Accès à la justice dans le domaine environnemental

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1.1. Les décisions, actes ou omissions concernant certaines activités relevant de la législation de l’Union en matière d’environnement, mais ne relevant pas de la directive EIE ni de la DEI [EIE (évaluation des incidences sur l’environnement) et DEI (directive sur les émissions industrielles)][1]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les particuliers que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission et son contenu (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Il existe une règle générale – un article qui protège le droit constitutionnel à un environnement sain – à savoir l’article 14 de la loi sur la protection de l’environnement:

«Pour faire valoir leur droit à un cadre de vie sain, les citoyens peuvent, à titre personnel ou par l’intermédiaire de sociétés, d’associations ou d’organisations, demander à un tribunal que la personne responsable d’une activité ayant une incidence sur l’environnement mette fin à cette activité si celle-ci entraîne ou est susceptible d’entraîner une charge environnementale excessive, ou présente ou est susceptible de présenter un danger imminent pour la vie ou la santé de l’homme, ou qu’il soit interdit à la personne responsable de l’activité ayant une incidence sur l’environnement d’entamer cette activité s’il existe une forte probabilité que celle-ci entraîne de telles conséquences.»

En vertu de cet article, les particuliers et les ONG de toute nature peuvent engager une procédure judiciaire (devant une juridiction ordinaire) à l’encontre de toute personne (entreprise privée, autorités publiques ou locales) pour des actes ou des omissions préjudiciables. Il n’existe pas d’autres dispositions fixant des délais ou d’autres conditions. Un certain nombre d’affaires ont été portées devant les tribunaux en application de cet article. L’une de ces affaires, à l’issue favorable, concernait les agriculteurs de la vallée centrale de la Sava (mentionnée à la note de bas de page nº 28). En règle générale, les fondements juridiques d’une telle action seraient l’article 133 et/ou l’article 134 du code civil ainsi que l’article 14 de la loi sur la protection de l’environnement mentionné ci-avant. Les juges des tribunaux de compétence générale sont aussi bien informés de la protection de l’environnement que leurs confrères du tribunal administratif.

D’autres options en dehors de l’EIE, de la DEI et de la DRE résident dans la protection de la nature: les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique– protection de la nature» peuvent défendre les intérêts de la conservation de la nature dans tous les litiges administratifs selon les modalités prévues par la loi. Ce type d’ONG doit être partie à une procédure administrative dans le cadre de laquelle une autorisation est accordée pour pouvoir former un recours et/ou déposer une plainte en justice.

Les ONG dotées du statut d’«organisation d'utilité publique – protection de l’environnement/conservation de la nature/aménagement du territoire/protection du patrimoine culturel» peuvent intenter une action contre certains plans d’aménagement du territoire auprès du tribunal administratif; toute personne jouit de ce même droit si le plan d’aménagement du territoire porte atteinte à l’un quelconque de ses autres droits.

Il existe également en droit civil certains instruments de protection en lien avec l’environnement:

  • la loi sur le code de la propriété[2] (articles 75 et 99): il est interdit de causer des troubles de voisinage, à savoir des perturbations allant au-delà duniveau normal (nuisance). Le propriétaire du bien objet de la nuisance peut intenter une action contre le propriétaire du bien à l’origine de cette nuisance. Une indemnisation peut être demandée;
  • le code des obligations[3] (article 133): toute personne peut demander à une autre personne d’éliminer une source de danger susceptible de causer un préjudice important à elle-même ou à autrui, tandis que le tribunal ordonne les mesures adéquates afin d'éviter qu'un préjudice ou un trouble ne se produise. Tel est également le cas si le préjudice résulte d’activités d’intérêt général qui ont toutes fait l'objet d'une autorisation (bien que la réparation de ce préjudice ne puisse être demandée que pour la proportion dépassant les seuils habituels). Cet article est «lié» à l’article 14 de la loi sur la protection de l’environnement. En matière d’environnement, il peut être parfois utile de recourir à l’article 134 du code des obligations: en cas de violation de l’individualité, de la vie personnelle, de la vie familiale ou de tout autre droit personnel, toute personne peut demander que le tribunal ordonne que l’action concernée soit empêchée ou que ses conséquences soient éliminées;
  • le tribunal administratif peut également constituer la juridiction compétente pour protéger les droits constitutionnels de l’homme en cas de violation par des actes d’autorités publiques ou locales lorsqu’il n’existe pas d’autre juridiction compétente pour assurer cette protection (loi sur le contentieux administratif, article 4).

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La portée de la procédure administrative et du litige administratif couvre la légalité quant à la procédure et au fond.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Avant d’introduire une action en justice, on est tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Cette condition ne doit être remplie qu’en cas de contestation d’un plan d’aménagement du territoire devant le tribunal administratif.

5) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

En cas de contestation d’un plan d’aménagement du territoire, certains aspects du plan peuvent être contestés (par exemple, les dispositions relatives à l’utilisation des sols).

6) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les affaires environnementales. Il existe une règle générale régissant l’équité des procédures judiciaires.

7) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les affaires environnementales (voir les explications figurant à la section 1.7.1, 4e question).

8) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques régissant les mesures de redressement par voie d’injonction, mais uniquement des règles générales (décrites à la section 1.7.2).

9) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il n’existe pas de règles spécifiques en matière de frais autres que celles décrites à la section 1.7.3. Le principe selon lequel «la partie qui succombe est condamnée aux dépens» s’applique parallèlement aux règles supplémentaires exposées au point 6 de la section 1.7.3. Il n’y a pas de dispositions garantissant que les frais ne soient pas prohibitifs. Toute partie doit se référer directement à l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus et aux motifs figurant à l’article 8 de la Constitution de la République de Slovénie (les traités ratifiés et publiés sont directement applicables) afin d’obtenir éventuellement un meilleur traitement en ce qui concerne les frais exposés dans le cadre de la procédure en question.

1.2. Les décisions, actes ou omissions relatifs aux procédures administratives à suivre pour respecter la législation nationale mettant en œuvre la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique[4]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Il n’existe aucune disposition susceptible de permettre aux ONG ou aux particuliers d’avoir qualité pour agir dans un recours administratif ou juridictionnel dans le cadre de la procédure EES. Toutefois, étant donné que la loi sur la conservation de la nature permet aux ONG dotées du statut d’d'«organisation d'utilité publique– protection de la nature» de représenter les intérêts en matière de conservation de la nature dans toutes les procédures administratives et judiciaires, une ONG ayant ce statut est parvenue à devenir partie à une procédure EES (affaire devant le tribunal administratif II U 145/2016) après que sa demande a été rejetée par le ministère de l’environnement et de l’aménagement du territoire. Depuis cette affaire, les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique– – conservation de la nature/protection de l’environnement» sont autorisées à participer aux procédures EES. Il n’y a pas de délai de procédure pour demander à être partie à la procédure mais, une fois que le ministère a décidé de procéder à une EES, il convient de prendre part à la procédure dès les premières phases.

Pour les particuliers, cette affaire pourrait servir de règle générale lorsqu’il s’agit d’être partie conformément à la loi sur la procédure administrative générale (article 43 – expliqué à la section 1.4, 1re question), étant donné que la procédure EES est une procédure administrative.

En ce qui concerne les décisions d’évaluation préliminaire négatives dans le cadre d’une EES ou l’omission de décisions dans le cadre d’une procédure d’évaluation préliminaire, nous ne disposons pas encore de pratiques ou de décisions de justice. Cependant, certaines règles pourraient être utilisées:

  • les règles relatives à la qualité pour agir décrites ci-dessus en ce qui concerne les décisions d’évaluation préliminaires négatives dans le cadre d’une EES;
  • les règles relatives à la qualité pour agir décrites ci-dessus en ce qui concerne la contestation d’omissions devant le tribunal administratif (article 4 de la loi sur le contentieux administratif).

Si l’affaire est portée devant le tribunal administratif, ce dernier suit systématiquement les arrêts de la CJUE.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La portée de la procédure administrative et du litige administratif couvre la légalité quant à la procédure et au fond.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Avant d’introduire une action en justice, on est tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas obligatoire d’avoir participé à la procédure de consultation publique. Toutefois, une personne/ONG doit être partie à la procédure EES pour avoir qualité pour agir devant le tribunal administratif.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques régissant les mesures de redressement par voie d’injonction, mais uniquement des règles générales (décrites à la section 1.7.2.). Toutefois, des mesures de redressement temporaires seraient instaurées à l’issue de la contestation d’une décision finale dans le cadre d’une EES.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

En cas de contestation de décisions EES devant le tribunal administratif, la taxe judiciaire doit être acquittée (148 EUR). Le montant est restitué en cas d’issue favorable. Il existe une règle générale selon laquelle la procédure doit être menée au moindre coût possible (article 11 de la loi sur la procédure civile contentieuse). Il n’y a pas d’autres règles garantissant que les frais ne soient pas prohibitifs.

1.3. Les décisions, actes et omissions concernant les procédures administratives à suivre pour respecter les exigences de participation du public fixées à l’article 7 de la convention d’Aarhus en ce qui concerne les plans et programmes qui ne sont pas soumis aux procédures définies dans la directive 2001/42/CE relative à l’évaluation environnementale stratégique (EES)[5]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne les procédures d’adoption de la décision, de l’acte ou de l’omission (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Il existe des dispositions régissant la participation du public (plans/programmes environnementaux, plans d’aménagement du territoire, plans/programmes de conservation de la nature, programmes de gestion de l’eau, etc.), mais aucune disposition ne prévoit la protection de ce droit. Il s’agit là d’une faiblesse du système juridique slovène au regard de la convention d’Aarhus. Il n’existe donc pas de moyen «direct» d’obtenir un recours administratif ou de contester en justice la décision finale relative à un plan/programme. Deux options sont possibles:

  • si le plan ou programme est adopté en tant qu’acte juridique de portée générale, il peut être contesté devant la Cour constitutionnelle (conformité à la Constitution);
  • si tel n’est pas le cas, il pourrait être contesté devant le tribunal administratif en tant qu’acte ou omission de l’État ou de l’autorité locale (loi sur le contentieux administratif, article 4, voir section 2.1, 1re question). La qualité pour agir en justice peut être accordée aux ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique– conservation de la nature» ainsi qu’aux ONG actives dans la protection de l’environnement et aux particuliers sur la base de l’article 43 de la loi sur la procédure administrative générale si ceux-ci peuvent faire valoir un intérêt à agir; la personne doit déclarer se joindre à la procédure afin de protéger ses avantages juridiques. Il doit s’agir d’avantages personnels directs fondés sur une loi ou une autre disposition réglementaire.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

La portée couvrirait uniquement la question de savoir si la consultation publique a été autorisée ou non, et donc s’il a été satisfait aux exigences de la convention d’Aarhus.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

S’il existe une procédure administrative pour le plan concerné, il convient d’épuiser les procédures de recours administratif.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il est obligatoire de prendre part à la procédure de participation préalable lors de l’exercice d’une voie de recours juridictionnel dans le cadre du processus d’aménagement du territoire (introduction d’une action devant le tribunal administratif contre un plan d’aménagement du territoire) – il s’agit de la seule disposition de ce type figurant dans la loi sur l’aménagement du territoire (article 58).

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques régissant les mesures de redressement par voie d’injonction, mais uniquement des règles générales (décrites à la section 1.7.2). Toutefois, des mesures de redressement temporaires seraient instaurées à l’issue de la contestation d’un plan ou d’un programme.

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il n’y a pas de frais de justice lorsque la Cour constitutionnelle est saisie. En ce qui concerne le tribunal administratif, la taxe judiciaire (148 EUR) appliquée est restituée en cas d’issue favorable.

1.4. Les décisions, actes ou omissions concernant également des plans et programmes devant être préparés conformément à la législation de l’Union en matière d’environnement[6]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu du plan (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Cela dépend de qui adopte la décision et sous quelle forme juridique:

  • s’il s’agit d’une loi (acte) ou d’un règlement d’exécution (décret, ordonnance, décision), voir les explications figurant à la section 2.5., 1re question;
  • s’il s’agit d’une décision administrative, il existe des voies de recours dans le cadre de la procédure administrative, et ensuite le litige administratif devant le tribunal administratif. La qualité pour agir en justice peut être accordée aux ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique– conservation de la nature» afin qu’elles représentent des intérêts en matière de conservation de la nature. En ce qui concerne les autres ONG et les particuliers, la qualité pour agir en justice peut être accordée sur la base de l’article 43 de la loi sur la procédure administrative générale si un intérêt à agir peut être démontré (la personne doit déclarer se joindre à la procédure afin de protéger ses avantages juridiques, lesquels doivent être des avantages personnels directs fondés sur une loi ou une autre disposition réglementaire).

La jurisprudence de la CJUE contribue largement à rendre plus efficace l’accès aux juridictions nationales et étend indéniablement dans la pratique le droit d’accès à la justice.

Il se peut qu’un plan particulier soit adopté par décision gouvernementale (mais pas en tant qu’acte juridique de portée générale), mais que le plan/programme ne soit pas juridiquement contraignant. Il existe deux options:

  • la première consiste à engager la procédure judiciaire devant la juridiction ordinaire pour défendre le droit constitutionnel à un environnement sain (sur la base de l’article 14 de la loi sur la protection de l’environnement – voir les explications figurant à la section 2.1, 1re question);
  • la seconde, moins probable, consiste à contester la décision devant le tribunal administratif en tant qu’acte émanant d’une autorité nationale ou locale.

2) La forme sous laquelle le plan ou le programme est adopté change-t-elle quelque chose en ce qui concerne la qualité pour agir en justice (voir également section 2.5 ci-dessous)?

Voir les explications figurant à la 1re question ci-dessus et à la section 2.5.

3) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Il n’existe pas encore de dispositions en la matière ni d’affaires dans ce domaine.

4) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Il n’existe pas de dispositions en la matière.

5) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’existe pas de dispositions, sauf dans le cas des plans d’aménagement du territoire. Pour engager la procédure administrative, l’ONG dotée du statut d'«organisation d'utilité publique – aménagement du territoire/protection de l’environnement/conservation de la nature/protection du patrimoine culturel» doit au préalable avoir participé à la procédure et présenté ses observations.

6) Y a-t-il certains motifs/arguments qui ne peuvent pas être avancés lors de la phase de recours juridictionnel?

Il n’existe pas de dispositions en la matière. Dans le cas de l’article 14 de la loi sur la protection de l’environnement, il n’existe aucun motif/argument qui ne peut être avancé.

7) Procédures régulières, équitables – quelle est la signification donnée à l’égalité des armes au sein de la juridiction nationale?

Il existe uniquement une règle générale régissant l’équité des procédures judiciaires.

8) Comment la notion de «rapidité» est-elle mise en œuvre par la législation nationale?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques pour les affaires environnementales (voir les explications figurant à la section 1.7.1, 4e question).

9) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Il n’existe pas de dispositions spécifiques régissant les mesures de redressement par voie d’injonction, mais uniquement des règles générales (décrites à la section 1.7.2).

10) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il existe des règles générales, décrites à la section 1.7.3, 1re question.

1.5. Les règlements d’exécution et/ou les instruments normatifs juridiquement contraignants d’application générale utilisés pour mettre en œuvre la législation de l’Union en matière d’environnement et les actes réglementaires de l’UE en la matière[7]

1) Quelles sont les dispositions législatives nationales applicables pour avoir qualité pour agir, tant pour les personnes physiques que pour les ONG souhaitant a) un recours administratif et b) un recours juridictionnel devant une juridiction nationale en ce qui concerne le contenu de la décision, de l’acte ou de l’omission de l’acte réglementaire national (en particulier, conditions à remplir et éventuels délais s’appliquant à l’introduction d’un recours)? Quel est le degré d’efficacité de l’accès aux juridictions nationales au vu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de toute jurisprudence nationale en la matière?

Les règlements d’exécution peuvent être contestés selon trois possibilités:

  • les lois et les règlements d’exécution respectifs constituent un acte juridique de portée générale. En tant que tels, ils ne peuvent être contestés que devant la Cour constitutionnelle. Conformément à l’article 24 de la loi sur la Cour constitutionnelle (voir les explications figurant à la section 14.3, 3e question), la qualité pour agir en justice est accordée à toute personne justifiant d’un intérêt juridique dans le contrôle de la constitutionnalité ou de la légalité des règlements. Il n’y a pas de différence concernant la qualité pour agir selon qu’il s’agisse d’ONG, d’ONG dotées du statut d'organisation d'utilité publique, ou d’autres personnes physiques ou morales – toutes doivent justifier les raisons pour lesquelles les règlements d’exécution interfèrent directement avec leurs droits, leurs intérêts juridiques ou leur situation juridique. Il n’existe d’autres restrictions que pour les règlements d’exécution: a) en règle générale, ceux-ci peuvent être contestés dans un délai d’un an à compter de leur application ou du jour où le requérant a connaissance de l’existence d’effets préjudiciables; b) toutes les voies de recours doivent être épuisées (ce qui signifie généralement la contestation de l’acte de portée individuelle émis sur la base du règlement d’exécution) – il s’agit d’un avis général de la Cour constitutionnelle adopté dans bon nombre de ses décisions;
  • l’acte juridique de portée générale peut également être contesté devant le tribunal administratif s’il régit des relations individuelles[8]. Le délai de 30 jours applicable pour l’introduction de l’action en justice doit être respecté. Si une décision administrative de portée individuelle est rendue sur la base du règlement d’exécution, la procédure administrative doit être épuisée avant de saisir le tribunal administratif;
  • il existe une troisième possibilité, indirecte: si une décision est fondée sur un règlement d’exécution que le requérant considère comme illégal, ce dernier peut contester la décision et, si le tribunal donne son accord, il refusera de se conformer au règlement illégal étant donné qu’il n’est lié que par la Constitution et la loi (exceptio illegalis). La décision relative à l’illégalité n’est contraignante que dans le cas d’espèce, mais elle envoie un signal fort à l’administration et, le plus souvent, la décision administrative est modifiée à la suite de la décision du tribunal. Le tribunal administratif fait assez souvent usage de cette pratique.

2) Quelle est la portée du recours administratif (le cas échéant) et du recours juridictionnel (le cas échéant)? Ces recours couvrent-ils la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond?

Le recours devant la Cour constitutionnelle porte sur la violation des dispositions de la Constitution. En outre, le tribunal administratif examine la légalité de l’acte contesté et cet examen peut couvrir la légalité à la fois quant à la procédure et quant au fond.

3) Avant d’introduire une action en justice, est-on tenu d’épuiser toutes les voies de recours administratif avant d’engager des procédures de recours juridictionnel?

Oui, comme expliqué ci-dessus à la 1re question.

4) Afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, est-il nécessaire de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative – de présenter des observations, de participer à l’audience, etc.?

Il n’est pas nécessaire, afin d’avoir qualité pour agir devant les juridictions nationales, de participer à la phase de consultation publique de la procédure administrative.

5) Des mesures de redressement par voie d’injonction sont-elles possibles? Si oui, quelles sont les exigences procédurales pour pouvoir s’en prévaloir? Des règles spéciales s’appliquent-elles à chaque secteur, en dehors des dispositions nationales générales?

Une injonction temporaire n’est possible qu’au niveau de la Cour constitutionnelle. Au niveau du tribunal administratif, les injonctions temporaires sont généralement proposées en lien avec les règlements d’exécution. D’autres mesures de redressement par voie d’injonction sont possibles (voir les règles générales décrites à la section 1.7.2.)

6) Quelles sont les règles relatives aux frais engagés pour porter devant une juridiction une action en matière d’accès à la justice dans ces domaines? Quelles sont les conséquences possibles si l’on perd une affaire devant une juridiction? Quelles garanties existe-t-il pour que les frais n’aient pas d’effet prohibitif, et celles-ci incluent-elles une référence législative expresse à une exigence selon laquelle les frais ne devraient pas être prohibitifs?

Il n’y a pas de frais (frais de justice) pour les actions portées devant la Cour constitutionnelle. Au niveau du tribunal administratif, la taxe judiciaire (148 EUR) appliquée est restituée en cas d’issue favorable.

7) Est-il possible de porter un litige devant une juridiction nationale concernant tout acte réglementaire de l’Union en vue d’un examen de validité au titre de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, si oui, comment[9]?

Il n’existe aucune disposition dans la législation nationale régissant ce type de situations et concernant l’article 267 TFUE. Les juridictions sont tenues de prendre en considération les décisions de la CJUE et les plaignants se réfèrent souvent à certaines affaires. La Cour suprême et le tribunal administratif font usage de procédures préjudicielles. Toutes les juridictions suivent les recommandations à l’attention des juridictions nationales sur l’utilisation de la procédure préjudicielle. Les plaignants sont libres de proposer que la juridiction engage une procédure préjudicielle.


[1] Cette catégorie d’affaires reflète la jurisprudence récente de la CJUE, notamment l’affaire C‑664/15, Protect, l’affaire C‑240/09 concernant l’ours brun slovaque, mentionnée dans la communication de la Commission C/2017/2616 sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[2] Journal officiel de la République de Slovénie 87/0291/13http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO3242, également disponible en anglais.

[3] Journal officiel de la République de Slovénie 83/0132/04 – OROZ195, 40/0720/18 – OROZ631, http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1263, également disponible en anglais.

[4] La directive EES concerne les plans et programmes. Ceux-ci sont également visés par l’article 7 et par l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus.

[5] Voir les conclusions dans l’affaire AACCC/C/2010/54 pour un exemple de plan non soumis à une EES, mais soumis aux exigences de participation du public visées à l’article 7 de la convention d’Aarhus.

[6] Ces plans et programmes relèvent à la fois de l’article 7 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. Voir également la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment dans l’affaire C‑-237/97, Janecek, et dans les affaires C‑128/09, C‑131/09 et C‑182/10, Boxus et Solvay, telles que mentionnées dans la communication C/2017/2616 de la Commission sur l’accès à la justice en matière d’environnement.

[7] De tels actes relèvent de l’article 8 et de l’article 9, paragraphe 3, de la convention d’Aarhus. La décision de l’administration nationale visée dans l’affaire C‑281/16, Vereniging Hoekschewaards Landschap, ECLI:EU:C:2017:774, par exemple, constitue un tel acte.

[8] C’était le cas lors de la contestation de l’ordonnance gouvernementale imposant l’abattage d’un certain nombre d’ours et de loups. Les ONG dotées du statut d'«organisation d'utilité publique – conservation de la nature/protection de l’environnement» ont contesté devant la Cour constitutionnelle l’ordonnance relative aux loups. La Cour constitutionnelle a rejeté le recours en expliquant que l’annexe contestable de l’ordonnance était à ce point individualisée que la Cour n’était pas compétente pour rendre une telle décision. L’ordonnance a ensuite été annulée devant le tribunal administratif.

[9] Pour un exemple de renvoi préjudiciel de ce type, voir affaire C‑281/16,  Vereniging Hoekschewaards Landschap, EU:C:2017:774.
Dernière mise à jour: 08/06/2023

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