Accès à la justice dans le domaine environnemental

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Outre le recours contre les décisions administratives en matière d’environnement, il existe d’autres voies de recours.

  1. Voies de recours contre le silence de l’administration (passivité administrative)

La convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement prévoit que chaque partie (État) veille à ce que les membres du public puissent engager des procédures administratives ou judiciaires pour contester, entre autres, les omissions des autorités publiques allant à l’encontre des dispositions du droit national de l’environnement. Selon la jurisprudence de la Cour suprême, la convention d’Aarhus et l’article 115 de la Constitution confèrent au public le droit d’exiger des autorités publiques compétentes qu’elles mettent réellement en œuvre des mesures relevant de leur compétence, ainsi que le droit d’exiger cette mise en œuvre en justice. Ces omissions peuvent inclure le silence de l’institution (par exemple, le fait de ne pas prendre de décision alors qu’une telle décision est attendue), mais aussi les mesures qui ne sont pas suffisamment efficaces, par exemple un manquement à l’obligation de mettre en œuvre correctement une décision rendue[1]. Il s’agit de la seule mesure qui peut également être utilisée lorsqu’une personne veut prévenir ou réparer des dommages causés à l’environnement par d’autres personnes ou entités privées, en ce qu’elle peut demander à l’autorité administrative de surveillance compétente de rendre une décision administrative à l’encontre d’une autre personne privée, former un recours devant la juridiction administrative si l’autorité compétente ne rend pas de décision ou si la décision n’est pas efficace, et demander l’exécution effective de toute décision rendue. Dans la mesure où les plaintes sont fondées sur le droit de l’environnement et font état d’un dommage ou d’un danger imminent pour l’environnement en cas d’absence d’action ultérieure, toute personne physique ou morale a qualité pour agir auprès de l’autorité administrative compétente et en justice étant donné que l’actio popularis s’applique en droit de l’environnement (voir le point 1.4.1 ci-dessus sur l’actio popularis).

Si l’autorité compétente ne répond pas à une demande visant à obtenir la prise de mesures efficaces, le demandeur a la possibilité de former un recours auprès d’une autorité administrative supérieure et auprès de la juridiction administrative. Les règles générales de procédure administrative s’appliquent (voir les points 1.3.1 à 1.3.4 ci-dessus pour de plus amples informations sur le système de recours administratif et juridictionnel, et le point 1.7.1. pour des informations sur les délais applicables).

Si le recours est accueilli par la juridiction, le demandeur peut demander des mesures de redressement par voie d’injonction dans les limites du recours. Par exemple, il peut demander des mesures immédiates visant à prévenir d’éventuels dommages environnementaux.

  1. Mesures visant à assurer l’application effective des décisions administratives et judiciaires en matière d’environnement.

La loi sur la procédure administrative prévoit des mesures qui peuvent être utilisées pour garantir la pleine exécution des décisions administratives et des décisions ou jugements des juridictions, c’est-à-dire les règles relatives à l’exécution obligatoire. La loi régit à la fois les mesures obligatoires utilisées par les autorités administratives et par les huissiers de justice, et par la police.

Les autorités administratives ont recours à différentes mesures obligatoires (articles 367 et 368 de la loi sur la procédure administrative): décrets, mesures de substitution prises par l’institution aux frais du destinataire, sanctions pécuniaires (appliquées de manière répétée si nécessaire), force directe. Le juge peut infliger des sanctions pécuniaires aux fonctionnaires chargés de l’exécution de la décision juridictionnelle, et ces sanctions pécuniaires peuvent également être appliquées de manière répétée (article 374 de la loi sur la de procédure administrative).

Si, compte tenu de la teneur de la décision, un huissier de justice peut exécuter la décision, toutes les mesures habituelles peuvent être utilisées conformément à la loi sur la procédure civile.

Une personne dans l’intérêt de laquelle la décision administrative ou juridictionnelle a été rendue dispose d’un droit de recours contre les omissions ou les erreurs dans l’exécution. En outre, une personne contre laquelle la décision administrative ou juridictionnelle a été rendue dispose d’un droit de recours contre les erreurs dans l’exécution.

La responsabilité pénale peut être retenue en cas d’infractions graves en matière d’environnement, ainsi qu’en cas de non-respect de l’obligation d’exécuter les décisions judiciaires imposant certaines actions.

Au cours de la procédure juridictionnelle, la juridiction administrative peut également imposer des sanctions procédurales afin de garantir une procédure et des décisions équitables. Ces mesures comprennent l’avertissement, l’expulsion de la salle d’audience, les sanctions pécuniaires et la présence forcée. Des sanctions pécuniaires peuvent être appliquées (également à plusieurs reprises), par exemple, à l’encontre des fonctionnaires de l’État qui ne satisfont pas aux demandes d’informations d’une juridiction, ainsi qu’à l’égard de toute partie à l’affaire qui ne donne pas suite aux demandes de production d’éléments de preuve.



[1] Cour suprême, arrêt du 1.7.2011, affaire nº SKA-215/2011.

Dernière mise à jour: 18/12/2023

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