application de mesures provisoires (article 146 du code de procédure civile). La garantie vise à protéger le défendeur contre les pertes subies en raison des mesures provisoires qui lui sont appliquées. Il peut également s’agir d’une garantie bancaire.
1.7.3. Frais – aide juridictionnelle – assistance bénévole, autres mécanismes d’aide financière
1) Comment peut-on calculer les frais qui seront encourus lorsque l’on a l’intention d’ouvrir une procédure – frais administratifs, frais de justice, frais d’ouverture de procédure, honoraires des experts, honoraires des avocats, frais de recours, etc.
Au niveau des juridictions administratives, le requérant doit payer des frais de justice (30 EUR au niveau de la juridiction administrative de première instance et 15 EUR au niveau de l’instance d’appel). Des exemptions sont toutefois prévues en cas de plainte visant à protéger des intérêts étatiques ou d’autres intérêts publics, en cas d’indemnisation au titre d’un préjudice matériel ou moral causé par des actes ou des omissions illicites dans le domaine de l’administration publique, par exemple. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment:
- les frais payés aux témoins, interprètes, spécialistes, experts et organisations d’experts;
- les honoraires de l’avocat ou de l’avocat adjoint (frais de consultation de l’avocat et de l’avocat adjoint, aide à la préparation et à la présentation des actes de procédure et participation à la procédure judiciaire);
- d’autres frais nécessaires et raisonnables.
Au niveau des juridictions civiles, les requérants doivent payer des frais de justice. Des exemptions sont prévues en cas d’indemnisation au titre de préjudices matériels ou moraux liés à un dommage corporel ou à un décès et en cas de défense d’un intérêt public sous l’autorité du procureur, d’institutions publiques ou d’autres personnes. D’autres frais sont liés aux litiges, notamment:
- les frais payés aux témoins, experts, autorités et interprètes et les frais liés aux inspections sur place;
- les frais liés à la recherche du défendeur;
- les frais liés au service de transmission des documents;
- les frais liés à l’exécution des jugements;
- les frais liés au salaire du curateur;
- les honoraires des avocats ou de leurs assistants;
- les frais liés à la demande de mesures provisoires;
- d’autres frais nécessaires et raisonnables.
2) Coût des mesures de redressement par voie d’injonction ou des mesures provisoires – une garantie est-elle nécessaire?
Il existe des différences entre les procédures civiles et administratives. Au niveau des procédures administratives, dans le cas d’une mesure de redressement par voie d’injonction ou d’une mesure provisoire, il n’est pas nécessaire de prévoir une garantie (contre-engagement à verser des dommages-intérêts) (elle n’est pas prévue par la loi sur la procédure administrative). Selon le code de procédure civile, la juridiction a le droit d’exiger une garantie du requérant pour l’application de mesures provisoires (article 146 du code de procédure civile). La garantie vise à protéger le défendeur contre les pertes subies en raison des mesures provisoires qui lui sont appliquées. Il peut également s’agir d’une garantie bancaire. Le montant de la garantie dépend de l’affaire et il est assez difficile de l’évaluer d’une manière générale.
3) Les personnes physiques peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle?
Tous les citoyens de la République de Lituanie, les ressortissants des autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes physiques qui résident légalement en République de Lituanie et dans les autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes mentionnées dans les traités internationaux de la République de Lituanie peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle (article 11 de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État).
4) Les associations, les personnes morales et les ONG, qu’elles soient dotées ou non de la personnalité juridique, peuvent-elles bénéficier d’une aide juridictionnelle? Si oui, comment demander cette aide juridictionnelle? Existe-t-il une assistance bénévole?
L’aide juridictionnelle garantie par l’État n’est pas prévue pour les associations, les personnes morales et les ONG. Toutes les personnes (y compris les personnes morales et les ONG) peuvent bénéficier d’une assistance bénévole. La procédure d’assistance bénévole n’est pas réglementée par la loi. Il s’agit d’une décision volontaire de l’avocat.
Les ONG peuvent s’adresser au service juridique de l’université de Vilnius pour bénéficier d’une aide juridictionnelle de première ligne.
5) D’autres mécanismes financiers existent-ils pour fournir une aide financière?
Il n’existe pas d’autres mécanismes financiers.
6) Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique-t-il? Comment est-il appliqué par les juridictions, existe-t-il des exceptions?
La règle générale veut que la partie qui succombe assume la totalité des frais, y compris les droits de timbre et les frais relatifs à la procédure judiciaire initiale. La partie est également tenue de rémunérer les frais de la partie qui a obtenu gain de cause. Les droits de timbre, les frais d’expertise et les autres frais sont généralement payés dans leur intégralité, mais les frais de représentation juridique sont réduits selon les recommandations du ministère de la justice et du président du barreau. Ces montants sont toutefois uniquement recommandés et dépendent de la complexité de la procédure judiciaire, du dossier de l’affaire et d’autres facteurs. Néanmoins, dans la majorité absolue des affaires civiles et administratives, les juridictions nationales réduisent les frais de justice exigés des parties pour leur assistance juridique en fonction des montants recommandés et du caractère raisonnable.
7) La juridiction peut-elle prévoir une exemption des frais de procédure, des droits d’enregistrement, des droits de greffe, de la taxation des dépens, etc.? Y a-t-il d’autres caractéristiques nationales en rapport avec ce sujet?
Les plaintes/requêtes ne sont reçues et examinées par les juridictions administratives qu’après le paiement du droit de timbre fixé par la loi. Plusieurs exonérations du droit de timbre sont prévues à l’article 36 de la loi sur la procédure administrative, par exemple:
- les plaintes/requêtes relatives à un retard dans l’exécution par les organes de l’administration publique d’actions relevant de leur compétence;
- l’octroi de pensions ou le refus d’en octroyer;
- les violations des lois électorales et de la loi sur le référendum;
- les requêtes présentées par des fonctionnaires de l’État et des employés municipaux lorsqu’elles concernent des relations juridiques au sein de l’Office;
- la réparation du préjudice subi par une personne physique ou une organisation en raison d’actes illégaux/omissions dans le domaine de l’administration publique; et
- les plaintes relatives à la protection d’intérêts publics et certaines autres plaintes/requêtes.
Eu égard au statut patrimonial d’une personne physique ou d’un groupement de personnes physiques, la juridiction administrative peut accorder une exonération totale ou partielle du droit de timbre. Toute requête visant à exonérer une personne physique du droit de timbre doit être justifiée et étayée au moyen d’éléments de preuve adéquats (article 37 de la loi sur la procédure administrative).
1.7.4. Accès à l’information sur l’accès à la justice – dispositions liées à la directive 2003/4/CE
1) Où peut-on trouver les règles nationales régissant l’accès à la justice en matière d’environnement? Lien internet à fournir. Y a-t-il d’autres formes de diffusion structurée?
Des informations sur l’accès à l’information environnementale sont fournies sur le site web du ministère de l’environnement.
La procédure d’accès à l’information est régie par l’arrêté sur l’accès du public à l’information environnementale, approuvé par la résolution gouvernementale nº 1175 de 1999 et ses modifications ultérieures.
La demande doit être présentée par écrit ou oralement. Les informations ne peuvent être communiquées oralement que si le requérant ne demande pas de réponse écrite. La demande écrite doit obligatoirement contenir les informations suivantes: le nom, les coordonnées, les informations demandées, la forme de communication des informations.
Le requérant n’est pas tenu de déclarer un intérêt. Si un requérant demande que des informations soient mises à disposition sous une forme particulière (y compris sous forme de copies), l’autorité publique les communique sous cette forme (sous réserve de certaines exceptions prévues aux articles 16 et 18 de l’arrêté sur l’accès du public à l’information environnementale). Les informations sont mises à la disposition du requérant dans les 14 jours civils à compter de la réception de la demande par l’autorité publique. Ce délai peut être prolongé d’au moins 14 jours civils.
Tout requérant qui considère que sa demande d’informations a été ignorée, indûment rejetée ou n’a pas fait l’objet d’une réponse appropriée a accès à une procédure de recours devant une commission des litiges administratifs ou une juridiction administrative. Parallèlement à la mise en place de juridictions administratives, la procédure générale d’instruction précontentieuse des plaintes (recours) visant à contester les actes administratifs individuels adoptés dans le domaine de l’administration publique a été établie en vertu de
la loi sur le règlement préalable des litiges administratifs. Cette loi prévoit la création de la Commission lituanienne des litiges administratifs.
L’arrêté sur l’accès du public à l’information environnementale s’applique à toutes les institutions publiques, aux autres personnes exerçant les fonctions de l’administration publique et aux autres personnes contrôlées par les institutions publiques dont l’activité a une incidence sur l’environnement.
L’arrêté sur l’accès du public à l’information environnementale ne concerne pas les informations relatives aux plans et programmes de gestion de l’air, de l’eau et des déchets.
2) Au cours des différentes procédures en matière d’environnement, comment ces informations sont-elles fournies? Auprès de qui le requérant doit-il demander des informations?
Étant donné que la procédure sur l’accès à l’information environnementale prévue dans l’arrêté sur l’accès du public à l’information environnementale ne diffère fondamentalement pas de la procédure générale relative à l’accès des organes de l’administration publique à l’information, la réglementation générale s’applique. En vertu de l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, le public concerné, une ou plusieurs personnes physiques ou morales ont le droit d’introduire un recours devant une juridiction.
Le requérant devrait demander des informations à tout organe de l’administration publique. Différentes procédures environnementales imposent aux acteurs privés de fournir des informations au public (par exemple, la procédure d’EIE).
Une disposition générale s’applique en vertu de laquelle la procédure de recours (accès à la justice) doit être décrite dans chaque réponse écrite fournie par l’organe de l’administration publique lorsque la demande écrite d’informations est rejetée dans son intégralité ou en partie.
3) Quelles sont les règles sectorielles (EIE, PRIP/DEI, en ce qui concerne les plans et les programmes, etc.)?
Il s’agit des règles sectorielles relatives à l’accès à l’information:
- en ce qui concerne l’EIE: au cours de la vérification préliminaire d’une évaluation des incidences sur l’environnement et d’une évaluation des incidences sur l’environnement, le public concerné a le droit d’obtenir des informations sur les incidences potentielles de l’activité économique envisagée sur l’environnement auprès d’autres participants aux processus de vérification préliminaire de l’évaluation des incidences sur l’environnement et d’évaluation des incidences sur l’environnement [article 13 de la loi sur l’évaluation des incidences de l’activité économique envisagée sur l’environnement (EIE)];
- en ce qui concerne la PRIP/DEI: l’Agence pour la protection de l’environnement est chargée de fournir les informations et est tenue de garantir la disponibilité des informations relatives à l’accès à la justice (articles 69 et 125 des règles sur la délivrance, le renouvellement et l’annulation des autorisations PRIP, approuvées par l’arrêté nº D1-528 du ministère lituanien de l’environnement en 2013; articles 3.2.4 et 57 des règles sur la délivrance, le renouvellement et l’annulation des permis de polluer, approuvées par l’arrêté nº D1-259 du ministère lituanien de l’environnement en 2016);
- en ce qui concerne les documents d’aménagement du territoire: la publicité de l’aménagement du territoire est assurée par l’organisateur de l’aménagement du territoire (article 31 de la loi sur l’aménagement du territoire; article 8.3 des règles relatives à l’évaluation stratégique de l’incidence des plans et des programmes, approuvées par l’arrêté gouvernemental nº 967 de 2004). La procédure générale et simplifiée pour les procédures de publicité relatives aux documents d’aménagement du territoire est fondée sur le type et le niveau des documents d’aménagement du territoire, comme prévu dans le règlement relatif à la fourniture d’informations au public, à la consultation publique et à la participation à l’adoption de décisions en matière d’aménagement du territoire, approuvé par l’arrêté gouvernemental nº 1079 de 1996);
- en ce qui concerne la protection de l’air: en vertu de l’article 16 de la loi sur la protection de l’air ambiant, les personnes ont le droit d’obtenir des informations exactes de la part de l’administration publique et des collectivités autonomes en ce qui concerne la condition de l’air ambiant, les normes relatives à la pollution admissible et les effets des activités économiques prévues;
- en ce qui concerne la protection de l’eau: en vertu de l’article 27 de la loi sur l’eau, le ministère de l’environnement et d’autres institutions ainsi que les personnes qui disposent d’informations sur les districts hydrographiques sont tenus de communiquer ces informations au public; en vertu de l’article 4 de la loi sur l’eau potable, les institutions municipales sont chargées de donner des informations sur la qualité de l’eau potable.
4) Est-il obligatoire de donner des informations relatives à l’accès à la justice dans la décision administrative et dans le jugement?
Conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur l’administration publique, un acte administratif individuel doit contenir des droits et des devoirs clairement formulés, établis ou accordés, et préciser la procédure de recours.
Conformément à l’article 87, paragraphe 3, de la loi sur la procédure administrative, la procédure de recours et le délai de recours doivent figurer dans la décision.
5) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?
Les procédures administratives se déroulent dans la langue officielle, à savoir le lituanien (article 28 de la loi sur l’administration publique). Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée ou d’autres personnes intéressées ne parlent pas le lituanien, ne comprennent pas le lituanien ou ne sont pas en mesure de se faire comprendre en raison d’un trouble sensoriel ou de l’élocution, un interprète doit être présent lors de la procédure administrative. Tout organe de l’administration publique qui a engagé la procédure administrative ou toute personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée recourt de sa propre initiative aux services d’un interprète.
1.8. Les règles procédurales spéciales
1.8.1. Évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE
Règles relatives à l’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE) spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice
1) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec la vérification préliminaire (conditions, calendrier, public concerné)
Les décisions relatives à la vérification préliminaire dans le cadre de l’EIE sont des décisions administratives et peuvent être examinées par des juridictions administratives. Les conditions relatives à la qualité pour agir, aux règles de preuve, aux règles en matière d’audience ou en ce qui concerne la portée de l’examen par la juridiction ne sont pas propres à ce type d’affaires.
En vertu de l’article 15 de la loi sur l’EIE, le public a le droit de saisir la justice s’il considère que son recours introduit conformément à la procédure prévue par les actes juridiques régissant les procédures de vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et d’évaluation des incidences sur l’environnement a été rejeté illégalement, a reçu une réponse en partie ou totalement inappropriée ou n’a pas été dûment pris en considération dans le respect des actes juridiques régissant les procédures de vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et d’évaluation des incidences sur l’environnement. Le public concerné a le droit de saisir la justice pour contester la légitimité, quant au fond ou à la procédure, de décisions, d’actes ou d’omissions dans les domaines de la vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’évaluation des incidences sur l’environnement.
Les personnes physiques ou morales ont le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif en cas de violation de leurs droits. Dans les cas prévus par la loi, il est possible d’introduire un recours en vue de protéger un intérêt étatique ou un autre intérêt public (y compris un intérêt en matière d’environnement). Les agences, les organisations et les groupes peuvent introduire un recours contre des mesures qui portent atteinte à leurs propres intérêts (existence, patrimoine, activité, conditions d’exploitation) et demander réparation du préjudice matériel ou moral subi. Ils peuvent également se pourvoir en justice pour défendre l’intérêt public de ceux qu’ils représentent dès lors que la mesure réglementaire ou individuelle contestée porte atteinte à cet intérêt public.
2) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné).
Le public concerné a le droit de saisir la justice pour contester toutes les décisions, tous les actes ou toutes les omissions dans le domaine de l’évaluation des incidences sur l’environnement. Les décisions relatives à la détermination de la portée sont incluses.
3) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?
Une plainte peut être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la remise de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée, dans un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour l’exécution de la demande (article 29 de la loi sur la procédure administrative).
4) Peut-on contester l’autorisation finale? À quelles conditions peut-on le faire si on est une personne physique, une ONG, une ONG étrangère?
Toutes les décisions dans le domaine de l’évaluation des incidences sur l’environnement, y compris la décision EIE finale, peuvent faire l’objet d’une contestation. Une ONG étrangère a le même droit qu’une ONG nationale de déposer une plainte relative à une décision EIE finale.
5) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond ou à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office?
Les juridictions administratives examinent la légalité, quant au fond et à la procédure, de toutes les décisions administratives. Les juridictions examinent le contenu, les résultats techniques et les calculs lorsque ceux-ci sont considérés comme faisant partie de la décision. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction n’est soumise à aucune limitation quant à son contrôle. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.
6) À quelle étape les décisions, actes ou omissions peuvent-ils être contestés?
Conformément à l’article 29 de la loi sur la procédure administrative, la règle de base veut qu’une plainte puisse être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la délivrance de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée. Aucune règle particulière ne concerne les décisions dans les domaines de la vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’évaluation des incidences sur l’environnement.
7) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?
Toutes les décisions prises dans les domaines de la vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’évaluation des incidences sur l’environnement peuvent être contestées directement en justice.
8) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?
L’obligation de présenter un intérêt nécessaire pour avoir qualité pour agir est la première des conditions de recevabilité d’un recours. Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure EIE ou de formuler des observations pour avoir qualité pour agir devant les juridictions administratives. Le public concerné a le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif EIE en vue de protéger l’intérêt public (article 15 de la loi sur l’EIE).
9) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?
Conformément à la loi sur la procédure administrative, chaque partie jouit de droits égaux dans la procédure.
10) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?
La loi sur l’EIE détermine les conditions applicables à des actions particulières dans les domaines de la vérification préliminaire dans le cadre de l’évaluation des incidences sur l’environnement et de l’évaluation des incidences sur l’environnement, par exemple: une conclusion de vérification préliminaire sur la question de savoir si une évaluation des incidences sur l’environnement est obligatoire est soumise par écrit à l’organisateur (maître d’ouvrage) de l’activité économique envisagée dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception des informations relatives à la vérification préliminaire (article 7, paragraphe 7); dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de la réception du programme, l’autorité compétente approuve le programme ou présente des demandes motivées à l’auteur des documents d’évaluation des incidences sur l’environnement en vue de compléter ou de réviser le programme (article 8, paragraphe 9); le public concerné a le droit de présenter à l’autorité compétente; dans les 10 jours ouvrables suivant la publication de l’avis, des propositions écrites sur l’évaluation des incidences de l’activité économique envisagée sur l’environnement et le rapport (article 10, paragraphe 9); dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la réception du rapport, l’autorité compétente adopte une décision en ce qui concerne l’incidence de l’activité économique envisagée sur l’environnement (article 11, paragraphe 1).
11) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont disponibles dans les affaires administratives, dans toutes les matières. Conformément à l’article 70 de la loi sur la procédure administrative, la juridiction ou le juge peut, sur requête motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, prendre des mesures en vue de faire valoir une prétention. Cette prétention peut être garantie à n’importe quel stade de la procédure si l’absence de mesures provisoires visant à garantir une prétention risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Il n’existe pas de règles spéciales applicables aux procédures d’EIE.
1.8.2. Prévention et réduction intégrées de la pollution (PRIP)/directive sur les émissions industrielles (DEI) – dispositions liées à la directive 2003/35/CE
1) Règles relatives à la PRIP/DEI spécifiques au pays en lien avec l’accès à la justice
Le public concerné et les ONG ont le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif final dans le domaine de la PRIP [article 124 des règles sur la délivrance, le renouvellement et l’annulation des autorisations de prévention et de réduction intégrées de la pollution, approuvées par le ministère lituanien de l’environnement – arrêté nº D1-528 en 2013 (ci-après les «règles PRIP»)].
2) Règles régissant la qualité pour agir, à quelles étapes peut-on contester les décisions (si l’on est une ONG, une ONG étrangère, un citoyen)? La décision finale peut-elle être contestée?
Une plainte peut être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la remise de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée, dans un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour l’exécution de la demande.
Le public concerné a le droit de recevoir des informations sur la demande d’autorisation, de soumettre des propositions relatives à la demande et à l’autorisation et de recevoir une réponse de l’autorité compétente au sujet de ses propositions.
Le public concerné et les ONG ont le droit de contester une décision PRIP finale. Une ONG étrangère a le même droit qu’une ONG nationale de déposer une plainte relative à une décision PRIP finale.
3) Règles régissant la qualité pour agir et l’accès à la justice en rapport avec la vérification préliminaire (conditions, calendrier, public concerné)
La procédure de PRIP ne comporte aucune phase de vérification préliminaire et de délimitation de la portée. La procédure de PRIP comprend deux étapes: l’approbation de la demande d’autorisation et l’adoption de la décision PRIP finale. La procédure d’EIE est considérée comme une procédure distincte. Le public concerné a le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif final dans le domaine de la PRIP.
4) Règles régissant la qualité pour agir liées à la détermination de la portée (conditions, calendrier, public concerné)
La procédure de PRIP ne comporte aucune phase de vérification préliminaire et de délimitation de la portée.
5) À quelle(s) étape(s) le public peut-il contester les décisions administratives relatives à des projets environnementaux? Ces décisions doivent-elles être contestées dans un délai imparti?
Selon l’article 29 de la loi sur la procédure administrative, la règle de base veut qu’une plainte puisse être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la délivrance de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée. Aucune règle particulière ne concerne les décisions dans le domaine de la PRIP.
6) Le public peut-il contester l’autorisation finale?
Conformément à l’article 124 des règles PRIP, le public concerné a le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif final dans le domaine de la PRIP. Conformément à l’article 92 des règles sur la délivrance, le renouvellement et l’annulation des permis d’émission, approuvées par le ministère lituanien de l’environnement, arrêté nº D1-259, en 2014 (ci-après les «règles sur les permis d’émission»), les décisions prises dans le domaine des permis d’émission peuvent également être contestées devant la Commission des litiges administratifs ou devant une juridiction administrative. En vertu de la loi sur la procédure administrative et de la loi sur la protection de l’environnement, le public a le droit de contester une décision finale relative à un permis d’émission.
7) Portée du recours juridictionnel – contrôle de la légalité quant au fond ou à la procédure. La juridiction peut-elle agir d’office? Est-il possible de contester les décisions, actes ou omissions?
Les juridictions administratives examinent la légalité, quant au fond et à la procédure, de toutes les décisions administratives. Les juridictions examinent le contenu, les résultats techniques et les calculs lorsque ceux-ci sont considérés comme faisant partie de la décision. Toutes les informations relatives à la demande d’autorisation peuvent être contrôlées par la juridiction. La juridiction est tenue de participer «activement» à la procédure en demandant des éléments de preuve, en désignant des témoins, des experts, etc. La juridiction n’est soumise à aucune limitation quant à son contrôle. Elle peut examiner tous les aspects de la décision attaquée.
8) À quelle étape peuvent-elles être contestées?
Conformément à l’article 29 de la loi sur la procédure administrative, la règle de base veut qu’une plainte puisse être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la délivrance de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée. Aucune règle particulière ne concerne les décisions dans le domaine de la PRIP.
9) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?
Il n’est pas nécessaire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager une procédure de recours juridictionnel. Les décisions prises dans le domaine de la PRIP peuvent être contestées devant une juridiction administrative (article 124 des règles PRIP). Les décisions prises dans le domaine des permis d’émission peuvent être contestées devant la Commission des litiges administratifs ou devant une juridiction administrative (article 92 des règles sur les permis d’émission).
10) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc. (en dehors de l’exigence fixée au point 12)?
L’obligation de présenter un intérêt nécessaire pour avoir qualité pour agir est la première des conditions de recevabilité d’un recours. Il n’est pas nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure relative à la PRIP ou aux permis d’émission ou de formuler des observations pour avoir qualité pour agir devant les juridictions. Le public concerné a le droit d’introduire une plainte (recours) en ce qui concerne un acte administratif PRIP afin de protéger l’intérêt public (article 124 des règles PRIP).
11) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?
Conformément à la loi sur la procédure administrative, chaque partie jouit de droits égaux dans la procédure.
12) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?
Les règles PRIP et les règles sur les permis d’émission définissent les modalités d’actions particulières dans les domaines de la procédure d’autorisation en matière de PRIP et de la procédure relative aux permis d’émission, par exemple: dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’autorité prend une décision concluant à l’acceptation ou au rejet de la demande (article 36-2 des règles PRIP); dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de la réception de la demande, l’autorité prend une décision d’autorisation (article 83 des règles PRIP); l’exploitant a le droit de recevoir un projet de décision d’autorisation et de formuler des observations à cet égard au plus tard cinq ouvrables avant que l’autorité compétente ne prenne une décision (article 87 des règles PRIP); dans un délai de 20 jours ouvrables à compter de l’acceptation de la demande, l’autorité compétente prend une décision d’autorisation (article 65 des règles sur les permis d’émission).
13) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à ce secteur, en dehors des dispositions nationales générales?
Des mesures de redressement par voie d’injonction sont disponibles dans les affaires administratives, dans toutes les matières. Conformément à l’article 70 de la loi sur la procédure administrative, la juridiction ou le juge peut, sur requête motivée des participants à la procédure ou de sa propre initiative, prendre des mesures en vue de faire valoir une prétention. Cette prétention peut être garantie à n’importe quel stade de la procédure si l’absence de mesures provisoires visant à garantir une prétention risque d’entraîner un préjudice irréparable ou difficilement réparable. Il n’existe pas de règles spéciales applicables aux procédures relatives à la PRIP et aux permis d’émission.
14) Des informations sur l’accès à la justice sont-elles fournies au public d’une façon structurée et accessible?
Conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur l’administration publique, un acte administratif individuel doit contenir des droits et des devoirs clairement formulés, établis ou accordés, et préciser la procédure de recours. Conformément à l’article 125 des règles PRIP, l’autorité est tenue de garantir la disponibilité des informations relatives à l’accès à la justice.
1.8.3. Responsabilité environnementale[3]
Règles juridiques spécifiques au pays relatives à l’application de la directive 2004/35/CE sur la responsabilité environnementale, articles 12 et 13.
1) Quelles exigences les personnes physiques ou les personnes morales (y compris les ONG environnementales) doivent-elles respecter pour que la décision prise par l’autorité compétente concernant la réparation de dommages environnementaux soit examinée par une juridiction ou un autre organisme indépendant et impartial conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE)?
En vertu de l’article 7, paragraphe 8, de la loi sur la protection de l’environnement, une ou plusieurs personnes physiques ou morales et le public concerné ont le droit de déposer une plainte/un recours pour que des mesures appropriées soient prises afin de prévenir ou de réduire au minimum les dommages environnementaux ou de rétablir l’environnement dans son état initial et que soient punis les personnes coupables d’avoir causé des effets nuisibles à l’environnement ainsi que les fonctionnaires dont les décisions ou les actes/l’inaction ont violé les droits des citoyens, du public concerné, d’autres personnes morales et physiques ou les intérêts protégés par la loi.
Conformément à l’article 54, paragraphe 1, de la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement, les personnes physiques et morales ont le droit de contester les décisions ou les actes/omissions des fonctionnaires et des autorités environnementales. Les exigences communes sont énoncées dans la loi sur la procédure administrative. Aucune exigence particulière ne concerne les décisions prises en matière de réparation des dommages causés à l’environnement.
2) Quel est le délai pour introduire les recours?
Conformément à l’article 29 de la loi sur la procédure administrative, la règle de base veut qu’une plainte puisse être déposée dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de l’acte attaqué, du jour de la délivrance de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée.
Plusieurs types de décisions environnementales doivent être contestées par l’organe administratif dans les 10 jours ouvrables suivant leur réception (par exemple, une instruction obligatoire conformément à l’article 25 de la loi sur le contrôle par l’État de la protection de l’environnement). Seule la personne contre laquelle la décision a été prise a le droit de la contester.
3) Existe-t-il des exigences concernant les observations qui accompagnent la demande d’action au titre de l’article 12, paragraphe 2, de la directive sur la responsabilité environnementale (DRE) et, si oui, lesquelles?
Le requérant doit communiquer toutes les informations et données pertinentes dont il dispose pour étayer les observations présentées en lien avec les dommages environnementaux concernés. Il n’est pas nécessaire de fournir des données et des éléments de preuve scientifiques.
4) Y a-t-il des exigences spécifiques relatives à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits et, si oui, lesquelles?
Si le requérant demande que l’autorité compétente prenne des mesures pour prévenir ou réduire au minimum les dommages environnementaux ou rétablir l’environnement dans son état initial, il n’y a pas d’exigence relative à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits.
Les juridictions ordinaires connaissent des affaires relatives aux dommages environnementaux. La possibilité de demander réparation pour un préjudice subi est prévue aux articles 32 à 34 de la loi sur la protection de l’environnement. Conformément à la loi sur la protection de l’environnement, ont le droit de demander réparation pour les dommages causés les personnes suivantes:
- les personnes dont la santé, les biens ou les intérêts ont été lésés;
- les fonctionnaires du ministère de l’environnement, les autres fonctionnaires autorisés par la loi, en cas d’atteinte aux intérêts de l’État.
Dans les affaires civiles, le demandeur doit présenter les éléments de preuve relatifs à la «plausibilité» pour prouver que des dommages environnementaux se sont produits. Les règles de base de la procédure civile s’appliquent. Aucune réglementation spéciale n’est prévue pour les dommages environnementaux.
5) La notification de la décision aux personnes physiques ou morales habilitées (y compris les ONG environnementales habilitées) par l’autorité compétente doit-elle se faire d’une certaine manière et/ou dans un certain délai? Si oui, de quelle manière et dans quel délai?
Aucune exigence particulière ne concerne les décisions prises dans le domaine des dommages environnementaux. Toute personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée est informée, dans un délai de trois jours ouvrables, de la décision adoptée sur la procédure administrative, des circonstances factuelles constatées au cours de l’examen de la plainte, des actes juridiques sur la base desquels la décision relative à la procédure administrative a été adoptée, ainsi que de la procédure de recours contre la décision. La décision relative à la procédure administrative est notifiée ou envoyée à la personne à l’égard de laquelle la procédure est engagée (article 13 de la loi sur l’administration publique).
La procédure spéciale et les délais de prise de décision (cinq jours ouvrables) sont précisés dans la description de la procédure de sélection des mesures de restauration de l’environnement et d’obtention d’une autorisation préalable, approuvée le 16 mai 2006, par arrêté nº D1-228 du ministère de l’environnement.
6) L’État membre applique-t-il une extension de l’habilitation à demander une action de la part d’une autorité compétente pour dommages environnementaux en cas de danger imminent de tels dommages?
En cas de danger imminent de dommages environnementaux, une entité économique doit immédiatement prendre toutes les mesures préventives. Si, malgré les mesures préventives prises par l’entité économique, le danger imminent de dommages environnementaux persiste, l’entité économique doit immédiatement en informer le ministère de l’environnement ou une institution autorisée par celui-ci (article 32-1 de la loi sur la protection environnementale).
Le ministère de l’environnement ou toute institution autorisée par celui-ci a le droit et le devoir à tout moment de:
- demander à une entité économique qu’elle fournisse toutes les informations sur toute situation au cours de laquelle un dommage a été causé à l’environnement, ou un danger de tel dommage est apparu, ou dans les cas où elle soupçonne qu’une telle situation pourrait se produire;
- demander à une entité économique qu’elle prenne les mesures préventives et/ou correctives nécessaires;
- demander à une entité économique qu’elle adopte ou publie des instructions appropriées au sujet de toutes les mesures visant à recueillir des contaminants et/ou à éliminer, contrôler ou gérer autrement d’autres facteurs ayant un effet néfaste sur l’environnement afin de prévenir ou de limiter les dommages environnementaux et les effets négatifs sur la santé humaine;
- donner des instructions obligatoires à une entité économique en ce qui concerne l’application de mesures préventives et/ou correctives;
- prendre, à sa seule discrétion, les mesures préventives et/ou correctives nécessaires (article 32-1 de la loi sur la protection de l’environnement).
7) Quelles sont les autorités compétentes désignées par l’État membre?
L’autorité compétente est le service de protection de l’environnement qui dépend du ministère de l’environnement.
8) L’État membre exige-t-il que les voies de recours administratif soient épuisées avant d’engager une procédure judiciaire?
Il n’est pas nécessaire d’épuiser au préalable les voies de recours administratif dans les affaires de dommages environnementaux.
1.8.4. Règles de procédure transfrontières dans les affaires touchant à la protection de l’environnement
1) Existe-t-il des règles relatives à l’intervention d’autres pays? À quelle étape de la procédure est-il possible de contester les décisions en matière d’environnement?
Conformément à l’article 34 de la loi sur la protection de l’environnement, les litiges entre les personnes physiques et morales de la République de Lituanie et des États étrangers sont réglés selon les modalités prévues par le droit de la République de Lituanie, à moins que les accords internationaux de la République de Lituanie n’en disposent autrement. Un recours devant une juridiction est recevable dans les conditions générales prévues par la loi sur la procédure administrative ou dans le code de procédure civile. Aucune règle spécifique n’est prévue en ce qui concerne l’EIE, la PRIP, etc.
2) Notion du public concerné?
La notion du public concerné n’est pas spécifique dans un contexte transfrontière. Les règles générales s’appliquent (notamment en ce qui concerne la recevabilité des demandes sur la base de la notion d’intérêt juridique).
3) Les ONG du pays concerné ont-elles qualité pour agir? Quand et auprès de quelle juridiction doivent-elles introduire leurs recours? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?
Le droit administratif lituanien reconnaît l’égalité d’accès aux juridictions administratives pour les ONG établies à l’étranger au même titre que les requérants ayant leur résidence en Lituanie. Il n’y a pas de différence en ce qui concerne les droits procéduraux des ONG nationales et des ONG établies à l’étranger.
Aucune aide juridictionnelle de deuxième ligne n’est prévue pour les ONG en Lituanie.
4) Les personnes physiques du pays concerné ont-elles qualité pour agir? De quelle assistance procédurale peuvent-elles bénéficier (aide juridictionnelle, demande de mesures de redressement par voie d’injonction, mesures provisoires, assistance bénévole)?
Le droit administratif lituanien reconnaît l’égalité d’accès aux juridictions administratives pour les personnes résidant à l’étranger au même titre que les requérants ayant leur résidence en Lituanie. Il n’y a aucune différence en ce qui concerne les droits procéduraux des parties.
Les citoyens des autres États membres de l’Union européenne, ainsi que les autres personnes physiques qui résident légalement en République de Lituanie et dans les autres États membres de l’Union européenne, et les autres personnes mentionnées dans les traités internationaux de la République de Lituanie peuvent bénéficier d’une aide juridictionnelle de première et de deuxième ligne (article 11 de la loi sur l’aide juridictionnelle garantie par l’État).
Aucune obligation juridique n’est prévue en ce qui concerne l’assistance bénévole fournie par les avocats.
5) À quelle étape les informations sont-elles fournies au public concerné (y compris les parties susmentionnées)?
En ce qui concerne l’EIE:
lorsque l’activité économique envisagée fait l’objet de procédures d’évaluation transfrontière des incidences sur l’environnement, une institution compétente informe l’auteur des documents d’évaluation des incidences sur l’environnement en lui demandant d’élaborer et de présenter à l’autorité compétente un résumé des informations relatives à la vérification préliminaire ou un programme devant contenir des informations sur l’activité économique envisagée et son incidence transfrontière notable potentielle dans un accord bilatéral, le cas échéant, dans la langue spécifiée ou, dans d’autres cas, en anglais et, si un État affecté en fait la demande, également dans sa langue nationale (article 9, paragraphe 2, de la loi sur l’EIE). L’institution adresse un avis à l’État affecté, accompagné d’une description de l’activité économique envisagée, des informations disponibles sur l’incidence transfrontière notable potentielle de l’activité économique envisagée sur l’environnement, des informations sur la nature des solutions possibles, précise un délai (d’au moins 25 jours ouvrables) pour la soumission d’un avis indiquant que l’État affecté est disposé à participer au processus d’évaluation des incidences transfrontières sur l’environnement, et demande à l’État affecté d’informer les autorités compétentes et le public de l’État (article 9, paragraphe 3, de la loi sur l’EIE). Dès réception de la réponse d’un État affecté quant à sa participation au processus d’évaluation des incidences transfrontières de l’activité économique envisagée sur l’environnement, l’institution compétente informe l’organisateur (maître d’ouvrage) de l’activité économique envisagée et l’auteur des documents d’évaluation des incidences sur l’environnement, qui est chargé de présenter un rapport, un résumé des informations pertinentes sur l’activité économique envisagée et son incidence transfrontière potentielle sur l’environnement dans un accord bilatéral rédigé, le cas échéant, dans la langue spécifiée ou, dans d’autres cas, en anglais et, si l’État affecté en fait la demande, également dans sa langue nationale (article 9, paragraphe 5, de la loi sur l’EIE).
En ce qui concerne la PRIP:
si l’exploitation de l’installation peut avoir des incidences notables sur l’environnement d’un autre État membre de l’UE, l’auteur des documents doit préparer et soumettre à l’institution compétente les documents relatifs à la demande d’autorisation en anglais (article 78 des règles PRIP). L’institution compétente fournit les documents à un État affecté en même temps que les documents sont fournis au public concerné et demande que des informations soient communiquées au public et aux autorités compétentes de l’État en question, en indiquant un délai d’au moins 40 jours ouvrables à compter de la réception de ces informations pour que l’État affecté puisse soumettre ses propositions à l’institution compétente; ces informations sont publiées sur le site web de l’Agence pour la protection de l’environnement (article 79 des règles PRIP).
6) Quelles sont les échéances pour la participation du public, y compris en ce qui concerne l’accès à la justice?
En ce qui concerne l’EIE:
une institution compétente fournit à un État affecté les documents relatifs à une évaluation des incidences sur l’environnement, ainsi que des informations sur les procédures d’évaluation des incidences sur l’environnement, les consultations transfrontières proposées et leur durée, ainsi qu’une demande de communication d’informations au public et aux autorités compétentes de l’État en question, en indiquant un délai d’au moins 30 jours ouvrables à compter de la date d’expédition pour que l’État affecté puisse soumettre ses propositions à l’institution compétente (article 9, paragraphe 6, de la loi sur l’EIE). Tout recours contre une décision peut être déposé dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de la décision, du jour de la remise de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée, dans un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour l’exécution de la demande (article 29 de la loi sur la procédure administrative). Aucune règle particulière ne permet à un État affecté de former un recours contre une décision.
En ce qui concerne la PRIP:
l’institution compétente fournit les documents à un État affecté en même temps que les documents sont fournis au public concerné et demande que des informations soient communiquées au public et aux autorités compétentes de l’État en question, en indiquant un délai d’au moins 40 jours ouvrables à compter de la réception de ces informations pour que l’État affecté puisse soumettre ses propositions à l’institution compétente (article 79 des règles PRIP). Tout recours contre une décision peut être déposé dans un délai d’un mois à compter du jour de la publication de la décision, du jour de la remise de l’acte individuel à la partie concernée, de la notification de l’acte (ou de l’omission) à la partie concernée, dans un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration du délai fixé par une loi ou tout autre acte juridique pour l’exécution de la demande (article 29 de la loi sur la procédure administrative). Aucune règle particulière ne permet à un État affecté de former un recours contre une décision.
7) Comment les informations relatives à l’accès à la justice sont-elles fournies aux parties?
En ce qui concerne l’EIE:
si l’activité économique envisagée a fait l’objet de procédures d’évaluation des incidences transfrontières sur l’environnement, l’autorité compétente fournit des informations sur la décision EIE à tout État affecté participant au processus d’évaluation des incidences transfrontières sur l’environnement (article 11, paragraphe 12, de la loi sur l’EIE). Conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur l’administration publique, la décision EIE doit préciser la procédure de recours à suivre.
En ce qui concerne la PRIP:
aucune réglementation spéciale n’est prévue. Conformément à l’article 10, paragraphe 5, de la loi sur l’administration publique, la décision PRIP doit préciser la procédure de recours à suivre.
8) Des services de traduction ou d’interprétation sont-ils mis à la disposition des participants étrangers? Quelles sont les règles applicables?
L’article 9 de la loi sur la procédure administrative prévoit que, dans le cadre des affaires administratives, les décisions sont prises et publiées en lituanien. Tous les documents présentés à la juridiction doivent être traduits en lituanien. Si le participant à la procédure auquel les actes de procédure doivent être signifiés ou notifiés dans un État étranger ne connaît pas le lituanien, la juridiction administrative se voit présenter une traduction desdits actes dans une langue qu’il comprend ou dans la langue officielle du pays où lesdits documents doivent être signifiés ou notifiés ou, si ledit pays compte plusieurs langues officielles, dans l’une des langues officielles utilisées dans le lieu de transmission des documents. Si les actes de procédure judiciaire doivent être envoyés à un participant à la procédure qui ne connaît pas le lituanien et qui réside dans un État étranger, la juridiction les traduit dans l’une des langues qu’il comprend ou dans la langue officielle du pays où lesdits actes doivent être signifiés ou notifiés. Sur décision du juge chargé de préparer le dossier pour l’audience ou de la juridiction saisie de l’affaire, un document rédigé dans une autre langue peut être traduit lors d’une audience par un traducteur. Le droit de se faire assister d’un interprète est garanti aux personnes qui ne maîtrisent pas le lituanien. Les services d’interprétation lors de l’audience sont à charge du budget de l’État.
Les procédures administratives se déroulent dans la langue officielle, à savoir le lituanien (article 28 de la loi sur l’administration publique). Lorsqu’une personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée ou d’autres personnes intéressées ne parlent pas le lituanien, ne comprennent pas le lituanien ou ne sont pas en mesure de se faire comprendre en raison d’un trouble sensoriel ou de l’élocution, un interprète doit être présent lors de la procédure administrative. Tout organe de l’administration publique qui a engagé la procédure administrative ou toute personne à l’égard de laquelle la procédure administrative a été engagée recourt de sa propre initiative aux services d’un interprète.
9) Existe-t-il d’autres règles pertinentes?
Aucune information complémentaire.
[1] La loi sur la protection de l’environnement définit le «public concerné» comme étant toute personne physique ou morale qui est touchée ou qui risque d’être touchée par des décisions prises, des actes ou des omissions en matière d’environnement et de protection de l’environnement ainsi qu’en matière d’utilisation des ressources naturelles, ou qui a un intérêt à faire valoir à cet égard. Aux fins de cette définition, sont en tout état de cause considérées comme le public concerné les associations et autres personnes morales de droit public (à l’exception des personnes morales établies par l’État, une municipalité ou ses institutions) établies selon la procédure prévue par des actes juridiques et promouvant la protection de l’environnement.
[2] Voir, par exemple, arrêt de la Cour constitutionnelle de la République de Lituanie du 1er juin 1998.
[3] Voir également affaire C‑529/15.
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