Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI

Au niveau national, d’autres activités spécifiques qui ne sont réglementées ni par la directive EIE ni par la DEI sont réglementées par les textes suivants:

  • l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 57, du 20 juin 2007, réglemente le régime des zones naturelles protégées, la conservation des habitats naturels ainsi que de la flore et de la faune, en transposant la directive 79/409/CEE (directive «Oiseaux») et la directive 92/43/CEE (directive «Habitats»);
  • la loi nº 107/1996 sur la protection de l’eau, amendée à plusieurs reprises;
  • l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 relative à la protection de l’environnement;
  • l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 43/2007 relative à la mise sur le marché d’organismes génétiquement modifiés;
  • l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 202/2002 relative à la gestion intégrée de la zone côtière;
  • la loi nº 104/2011 relative à la qualité de l’air ambiant;
  • la loi nº 211/2011, republiée, relative au régime des déchets;
  • le code forestier, loi nº 46/2008, republié au Journal officiel nº 611, août 2015;
  • la loi nº 121/2019 relative à l’évaluation et à la gestion du bruit ambiant;
  • la loi nº 59/2016 relative à la maîtrise des dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances dangereuses, transposant la directive Seveso,
  • etc.

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant exercer: a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG, sont les mêmes dispositions de la loi administrative nº 554/2005 que celles décrites ci-dessus, aux questions 1.4.1, etc. L’accès aux juridictions nationales est efficace en Roumanie. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne aura toujours la priorité et bénéficiera d’une présomption d’interprétation fidèle du droit de l’Union.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière, de sorte que les règles générales s’appliquent. Elles sont décrites aux points 1.3.1 et 1.3.2.

La personne qui est lésée dans un droit reconnu par la loi ou dans un intérêt légitime par un acte administratif unilatéral, et qui n’est pas satisfaite de la réponse donnée à la précédente réclamation ou qui n’a reçu aucune réponse dans le délai fixé[1] (30 jours), peut s’adresser à la juridiction compétente pour les contentieux administratifs afin de demander l’annulation totale ou partielle de l’acte, la réparation du préjudice causé et, éventuellement, des préjudices moraux. En outre, les personnes qui s’estiment lésées dans un droit ou un intérêt légitime si l’autorité n’a pas réglé l’affaire qui lui était soumise dans le délai prévu par la loi, ou si elle a refusé d’effectuer une certaine opération administrative nécessaire à l’exercice ou à la protection des droits ou des intérêts légitimes de la personne concernée, peuvent présenter une requête à la juridiction. Les motifs invoqués dans la requête en annulation de l’acte ne se limitent pas à ceux invoqués dans la réclamation administrative préalable.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Le recours administratif régi par l’article 7 de la loi nº 554/2004 est obligatoire. Il doit être introduit avant le recours juridictionnel. Avant de saisir la juridiction compétente pour les contentieux administratifs, la personne considérée comme lésée dans son droit ou dans un intérêt légitime par un acte administratif individuel qui lui est adressé doit demander à l’autorité publique qui a émis l’acte ou à l’autorité qui lui est supérieure dans la hiérarchie s’il existe.

Des exceptions sont toutefois prévues dans le cas d’actions introduites par le préfet, l’Avocat du peuple, le ministère public, l’Agence nationale des fonctionnaires, ou concernant la demande des personnes lésées par des ordonnances ou des dispositions d’ordonnances, ou d’actions dirigées contre des actes administratifs qui ne peuvent pas être révoqués dès lors qu’ils sont entrés dans le circuit civil et qu’ils ont produit des effets juridiques, ainsi que dans les cas visés à l’article 2, paragraphe 2, de la loi nº 554/2004 (en cas de refus injustifié de statuer sur une demande concernant un droit ou un intérêt légitime ou, selon le cas, d’absence de réponse au requérant dans le délai prévu par la loi) et à l’article 4 (lorsque la légalité d’un acte administratif individuel, indépendamment de la date d’émission, est invoquée comme exception d’office ou à la demande d’une partie au procès, la réclamation administrative n’est pas obligatoire). Une analyse plus détaillée est présentée aux points 1.3.1 et 1.7.1.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En Roumanie, la qualité pour agir en justice n’est pas subordonnée à la participation à la phase de consultation publique.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Si une personne n’est pas satisfaite de la réponse de l’autorité administrative, ou si celle-ci n’a pas répondu à la réclamation dans les délais prévus par la loi, ainsi qu’en cas de refus (détaillé à l’article 7 de la loi nº 554/2004), la personne lésée peut introduire une réclamation auprès du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel (sur la base de la compétence décrite à l’article 10 de la loi nº 554/2004). Le litige sera jugé en audience publique. La réponse à la réclamation (présentée par le défendeur) est obligatoire et sera communiquée au requérant au moins 15 jours avant la première date du procès. Les décisions de la juridiction sont rédigées et motivées dans un délai de 30 jours à compter de leur prononcé. Si la réclamation a pour objet un acte administratif unilatéral, la juridiction qui en est saisie peut:

  • annuler l’acte administratif, en tout ou en partie;
  • obliger l’autorité publique à émettre un acte administratif;
  • émettre un autre document ou effectuer une opération administrative déterminée.

Lorsqu’elle rend sa décision, la juridiction établit également le préjudice matériel ou moral.

Lorsque l’objet du recours dans un contentieux administratif est établi par un contrat administratif, la juridiction peut:

  • ordonner son annulation, en tout ou en partie;
  • obliger l’autorité publique à conclure le contrat auquel le requérant a droit;
  • demander à l’une des parties de s’acquitter d’une obligation déterminée;
  • suppléer le consentement d’une partie lorsque l’intérêt public l’exige;
  • exiger le paiement de dommages et intérêts pour les préjudices matériel et moral subis.

Le jugement rendu en première instance peut faire l’objet d’un recours dans les 15 jours suivant sa communication. Le recours suspend l’exécution et est jugé en urgence. S’il est accueilli, la cour d’appel, annulant le jugement, jugera de nouveau le litige. Lorsque la première juridiction a rendu son jugement sans statuer sur les principaux arguments ou en l’absence de la partie qui a été citée illégalement aussi bien pour l’administration de la preuve que pour le débat sur l’affaire, celle-ci est renvoyée une fois devant la première juridiction. Si le jugement en première instance a été rendu en l’absence de la partie qui a été citée illégalement pour l’administration de la preuve mais légalement pour le débat sur l’affaire, la cour d’appel, annulant le jugement, juge de nouveau le litige. Conformément à l’article 25 de la loi nº 278/2013 et à la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs, la juridiction réexaminera le fond ainsi que les étapes de la procédure des décisions, actes ou omissions qui font l’objet de la procédure de consultation publique.

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Il n’existe pas de règles spéciales en la matière, de sorte que les règles générales s’appliquent.

L’article 8 du code de procédure civile, en matière civile, garantit aux parties l’exercice de leurs droits procéduraux sur un pied d’égalité et sans discrimination.

Le droit à l’égalité dans la procédure civile est un droit fondamental, puisqu’il s’agit d’une application d’un droit fondamental de la Constitution (article 16, paragraphe 1, le principe d’égalité devant la loi et les autorités publiques; et article 124, paragraphe 2, qui dispose que la justice est unique, impartiale, et égale pour tous, et la garantie d’un procès équitable).

L’article 7 de la loi nº 304/2004 relative à l’organisation judiciaire dispose, au paragraphe 1, que toutes les personnes sont égales devant la loi, sans privilèges ni discrimination, et, au paragraphe 2, que la justice est accessible à tous sur un pied d’égalité, sans discrimination fondée sur la race, la nationalité, l’origine ethnique, la langue, la religion, le sexe, l’orientation sexuelle, l’opinion, l’appartenance politique, la fortune, l’origine ou toute autre condition sociale ou tout autre critère discriminatoire. En outre, selon l’article 2 de la même loi (304/2004), la justice dispensée par les juges au nom de la loi est unique, impartiale et égale pour tous.

L’égalité des parties en matière civile signifie que ces dernières ont le droit d’être jugées par les mêmes organes de pouvoir judiciaire, selon les mêmes règles de procédure, en bénéficiant des mêmes droits procéduraux dans le litige qui fait l’objet du jugement, ce qui signifie en substance que, dans une situation identique, les parties ne peuvent pas être traitées différemment.

L’existence d’instances spécialisées ou de droits procéduraux spécifiques différents dans certaines matières n’est pas contraire à ce principe, car ces juridictions spécifiques règlent tous les litiges relevant de leur spécialisation, sans aucune discrimination, et les règles de procédure spéciales seront appliquées à toute partie à un litige soumis aux règles dérogatoires le concernant. La différence de traitement entre les parties ne pourrait devenir discriminatoire que si une distinction était opérée dans des situations analogues ou comparables, sans que celle-ci soit fondée sur un motif raisonnable et objectif.

La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme consacre le principe de l’égalité des armes, qui implique l’égalité de traitement des parties tout au long de la procédure devant une juridiction, sans que l’une d’entre elles soit favorisée par rapport à l’autre. Par ailleurs, l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme garantit le droit à un procès équitable; son paragraphe 1 dispose ce qui suit: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.» Le paragraphe 2 de ce même article dispose que toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. Le paragraphe 3 de l’article 6 énonce certains droits minimaux qu’il convient de respecter à l’égard d’une personne accusée d’une infraction.

Ainsi, les actes de procédure dont la loi impose la communication sont communiqués à toutes les parties. Le fait, par exemple, pour une juridiction de ne communiquer la demande de procès qu’à l’un des défendeurs constituerait une violation du principe de l’égalité des armes. Ce même principe serait méconnu si la juridiction approuvait les éléments de preuve apportés par des témoins, pour prouver ou contester la même thèse (selon le cas), à l’égard de l’une des parties mais les rejetait à l’égard de la partie adverse.

Bien entendu, même s’il n’est pas expressément énoncé, le principe de l’égalité des armes est un principe implicite du droit pénal. En matière pénale, quelles que soient les parties à l’affaire, celles-ci s’adressent aux mêmes organes judiciaires expressément établis, selon les mêmes règles de procédure prévues par le code de procédure pénale ou par des lois spéciales. L’établissement d’une compétence personnelle ou de procédures abrégées en cas de reconnaissance de culpabilité n’est pas incompatible avec le principe d’égalité.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière. Les règles générales qui s’appliquent sont celles du code de procédure civile, mais il s’agit de recommandations qui ne sont pas contraignantes pour les juridictions:

  • devant une juridiction civile, une mesure de redressement par voie d’injonction doit être jugée en urgence. La décision doit être rendue dans les 24 heures et la décision écrite doit être remise dans les 48 heures suivant le prononcé de la décision;
  • devant une juridiction administrative, une mesure de redressement par voie d’injonction doit être jugée en urgence. L’article 14 de la loi nº 554/2004 établit une procédure d’urgence pour les injonctions, en dérogation aux règles de procédure générales de la procédure civile qui fixent des délais plus longs pour le traitement des affaires.

Le code de procédure civile prévoit d’autres règlements qui s’appliquent également aux juridictions administratives: après la clôture de l’instruction, le prononcé de la décision peut être reporté de 15 jours au maximum, et ce plusieurs fois. Le nombre de fois où la juridiction peut reporter le prononcé de la décision ne fait l’objet d’aucune réglementation. La décision écrite doit être communiquée aux parties dans un délai de 30 jours. Dans des cas dûment justifiés, ce délai peut être prorogé deux fois, de 30 jours chaque fois. Plusieurs juges ont été sanctionnés pour avoir dépassé ce délai. Toutefois, dans la pratique, la communication de la décision écrite prend généralement plus de 30, voire 90, jours.

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de règles spéciales en ce qui concerne les mesures de redressement par voie d’injonction. La règle principale est l’absence d’effet suspensif, en toute circonstance. Dans tous les cas, la juridiction doit être saisie d’une demande de mesure de redressement par voie d’injonction. Les effets de l’acte ne seront suspendus que si la juridiction accepte la mesure. Le recours contre la décision de la juridiction d’accorder la mesure de redressement par voie d’injonction ne suspend pas l’exécution de cette décision.

Dans les procédures d’expropriation, la décision administrative est exécutée immédiatement. Le droit de propriété est transféré du propriétaire privé à l’État par un acte administratif unilatéral immédiatement après que la somme d’argent proposée par l’expropriateur a été déposée sur un compte bancaire (le propriétaire privé ne peut recevoir l’argent que s’il n’engage pas d’action en justice contre l’expropriateur afin d’obtenir une somme plus importante). Une mesure de redressement par voie d’injonction ayant pour objet la suspension de ce transfert est irrecevable en vertu de la loi sur l’expropriation nº 255/2010.

D’autres actes administratifs produisent également des effets indépendamment d’un recours en annulation devant une juridiction. La mesure de redressement par voie d’injonction est la seule à avoir un effet suspensif.

La mesure de redressement par voie d’injonction est possible tant dans la procédure administrative que dans la procédure civile.

Dans les procédures administratives, la mesure de redressement par voie d’injonction ne concerne que la suspension des effets d’un acte administratif unilatéral.

Dans une procédure civile, la juridiction peut accorder une mesure de redressement par voie d’injonction dans le but de protéger un droit, de prévenir un dommage imminent, et d’éliminer les obstacles à l’exécution d’une décision de justice. L’injonction n’est accordée qu’en cas d’urgence et uniquement pour une durée limitée.

Conformément à l’article 14 de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs, vous pouvez demander une mesure de redressement par voie d’injonction aussitôt après avoir introduit la réclamation administrative auprès de l’autorité publique qui a émis l’acte, avant de déposer la requête en annulation auprès de la juridiction.

Conformément à l’article 15 de cette même loi, une mesure de redressement par voie d’injonction peut également être introduite en même temps que la requête en annulation, ou par une demande distincte qui peut être déposée jusqu’à ce que la juridiction de première instance ait statué sur l’annulation de l’acte.

Pour que la demande soit accordée, vous devez prouver que l’affaire est dûment justifiée et qu’en l’absence de mesure de redressement par voie d’injonction, un dommage imminent serait subi.

Dans la procédure civile, la mesure de redressement par voie d’injonction est accordée en cas d’urgence et pour une durée limitée, comme indiqué ci-dessus.

9) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il n’existe pas de règles spéciales en la matière. Les règles générales s’appliquent.

Les catégories de coûts sont les suivantes:

  • les frais de justice
  • les honoraires de l’avocat
  • les honoraires de l’expert judiciaire
  • les dépens de l’autre partie, conformément au principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens»

Les frais de justice sont régis par l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 80/2013.

Les frais de justice en matière administrative varient entre environ 10,35 EUR (50 RON) et 62 EUR (300 RON). Actuellement, en Roumanie, 1 EUR équivaut à 4,84 RON.

Les frais de justice en matière civile sont déterminés en fonction de la valeur de l’affaire. Plusieurs critères sont établis, sur la base de certaines valeurs déterminées par la loi.

  • si la valeur de l’affaire est inférieure à 103 EUR (500 RON), les frais de justice sont de 8 % mais pas inférieurs à 4 EUR (20 RON);
  • si la valeur de l’affaire se situe entre 103,72 EUR (501 RON) et 1 035 EUR (5 000 RON), les frais de justice s’élèvent à 8,28 EUR (40 RON) plus 7 % pour le montant supérieur à 103 EUR (500 RON);
  • si la valeur se situe entre 1 035 EUR (5 000 RON) et 5 175,05 EUR (25 000 RON), les frais de justice s’élèvent à 73,49 EUR (355 RON) plus 5 % pour le montant supérieur à 1 035 EUR (5 000 RON);
  • si la valeur se situe entre 5 175,45 EUR (25 001 RON) et 10 350,48 EUR (50 000 RON), les frais de justice s’élèvent à 280 EUR (1 355 RON) plus 3 % pour le montant supérieur à 5 174,94 EUR (25 000 RON);
  • si la valeur se situe entre 10 350,08 EUR (50,001 RON) et 51 757,57 EUR (250 000 RON), les frais de justice s’élèvent à 435,80 EUR (2 105 RON) plus 2 % pour le montant supérieur à 10 348,68 EUR (50 000 RON);
  • supérieur à 5 174,34 EUR (250 000 RON) – 1 263,66 EUR (6 105 RON) plus 1 % pour le montant supérieur à 51 746,94 EUR (250 000 RON).

Les frais de justice en appel, devant une juridiction du deuxième degré, s’élèvent à la moitié des frais facturés devant une juridiction du premier degré, mais ne peuvent être inférieurs à 4,14 EUR (20 RON):

Les frais de recours devant une juridiction de troisième degré s’élèvent à 20,70 EUR (100 RON) pour les motifs de cassation régis par l’article 488, paragraphe 1, points 1 à 7, du nouveau code de procédure civile. Si les motifs concernent l’application du droit matériel dans des affaires appréciables en argent, les frais de justice s’élèvent à 50 % du montant payé devant la première juridiction, mais ne peuvent être inférieurs à 20,70 EUR (100 RON). Pour les affaires qui ne peuvent être appréciées en argent, les frais de justice s’élèvent à 20,70 EUR (100 RON).

Si le recours est dirigé contre une décision de la juridiction concernant:

  • la suspension du procès, les frais s’élèvent à 4,14 EUR (20 RON);
  • l’annulation du procès au motif que les frais de justice n’ont pas été payés, ou d’autres cas dans lesquels l’affaire n’a pas été jugée, les frais de justice s’élèvent à 10,35 EUR (50 RON).

Aucun critère n’a été fixé pour l’estimation des honoraires des experts ou des avocats. Les honoraires d’un expert s’élevaient à environ 2 000 EUR (9 673,61 RON), et ceux d’un avocat ne travaillant pas pour une ONG environnementale s’élevaient à au moins 1 000 EUR (4 836,81 RON).

Très peu d’avocats travaillent dans des ONG, de sorte qu’il est très difficile d’obtenir les services de l’un d’eux.

Les frais liés à une demande d’une mesure de redressement par voie d’injonction devant une juridiction civile s’élèvent à 4,14 EUR (20 RON), si l’affaire n’a pas de valeur monétaire. Dans le cas contraire, les frais s’élèvent à 11 EUR si la valeur est établie à moins de 413,97 EUR (2 000 RON), et à 41,40 EUR (200 RON) si la valeur est établie à plus de 413,97 EUR (2 000 RON). Aucun acompte n’est nécessaire.

La demande de mesure de redressement par voie d’injonction devant une juridiction administrative n’étant pas mentionnée, il convient d’appliquer l’article 27, qui traite des autres affaires ne pouvant être appréciées en termes monétaires. Dans ces cas, les frais de justice s’élèvent à 4,14 EUR (20 RON).

Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique chaque fois que la partie adverse réclame les frais qu’elle a dû supporter au cours du procès. Si elle ne réclame pas ces frais, ce principe ne s’applique pas. La juridiction pourrait aussi indemniser les frais si une partie seulement de votre demande a été accueillie, et l’autre partie rejetée. Dans ce cas, elle pourrait rembourser les frais, de telle sorte que l’une ou l’autre partie paiera la partie restante, ou rien du tout si la totalité de la somme devait être indemnisée. Il n’existe pas de règle spéciale concernant la répartition des frais par le juge. Celui-ci pourrait déterminer, selon sa propre appréciation, si les frais réclamés par la partie sont équitables ou non. Toutefois, il ne peut pas autoriser des montants de frais supérieurs aux montants qui sont attestés par des reçus fiscaux.

L’article 29 de l’ordonnance d’urgence du gouvernement nº 80/2013 prévoit certaines exceptions aux frais de justice, mais aucune d’entre elles ne concerne les affaires environnementales.

En outre, l’article 30 dispose que sont exonérés de frais de justice les actions et demandes, y compris les recours formés, conformément à la loi, par le Sénat, la Chambre des députés, la présidence roumaine, le gouvernement roumain, la Cour constitutionnelle, la Cour des comptes, le Conseil législatif, l’Avocat du peuple, le ministère public et le ministère des finances publiques, quel que soit leur objet, ainsi que ceux formulés par d’autres institutions publiques, quelle que soit leur qualité dans la procédure, lorsqu’ils ont pour objet des recettes publiques.

Afin que toute personne saisissant une juridiction, même celles qui ne disposent pas des ressources financières nécessaires pour payer les frais de justice, puissent avoir accès à la justice, l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 51/2008 accorde à ceux qui en ont besoin l’accès à une aide judiciaire publique, qui est, en fait, une forme d’assistance fournie par le gouvernement dans le but de garantir le droit à un procès équitable et l’égalité d’accès à la justice. Cette assistance peut être obtenue dans le cadre de litiges concernant des affaires civiles, commerciales, administratives, professionnelles et d’assurance publique, ainsi que dans toute autre affaire, à l’exception des affaires pénales. L’aide judiciaire publique peut être demandée, dans les conditions prévues par cette ordonnance d’urgence, par toute personne physique qui n’est pas en mesure d’assumer les frais d’un procès ou ceux liés à l’obtention de conseils juridiques afin de défendre en justice un droit ou un intérêt légitime sans mettre en danger sa subsistance ou celle de sa famille.

L’aide judiciaire publique a été décrite dans les grandes lignes aux sections 1.6.1.1 et 1.7.3.3. Dès lors, afin de ne pas surcharger cette section, nous indiquerons simplement le chapitre dans lequel elle a été analysée dans le détail.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[2].

La directive EES 2001/42/CE a été transposée en droit national par la décision du gouvernement nº 1076/2004. Cette décision établit la procédure d’évaluation environnementale, appliquée aux fins de l’élaboration de l’avis environnemental nécessaire à l’adoption de plans et de programmes susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement. Elle définit également le rôle de l’autorité compétente en matière de protection de l’environnement, les exigences des parties prenantes et la procédure de participation du public.

La décision d’évaluation ainsi que l’autorisation EES peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel conformément à la procédure générale prévue pour tous les actes administratifs:

la réclamation administrative doit être introduite dans un délai de 30 jours après que le public intéressé a pris connaissance du contenu de la décision administrative en matière d’environnement. Elle peut également être introduite au-delà de ce délai pour des raisons justifiées, mais au plus tard six mois après la date à laquelle le public a pris connaissance de son contenu (article 7 de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs).

Conformément à la loi nº 554/2004, l’article 10 contient les règles concernant la juridiction compétente.

Ainsi, les litiges portant sur des actes administratifs:

  • émis ou conclus par des autorités publiques locales et départementales, ainsi que ceux concernant des impôts et taxes, des cotisations, des dettes douanières, ainsi que leurs accessoires, d’un montant inférieur ou égal à 500 000 RON (102 939 EUR) sont réglés par les tribunaux de grande instance; et ceux
  • émis ou conclus par les autorités publiques centrales, ainsi que ceux concernant des impôts et taxes, des cotisations, des dettes douanières, ainsi que leurs accessoires, d’un montant supérieur à 500 000 RON sont réglés par les cours d’appel.

En cas de cassation d’une décision, l’affaire est rejugée par la juridiction supérieure, de sorte que si une décision est rendue par le tribunal de grande instance, elle sera rejugée par la cour d’appel et, si la première décision est rendue par la cour d’appel, elle sera rejugée par la Haute Cour de cassation et de justice.

Conformément aux dispositions de la décision du gouvernement nº 1076/2004, les incidences notables sur l’environnement susceptibles de résulter de la mise en œuvre du plan ou programme doivent être déterminées, décrites et évaluées.

L’évaluation environnementale est réalisée au cours de l’élaboration du plan ou programme, et achevée avant son adoption ou sa présentation au cours de la procédure législative. Cette procédure se déroule en trois phases [2]: [3]

  • la phase d’évaluation du plan/programme dans le cadre de la procédure d’évaluation environnementale;
  • la phase de détermination de la portée du plan/programme du projet et la rédaction du rapport sur les incidences environnementales;
  • et la phase d’analyse de la qualité du rapport et de la prise de décision.

Plusieurs tâches doivent être accomplies au cours de ces phases, notamment la consultation du public et des autorités intéressées par les effets de la mise en œuvre des plans/programmes, en tenant compte du rapport sur les incidences environnementales et des résultats de ces consultations dans le processus décisionnel et l’information de l’assurance au sujet de la décision prise.

L’évaluation environnementale est une procédure qui comprend non seulement l’élaboration du rapport sur l’environnement, mais aussi un processus de consultation, dans le cadre duquel tant le public que les autorités compétentes dans le domaine de la protection de l’environnement peuvent exprimer leurs avis et leurs suggestions.

Cette définition établit clairement que le processus de consultation est indissociable de l’évaluation. En outre, les résultats de la consultation doivent être pris en considération dans le processus décisionnel, ce qui démontre l’importance de la consultation dans le processus d’évaluation environnementale.

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG, sont les mêmes que celles décrites ci-dessus, aux questions 1.4.1, etc.

Conformément à la procédure des juridictions administratives, article 2, points a), r) et s), de la loi nº 554/2004, les ONG sont considérées comme des «organisations sociales» aptes à contester les actes administratifs (y compris les actes administratifs en matière d’environnement) sur le fondement de «l’intérêt public légitime», si la protection de l’environnement figure parmi les objectifs inscrits dans leurs statuts.

L’intérêt public légitime s’entend de l’intérêt concernant «l’ordre juridique et la démocratie constitutionnelle, la garantie des droits, des libertés et des devoirs fondamentaux des citoyens, la réponse aux besoins de la communauté, la réalisation de la compétence des autorités publiques».

Toutefois, conformément à l’article 2, point a), et à l’article 8, paragraphe 2, la personne physique concernée ne peut invoquer l’intérêt public légitime qu’après l’intérêt privé légitime.

Il s’agit là de la disposition générale; cependant, l’article 5 de l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 195/2005 déroge à cette disposition et établit le droit pour toute personne de s’adresser, directement ou par l’intermédiaire d’organisations de protection de l’environnement, aux autorités administratives ou judiciaires au sujet de questions environnementales, que le préjudice se soit produit ou non.

La Haute Cour de cassation et de justice a rendu une décision importante en la matière (décision nº 8/2020). Elle a établi, dans le cadre de l’interprétation et de l’application unitaires des dispositions de l’article 1er, paragraphe 1, de l’article 2, paragraphe 1, points a), r) et s), et de l’article 8, paragraphes 11 et 12, de la loi nº 554/2004 sur les contentieux administratifs, que pour procéder à un contrôle de la légalité d’actes administratifs à la demande d’associations, en qualité d’organisations sociales intéressées, l’invocation de l’intérêt public légitime doit être subsidiaire par rapport à l’invocation d’un intérêt privé légitime, ce dernier découlant du lien direct entre l’acte administratif soumis directement à la légalité et les objectifs de l’association, tels qu’énoncés dans ses statuts.

Cette décision donne la possibilité à toute ONG ayant un objectif (énoncé dans ses statuts) dans le domaine du litige d’engager une action contre ledit acte administratif qui a une incidence dans le domaine dans lequel l’ONG est active.

La décision d’évaluation ainsi que l’autorisation EES peuvent faire l’objet d’un recours juridictionnel conformément à la procédure générale (loi nº 554/2004), étant donné qu’ils sont considérés comme des actes administratifs.

Par l’arrêt rendu dans l’affaire 314/85, Foto-Frost, la Cour de justice a rappelé le principe selon lequel elle est seule compétente pour statuer sur la validité des actes des institutions de l’Union, en vertu de la nécessité d’assurer une application uniforme du droit européen, exigence particulièrement importante lorsqu’elle doit se prononcer sur la validité d’un acte de l’Union. Ainsi, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne aura toujours la priorité et bénéficiera d’une présomption d’interprétation fidèle du droit de l’Union [4].

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière, de sorte que ce sont les règles générales qui s’appliquent. Elles sont décrites aux points 1.3.1 et 1.3.2.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Les règles administratives générales énoncées dans la loi nº 554/2004 s’appliquent, ainsi qu’il est décrit aux points 2.1.3, 1.3.1 et 1.8.3.8 ci-dessus.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En Roumanie, la qualité pour agir en justice n’est pas subordonnée à la participation à la phase de consultation publique.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

En ce qui concerne la transposition de l’EES, il n’existe pas de règles spéciales à cet égard. Les règles administratives générales s’appliquent. Voir les réponses aux questions 1.7.2 et 2.1.8 ci-dessus.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais pouvant découler de l’introduction d’une telle action en matière d’accès à la justice dans ce domaine sont décrits dans l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013. Ils ont été détaillés aux points 1.7.3 et 2.1.9.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[5].

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG, sont les mêmes dispositions de la loi administrative nº 554/2005 que celles décrites aux questions 1.4.1, etc., ci-dessus.

En Roumanie, il n’existe pas de liste exhaustive de tous les plans et programmes susceptibles de recours. Cela peut être établi sur la base du contenu spécifique du plan. Si le plan ou programme ne relève pas de l’EES, il tombe sous le coup de la loi nº 52/2003 sur la transparence du processus décisionnel dans l’administration publique en ce qui concerne la procédure de consultation publique, et d’autres dispositions législatives sectorielles. De tels actes administratifs peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions générales de la loi nº 554/2004.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière, de sorte que ce sont les règles générales qui s’appliquent. Elles sont décrites aux points 1.3.1 et 1.3.2.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Les règles administratives générales énoncées dans la loi nº 554/2004 s’appliquent, ainsi qu’il est décrit aux points 2.1.3, 1.3.1 et 1.8.3.8 ci-dessus.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En Roumanie, la qualité pour agir en justice n’est pas subordonnée à la participation à la phase de consultation publique.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spéciales. Les règles administratives générales s’appliquent. Voir les réponses aux questions 1.7.2 et 2.1.8 ci-dessus.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais pouvant découler de l’introduction d’une telle action en matière d’accès à la justice dans ce domaine sont décrits dans l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013. Ils ont été détaillés aux points 1.7.3 et 2.1.9.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[6]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

La directive EES 2001/42/CE a été transposée en droit national par la décision du gouvernement nº 1076/2004. Les plans et programmes que le droit de l’UE impose spécifiquement d’élaborer sont adoptés par des lois adoptées par le Parlement, ou par des actes administratifs normatifs tels que des décisions du gouvernement ou des arrêtés ministériels, en fonction de l’importance des plans/programmes. Les lois adoptées par le Parlement ne peuvent pas faire l’objet d’un recours en justice, mais elles peuvent être attaquées sur des questions de constitutionnalité par les parties à une procédure judiciaire sur le fondement de la loi, par le médiateur ou par les partis politiques du Parlement après leur adoption, ou par le président de la République dans l’attente de leur promulgation.

L’ordonnance du gouvernement, conformément à l’article 9 de la loi nº 554/2004, ne peut faire l’objet d’un recours en justice que conjointement avec une exception d’inconstitutionnalité.

Les autres actes administratifs normatifs peuvent faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions de la loi nº 554/2004.

Les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG, sont les mêmes dispositions de la loi administrative nº 554/2005 que celles décrites aux questions 1.4.1, etc. ci-dessus.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Il n’existe pas de conditions locus standi différentes selon que le plan ou le programme est adopté par voie législative, par une résolution individuelle d’un organe législatif, par un acte unique d’un organe administratif, etc. Les règles générales de la loi nº 554/2004 s’appliquent.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière, de sorte que ce sont les règles générales qui s’appliquent. Elles sont décrites aux points 1.3.1 et 1.3.2.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Les règles administratives générales énoncées dans la loi nº 554/2004 s’appliquent, ainsi qu’il est décrit aux points 2.1.3, 1.3.1 et 1.8.3.8 ci-dessus.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En Roumanie, la qualité pour agir en justice n’est pas subordonnée à la participation à la phase de consultation publique.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière. La réponse est la même que celle donnée au point 2.1.5.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Il n’existe pas de règles spéciales en la matière, de sorte que les règles générales s’appliquent. Elles sont décrites au point 2.1.6.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière. Les règles générales qui s’appliquent sont celles du code de procédure civile. Elles sont décrites au point 2.1.7.

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir se prévaloir de celles-ci? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spéciales. Les règles administratives générales s’appliquent. Voir les réponses aux questions 1.7.2 et 2.1.8 ci-dessus.

10) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais pouvant découler de l’introduction d’une telle action en matière d’accès à la justice dans ce domaine sont décrits dans l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013. Ils ont été détaillés aux points 1.7.3 et 2.1.9.

1.5. Les règlements d’exécution et les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[7]

La législation européenne peut être transposée en droit national par différents actes normatifs:

  • les arrêtés ministériels (peuvent être attaqués conformément aux dispositions de la loi nº 554/2004 décrites aux points 1.4 et 1.8.1);
  • les décisions du gouvernement (peuvent être attaquées conformément aux dispositions de la loi nº 554/2004 décrites aux points 1.4 et 1.8.1);
  • les ordonnances d’urgence du gouvernement (peuvent être attaquées conformément à l’article 9 de la loi nº 554/2004). La personne lésée dans un droit ou un intérêt légitime par des ordonnances ou des dispositions d’ordonnances peut intenter une action devant la juridiction administrative, conjointement avec l’exception d’inconstitutionnalité, si l’objet principal n’est pas le constat d’inconstitutionnalité de l’ordonnance ou de la disposition de l’ordonnance;
  • les lois [ne peuvent être attaquées pour une exception d’inconstitutionnalité que par la juridiction ou le tribunal d’arbitrage commercial devant lequel l’exception d’inconstitutionnalité a été invoquée (par les parties), ou directement par l’Avocat du peuple]. Les parties ne peuvent pas soumettre la question de l’inconstitutionnalité directement à la Cour constitutionnelle roumaine. La Cour constitutionnelle statue également sur la constitutionnalité des lois, avant leur promulgation, sur notification du président roumain, de l’un des présidents des deux chambres, du gouvernement, de la Haute Cour de cassation et de justice, de l’Avocat du peuple, d’au moins 50 députés ou d’au moins 25 sénateurs, ainsi que, d’office, sur les initiatives visant à réviser la Constitution.

Par exemple, pour les sites d’intérêt communautaire (SIC), les sites Natura 2000 sont adoptés par voie d’arrêtés du ministre de l’environnement et, pour les zones de protection spéciale (ZPS), ils sont adoptés par décision du gouvernement.

Toute décision ou tout acte administratif mettant en œuvre la législation environnementale de l’UE serait un acte administratif susceptible de recours en justice, à l’exception des lois adoptées par le Parlement.

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne la procédure d’adoption ou le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG, sont les mêmes que celles de la loi administrative nº 554/2005 décrites ci-dessus, à la question 1.4.1, etc.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas de dispositions spéciales en la matière, de sorte que ce sont les règles générales qui s’appliquent. Elles sont décrites aux points 1.3.1 et 1.3.2.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il est obligatoire d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel. Les règles administratives générales énoncées dans la loi nº 554/2004 s’appliquent, comme décrit aux points 2.1.3, 1.3.1 et 1.8.3.8 ci-dessus.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

En Roumanie, la qualité pour agir en justice n’est pas subordonnée à la participation à la phase de consultation publique.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir y prétendre? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spéciales. Les règles administratives générales s’appliquent. Voir les réponses aux questions 1.7.2 et 2.1.8 ci-dessus.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existent-elles pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Les frais pouvant découler de l’introduction d’une telle action en matière d’accès à la justice dans ce domaine sont décrits dans l’ordonnance gouvernementale d’urgence nº 80/2013. Ils ont été détaillés aux points 1.7.3 et 2.1.9.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment [8]?

Les juridictions nationales peuvent saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une demande de décision préjudicielle.

En ce qui concerne la décision préjudicielle, notre législation n’est pas exhaustive. La Haute Cour de cassation et de justice a donné quelques indications en la matière. Par exemple, elle a jugé, par la décision nº 2167/2016, qu’une demande ne pouvait être introduite devant la CJUE que si la question de la validité de l’interprétation ou de la validité du droit de l'Union était soulevée dans le cadre d’un litige en cours. La juridiction interne déterminera la pertinence du droit de l'Union aux fins de la résolution du litige et la nécessité d’une décision préjudicielle. En outre, la question qui peut être posée par la juridiction interne porte exclusivement sur l’interprétation, la validité ou l’application du droit de l'Union , et non sur des questions relatives au droit national ou à des éléments spécifiques de l’affaire dont elle est saisie. La réponse de la Cour de justice ne prend pas la forme d’un simple avis, mais d’une décision ou d’une ordonnance motivée. La juridiction interne destinataire est liée par l’interprétation donnée lors de la résolution du litige dont elle est saisie. La décision de la Cour de justice est également contraignante pour les autres juridictions nationales saisies d’une question identique.



[1] Article 2, paragraphe 1, point H), de la loi nº 554/2004.

[2] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[3] Article 3, paragraphe 2, de la DG nº 1076/2004.

[4] Priorité de l’ordre juridique de l’UE par rapport au droit national, Razvan Horatiu Radu.

[5] Voir conclusions dans l’affaire AACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[6] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[7] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774., par exemple, constitue un tel acte.

[8] Pour un exemple de renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.

Dernière mise à jour: 27/05/2022

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