D’autres règles pertinentes relatives aux recours, aux moyens de recours et à l’accès à la justice en matière d’environnement sont prévues dans les cadres juridiques suivants:
- la procédure d’exécution administrative (CPTA);
- le paiement d’une astreinte en cas de non-respect par l’administration publique de l’obligation d’exécuter les décisions des tribunaux administratifs (CPTA); et
- les recours administratifs contre les omissions d’actes administratifs (CPTA).
Les articles 157 à 179 du CPTA réglementent la procédure d’exécution administrative, c’est-à-dire la procédure applicable en cas de non-respect des décisions judiciaires prises par les tribunaux administratifs à l’encontre d’organes publics. La procédure d’exécution administrative peut également être utilisée pour: obtenir l’exécution d’actes administratifs inattaquables[1] qui ne sont pas dûment exécutés par l’administration (article 157, paragraphe 2); obtenir l’exécution de tout titre exécutoire émis dans le cadre d’une relation juridico-administrative à l’encontre d’une personne morale publique, d’un ministère ou d’un organe administratif régional (article 157, paragraphe 4)[2]. Le principe général est que les décisions des tribunaux administratifs sont obligatoires pour toutes les entités publiques et privées et l’emportent sur les décisions des autorités administratives. Cela signifie que tout acte administratif contrevenant à une décision judiciaire est nul de sorte que, lorsque le jugement du tribunal n’est pas suivi et respecté, les auteurs de cet acte sont soumis à la responsabilité civile, pénale et disciplinaire (article 158, paragraphes 1 et 2). La responsabilité civile des auteurs de l’acte nul engage l’organe public lui-même (c’est-à-dire l’administration) et les responsables respectifs; la responsabilité disciplinaire engage les agents responsables; et la responsabilité pénale (délit de désobéissance) engage l’organe de l’administration publique lorsque ledit organe indique clairement et illégalement son intention de ne pas exécuter la décision de justice (article 159). Le moment où la décision de justice prend effet constitue le point de départ du délai dont dispose l’administration pour exécuter ces décisions de justice. Si la décision de justice a fait l’objet d’un recours non suspensif, le délai commence alors à courir à compter de la notification du recours en question à l’administration (article 160).
Il existe un mécanisme appelé «extension des effets de la décision de justice dans les procédures administratives»[3]. Les effets d’une décision de justice qui a annulé ou déclaré nul un acte administratif défavorable ou qui a reconnu l’existence d’une certaine situation juridique favorable peuvent être étendus à d’autres personnes qui ne sont pas intervenues en tant que parties à la procédure administrative judiciaire concernée, dès lors que ces personnes sont destinataires d’un acte administratif ayant un contenu similaire ou se trouvent dans une situation juridique identique. Cette extension n’est valable que lorsqu’il existe plusieurs cas parfaitement similaires et est soumise aux deux conditions suivantes: il doit y avoir au moins cinq décisions judiciaires de juridictions supérieures allant dans le même sens et au maximum cinq décisions allant dans le sens contraire. Aux fins de l’extension, la partie intéressée doit adresser une demande, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la décision de justice, à l’organe de l’administration publique constituant la partie défenderesse dans le cadre de la procédure en cause (article 161 du CPTA). Par exemple, dans une procédure portant sur l’expropriation de terres contenant des ressources forestières, les copropriétaires des terres invoquent le droit d’étendre les effets de la décision de justice qui a statué sur la procédure d’expropriation[4].
La procédure d’exécution administrative peut revêtir l’une des formes suivantes: la prise de mesures d’exécution aux fins de la prestation de services ou de la fourniture de certains biens si l’administration n’a pas exécuté spontanément la décision de justice dans un délai procédural de 90 jours (articles 162 à 169 du CPTA); et l’exécution des décisions de justice annulant des actes administratifs, auquel cas l’administration doit reconstituer la situation telle qu’elle aurait été si l’acte annulé n’avait pas été émis et s’acquitter des obligations qui n’ont pas été remplies du fait de ce même acte (articles 173 à 179 du CPTA).
Sans préjudice de la responsabilité civile, pénale ou disciplinaire mentionnée ci-dessus, les tribunaux administratifs ont le pouvoir d’infliger des astreintes chaque fois que cette mesure est appropriée (article 3, paragraphe 2, du CPTA), ainsi qu’il a été répondu ci-dessus à la question 1.2, point 4), et à la question 1.7.1, point 2). L’astreinte consiste à condamner l’agent responsable au sein de l’organe administratif chargé de l’exécution de la décision de justice de payer une somme d’argent pour chaque jour de retard. À cette fin, l’agent responsable est identifié de manière individuelle. Cette somme d’argent est fixée, selon des critères raisonnables, dans une fourchette comprise entre 5 et 10 % du salaire minimum. L’astreinte prend fin lorsque la décision de justice est pleinement exécutée. L’agent responsable peut s’opposer au paiement de l’astreinte en invoquant des causes de justification ou d’excuse du comportement (article 169, paragraphes 1, 2, 4 et 6, du CPTA).
Des exemples de cas dans lesquels une telle astreinte peut être infligée sont mentionnés à la question 1.7.2, point 6), ci-dessus (article 108, paragraphe 2, et article 111, paragraphe 4): les astreintes peuvent être imposées dans le cadre d’une action judiciaire rapide appelée «sommation», qui peut prendre deux formes: la sommation relative à la communication d’informations, à la consultation dans le cadre des procédures ou à la délivrance de certificats; la sommation relative à la protection des droits, des libertés et des garanties. Dans les deux types de sommation, si l’administration, la personne privée ou l’instance compétente (selon le cas) ne se conforme pas à la sommation, le juge ordonne le paiement d’une astreinte (article 108, paragraphe 2, et article 111, paragraphe 4, du CPTA). Cela peut également se produire dans les situations suivantes: dans une décision de justice condamnant l’administration à adopter des actes administratifs ou des règlements administratifs, ou imposant l’exécution d’autres types d’obligations, le tribunal a le pouvoir d’imposer un certain délai pour leur exécution ainsi qu’une astreinte destinée à prévenir tout défaut d’exécution (article 95, paragraphe 4); le tribunal peut infliger une astreinte aux agents responsables d’un organe public condamnés par un tribunal administratif et chargés de l’exécution de cette décision de justice (article 179, paragraphe 3).
La question de la «passivité administrative» est également traitée dans le cadre du régime de protection des intérêts diffus en ce qui concerne les omissions de l’administration publique qui causent des dommages importants à des biens fondamentaux tels que l’environnement. Comme indiqué en détail ci-dessus à la question 1.1, point 3), à la question 1.3, points 1) et 3), à la question 1.4, point 3), et à la question 1.7.1, point 1), les tribunaux administratifs sont compétents pour connaître des affaires de dommages environnementaux causés par une omission de l’État, c’est-à-dire pour déclarer la nullité de l’omission illégale d’un acte administratif obligatoire (article 95, paragraphe 5, du CPTA).
[1] Les actes administratifs inattaquables sont les actes qui ne remplissent pas les deux conditions mentionnées à la question 1.7.1, point 3), ci-dessus, à savoir les actes qui n’ont pas d’effet externe et qui ne produisent pas d’effets juridiques immédiats (voir l’article 51 et l’article 54, paragraphe 1, du CPTA).
[2] La procédure d’exécution administrative peut également être utilisée aux fins de l’exécution de décisions judiciaires rendues par des tribunaux administratifs à l’encontre de particuliers (article 157, paragraphe 5, du CPTA). Ces décisions ne sont pas abordées dans les présentes fiches d’information.
[3] Concernant ce mécanisme, voir Carvalho, Ana Celeste, «L’extension des effets de la décision dans la procédure administrative révisée», e-Pública vol. 3, nº 1, avril 2016 (pages 65 à 88), disponible ici.
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